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Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives au statut des candidats militaires

loi du 23 décembre 1955 sur

s officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 4; Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 20sexies, inséré par la loi du 20 juillet 2005; Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, notamment l'article 7, remplacé par la loi du 27 mars 2003, et l'article 12; Vu la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, notamment

s articles 20 et 23, modifié par la loi du 27 mars 2003; Vu la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant

s officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des forces armées, notamment l'article 4; Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes; Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant

s règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées, notamment

s articles 7 et 8, remplacés par l'arrêté royal du 23 mai 2006, et l'annexe, modifiée par l'arrêté royal du 3 mai 2003; Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant

s règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, notamment l'article 10, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006; Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 100, § 1er, alinéa 2, 3°, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005; Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, notamment l'article 38, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, et l'article 39; Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires; Vu

protocole du Comité de négociation du personnel militaire, clôturé

3 octobre 2006; Vu l'avis 41.577/4 du Conseil d'Etat, donné

21 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes : « Article. 4bis.

candidat officier auxiliaire pilote, candidat membre du personnel navigant élève, peut interjeter un appel motivé auprès de la commission d'appel contre une décision visée à l'article 4, § 10, alinéa

  1. La commission d'appel prend une des décisions visées à l'article 4, § 10, alinéa
  2. La composition et la procédure de la commission d'appel sont fixées dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. » Art. 2.A l'article 7 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant

s règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

s qualités caractérielles du candidat, à l'exception du candidat visé au § 3, sont appréciées : 1° aux moments visés à l'article 20sexies, § 2, de la loi;2° à la fin de la phase d'initiation militaire;3° pendant la période de stage ou d'évaluation au moins trimestriellement, excepté pour

candidat volontaire, qui est apprécié au moins semestriellement en phase d'évaluation.»; 2°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.

s qualités caractérielles du candidat militaire court terme, du candidat militaire de réserve et du volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation, sont appréciées : 1° aux moments visés à l'article 20sexies, § 2, de la loi;2° à la fin de la phase d'initiation militaire.»; 3°

§ 4

, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans

s annexes au présent arrêté sont précisés

s critères d'appréciation et

ur coefficient d'importance ainsi que

s comportements observables et

ur échelle de valeur.» Art. 3.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 8.Pour l'application du présent article, il faut entendre par « appréciation statutaire » chaque appréciation visée à l'article 7, à l'exception de celles visées à l'article 7, § 1er, 2° et 3°, et § 3, 2°. Pour posséder

s qualités caractérielles requises des membres de la catégorie de personnel pour laquelle il est formé,

candidat doit obtenir une note globale : 1° d'au moins quarante pourcent lors de la première appréciation statutaire du cycle de formation;2° d'au moins cinquante pourcent lors de la dernière appréciation statutaire du cycle de formation;3° soit d'au moins quarante pourcent et supérieure à la note globale de l'appréciation statutaire précédente, soit d'au moins cinquante pourcent, lors de chacune des autres appréciations statutaires.» Art. 4.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans

même arrêté : « Article 8bis.Chaque appréciation statutaire pour laquelle

candidat militaire court terme,

candidat militaire de réserve,

volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation,

candidat officier auxiliaire ATC,

candidat officier auxiliaire pilote, candidat membre du personnel navigant élève, n'a pas obtenu la note globale visée à l'article 8 est soumise, selon

cas : 1° à une commission de délibération s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période d'instruction;2° à une commission d'évaluation s'il s'agit d'une appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation. La commission décide que

candidat, selon

cas : 1° possède

s qualités caractérielles requises et peut,

cas échéant, continuer la formation;2° ne possède pas

s qualités caractérielles requises et a échoué définitivement. Chaque appréciation statutaire pour laquelle

candidat officier auxiliaire pilote, membre du personnel navigant élève, qui ne se trouve pas en période d'évaluation, n'a pas obtenu la note globale visée à l'article 8 est soumise à une commission de délibération qui, selon

cas : 1° décide que

candidat possède

s qualités caractérielles requises et peut,

cas échéant, continuer la formation;2° propose la radiation du candidat comme membre de sa catégorie du personnel navigant et la convocation de la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées. Chaque appréciation statutaire pour laquelle

candidat officier auxiliaire pilote, membre du personnel navigant élève, en période d'évaluation, n'a pas obtenu la note globale visée à l'article 8 est soumise à la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté royal précité du 13 mai 2004. » Art. 5.Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans

même arrêté : « Article 8ter.

candidat militaire court terme,

candidat militaire de réserve,

volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation ou

candidat officier auxiliaire peut interjeter un appel motivé auprès de la commission d'appel contre une décision visée à l'article 8bis, alinéa 2 ou

  1. La commission d'appel prend une des décisions visées à l'article 8bis, alinéa 2 ou
  2. La composition et la procédure de la commission d'appel sont fixées dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. » Art. 6.A l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 3 mai 2003, dont

texte formera l'annexe A, il est ajouté une annexe B, annexée au présent arrêté. Art. 7.L'article 10, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant

s règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par

s alinéas suivants : « Pour

candidat militaire court terme,

candidat militaire de réserve,

volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation,

candidat officier auxiliaire ATC,

candidat officier auxiliaire pilote, candidat membre du personnel navigant élève, cette commission décide que

candidat, selon

cas : 1° possède

s qualités physiques requises sur

plan de la condition physique et peut,

cas échéant, continuer la formation;2° ne possède pas

s qualités physiques requises sur

plan de la condition physique et a échoué définitivement. Pour

candidat officier auxiliaire pilote, membre du personnel navigant élève, qui ne se trouve pas en période d'évaluation, la commission de délibération, selon

cas : 1° décide que

candidat possède

s qualités physiques requises sur

plan de la condition physique et peut,

cas échéant, continuer la formation;2° propose la radiation du candidat comme membre de sa catégorie du personnel navigant et la convocation de la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées. Pour

candidat officier auxiliaire pilote, membre du personnel navigant élève, en période d'évaluation, la commission compétente est la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté royal précité du 13 mai 2004. » Art. 8.Il est inséré dans

même arrêté, à la place de l'article 10bis, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2006, qui devient l'article 10ter, un article 10bis nouveau, rédigé comme suit : « Article 10bis.

s candidats visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, peuvent interjeter un appel motivé auprès de la commission d'appel contre une décision visée à l'article 10, § 3, alinéa 2 ou 3. La commission d'appel prend une des décisions visées au § 3, alinéa 2 ou 3. Si

candidat est déclaré réussi, il lui est attribué une note comme fixé à l'article 10, § 2, alinéa 4. La composition et la procédure de la commission d'appel sont fixées dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. » Art. 9.Dans l'article 100, § 1er, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005,

s mots « par

chef de la défense » sont remplacés par

s mots « par

DGHR ». Art. 10.La sous-section III de la section IV du chapitre IV de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, comprenant l'article 38, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, et l'article 39, est abrogée. Art. 11.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires : « Article 12bis.

candidat officier auxiliaire ATC peut interjeter un appel motivé auprès de la commission d'appel contre une décision visée à l'article 10, alinéa

  1. La commission d'appel prend une des décisions visées à l'article 10, alinéa
  2. La composition et la procédure de la commission d'appel sont fixées dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. » Art. 12.

s articles 2, 1° et 2°, 4 et 7 produisent

urs effets

1er juin 2006.

s articles 1er, 2, 3°, 3, 5, 6 et 8 à 11 entrent en vigueur

1er janvier 2007. Art. 13.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

21 décembre 2006. ALBERT Par

Roi :

Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2006 modifiant certaines dispositions relatives au statut des candidats militaires. ALBERT Par

Roi :

Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.