r, 1° et 2°, à concurrence d'un montant maximum de 250 EUR par militaire; 2° le directeur général human resources : a) pour
r, 1°, 2° et 3°, à concurrence d'un montant maximum de 1.500 EUR par militaire; b) pour
r, 4°, à concurrence d'un montant maximum de 4.000 EUR par année scolaire et par enfant. Pour l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er, 2°, le ministre de la Défense peut autoriser le directeur général human resources à conférer mission de signature à un chef de section de sa direction générale. Art. 4.Le remboursement des frais exceptionnels visés au présent arrêté peut être autorisé pour autant qu'une demande motivée en ait été faite par le militaire concerné et que les frais y exposés soient dûment justifiés et appuyés de documents probants. Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007. Art. 6.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.