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Arrêté ministériel modifiant plusieurs dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement pour officiers et sous-of

7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant plusieurs dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement pour officiers et sous-officiers

Ministre de la Défense, Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, notamment l'article 41, alinéa 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1990; Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 39bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par

s lois des 22 mars 2001 et 16 juillet 2005; Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, notamment l'article 3, modifié par

s arrêtés royaux des 5 novembre 2002 et 23 septembre 2004; Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 3, modifié par

s arrêtés royaux des 27 mars 2003 et 23 septembre 2004; Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, notamment l'article 2, modifié par

s arrêtés ministériels des 5 novembre 2002 et 23 septembre 2004, l'article 9, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, l'article 10, modifié par

s arrêtés ministériels des 27 octobre 1976, 22 juillet 1996, 5 novembre 2002 et 23 septembre 2004, l'article 10bis, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004,

s articles 12 et 13, § 1er, remplacés par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifiés par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, l'article 13, § 2, l'article 14, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, l'article 14bis, inséré par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, l'article 15, § 3, alinéa 2, l'article 16, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et l'article 24, alinéa 3, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991; Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, notamment l'article 14, modifié par

s arrêtés ministériels des 8 avril 2003 et 23 septembre 2004; Vu

protocole du Comité de négociation du personnel militaire, clôturé

18 juillet 2007; Vu l'avis n° 43.531/2 du Conseil d'Etat, donné

4 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 6°, est remplacé par

texte suivant : « 6° bénéficie d'un congé visé au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées ou est dispensé comme délégué permanent auprès d'une organisation syndicale;»; 2°

§ 1e

r, 8°, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, est remplacé par

texte suivant : « est mis à la disposition conformément à la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant

transfert de certains militaires vers un employeur public fermer instituant

transfert de certains militaires vers un employeur public ou conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;»; 3°

§ 1e

r, 9°, est abrogé;4°

§ 2

, alinéa 2, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, est remplacé par l'alinéa suivant : « Peut se récuser celui qui, pour une des raisons énumérées à l'article 828 du code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier un candidat en toute impartialité. Si une cause de récusation est invoquée, il est statué sur celle-ci par

directeur général human resources.

directeur général human resources peut rejeter la récusation si celui qui invoque une cause de récusation n'apporte pas une preuve ou un commencement de preuve par écrit de la cause de récusation. » Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots "et

comité interforces" sont supprimés;2°

s mots "et interforces" sont insérés entre

s mots "intercorps" et "ne comprennent que". Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, a, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, est remplacé par

texte suivant : « a.comme membres permanents : 1°

chef de la défense et

vice-chef de la défense;2°

directeur général human resources;3°

s lieutenants généraux de la force terrestre; 4°

commandant de la composante terre;"; 2° dans

§ 1e

r, b, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002,

s mots "comme membres temporaires" sont remplacés par

s mots "comme membres temporaires, appartenant au même corps que celui des officiers dont la candidature est examinée";3° dans

§ 2

, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976,

s mots ", nommé ou commissionné" sont insérés entre

s mots "

plus ancien" et

s mots "dans

grade

plus élevé";4°

§ 3, inséré par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1996, est abrogé.

Art. 4.A l'article 10bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, a, est remplacé par

texte suivant : « a.comme membres permanents : 1°

chef de la défense et

vice-chef de la défense;2°

directeur général human resources;3°

s officiers généraux du service médical;4°

commandant de la composante médicale;5° l'officier

plus ancien, nommé ou commissionné dans

grade

plus élevé, du corps dont n'est issu aucun des officiers visés ci-avant;»; 2° l'alinéa 1er, b, est remplacé par

texte suivant : « b.comme membres temporaires, appartenant au même corps que celui des officiers dont la candidature est examinée : 1° lorsque

comité examine

s candidatures au grade de colonel, deux officiers nommés au grade de colonel;2° lorsque

comité examine

s candidatures au grade de lieutenant-colonel, deux officiers nommés au grade de colonel et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;3° lorsque

comité examine

s candidatures au grade de major, un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommés au grade de major.»; 3° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « A défaut d'officiers du corps support médical répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, des officiers du corps technique médical sont désignés pour parfaire

ur nombre.» Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

littera a est remplacé par

texte suivant : « a.comme membres permanents : 1°

chef de la défense et

vice-chef de la défense;2°

directeur général human resources;3°

s officiers généraux de la force aérienne;4°

commandant de la composante air;5° l'officier

plus ancien, nommé ou commissionné dans

grade

plus élevé, du corps dont n'est issu aucun des officiers visés ci-avant;»; 2° dans

littera b,

s mots "comme membres temporaires" sont remplacés par

s mots "comme membres temporaires, appartenant au même corps que celui des officiers dont la candidature est examinée";3° l'article est complété par

s alinéas suivants : « A défaut d'officiers du corps du personnel navigant répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, des officiers appartenant au corps de l'aviation légère sont désignés pour parfaire

ur nombre. A défaut d'officiers du corps de l'aviation légère répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, des officiers appartenant au corps du personnel navigant sont désignés pour parfaire

ur nombre. ». Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, a, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, est remplacé par

texte suivant : « a.comme membres permanents : 1°

chef de la défense et

vice-chef de la défense;2°

directeur général human resources;3°

s officiers généraux de la marine;4°

commandant de la composante maritime;5° l'officier

plus ancien, nommé ou commissionné dans

grade

plus élevé, du corps dont n'est issu aucun des officiers visés ci-avant;»; 2° dans

§ 1e

r, b, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002,

s mots "comme membres temporaires" sont remplacés par

s mots "comme membres temporaires, appartenant au même corps que celui des officiers dont la candidature est examinée";3° dans

§ 2

,

s mots "force navale sont désignés par tirage au sort" sont remplacés par

s mots "marine sont désignés". Art. 7.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Article 14.Sont appelés à siéger dans

comité intercorps de la force : 1°

chef de la défense et

vice-chef de la défense;2°

directeur général human resources;3°

s lieutenants généraux de la force et, pour la marine, l'amiral de division

plus ancien dans ce grade;4° l'officier

plus ancien, nommé ou commissionné dans

grade

plus élevé, du corps dont n'est issu aucun des officiers visés au 3°;5°

commandant de la composante, appartenant à la force;6° pour atteindre

nombre de membres prévu, il est fait appel,

cas échéant, aux plus anciens officiers généraux des autres forces. Dans

comité intercorps de la force aérienne, la parité entre

s officiers appartenant au corps du personnel navigant ou au corps de l'aviation légère, et

s officiers appartenant au corps du personnel non-navigant doit être réalisée. Il n'est pas tenu compte des officiers visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, dans la détermination de cette parité. A cette fin, en complément des officiers visés à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, il est fait appel,

cas échéant, aux officiers

s plus anciens, nommés ou commissionnés dans

grade

plus élevé, de la force aérienne. Cette parité n'est toutefois pas exigée entre

s officiers du corps du personnel navigant et

s officiers du corps de l'aviation légère. ». Art. 8.L'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Article 14bis.Sont appelés à siéger dans

comité interforces : 1°

chef de la défense et

vice-chef de la défense;2°

directeur général human resources;3°

s lieutenants généraux;4°

s officiers qui sont directeurs généraux ou sous-chefs d'état-major;5° l'officier

plus ancien, nommé ou commissionné dans

grade

plus élevé, de la force qui ne compte pas d'officier visé aux 3° et 4°.» Art. 9.A l'article 15, § 3, alinéa 2,

s mots ", à l'exception des officiers mentionnés au § 1er" sont supprimés. Art. 10.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, est abrogé. Art. 11.A l'article 24, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991,

s mots "procès verbal" sont remplacés par

s mots "procès-verbal". CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement Art. 12.A l'article 14 de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 6°, est remplacé par

texte suivant : « 6° bénéficie d'un congé visé au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées ou est dispensé comme délégué permanent auprès d'une organisation syndicale;»; 2°

§ 1e

r, 8°, est remplacé par

texte suivant : « est mis à la disposition conformément à la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant

transfert de certains militaires vers un employeur public fermer instituant

transfert de certains militaires vers un employeur public ou conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;»; 3°

§ 1e

r, 9°, est abrogé;4°

§ 2

, alinéa 2, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, est remplacé par

texte suivant : « Peut se récuser celui qui, pour une des raisons énumérées à l'article 828 du code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier un candidat en toute impartialité. Si une cause de récusation est invoquée, il est statué sur celle-ci par

directeur général human resources.

directeur général human resources peut rejeter la récusation si celui qui invoque une cause de récusation n'apporte pas une preuve ou un commencement de preuve par écrit de la cause de récusation. » CHAPITRE III. - Disposition finale Art. 13.

présent arrêté entre en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles,

7 septembre 2007. A. FLAHAUT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.