17 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, notamment les articles 30 et 34sexies ; Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, notamment l'article 4; Vu l'arrêté royal du 11 septembre 1987 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, instituée par l'article 30 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres; Vu la délibération de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels du 20 mars 2006; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, repris en annexe, est approuvé et remplace le règlement d'ordre intérieur approuvé par l'arrêté royal du 11 septembre 1987. Art. 2.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Annexe Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Règlement d'ordre intérieur Article 1er.La Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (ci-après la Commission) a, en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 (ci-après l'arrêté royal), son siège au Service Public Fédéral Justice, boulevard de Waterloo 115, à 1000 Bruxelles, où est également établi son secrétariat. Celui-ci, situé aux locaux indiqués par le président du Comité de direction du Service Public Fédéral Justice, est accessible au public tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures et, en dehors de ces heures, après contact téléphonique. Art. 2.Le président de la Commission répartit les membres et les membres suppléants de la Commission entre les chambres selon leur rôle linguistique. Dans des cas exceptionnels, les membres peuvent également siéger dans une autre chambre du même rôle linguistique. Art. 3.La Commission est divisée en chambres, dont le nombre est déterminé par le Roi. Dans les cas prévus à l'article 30, § 3, 1er alinéa, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer (ci-après la loi), une chambre est composée de trois membres : un magistrat qui préside la chambre et deux membres qui sont désignés par le président de la Commission parmi les personnes visées à l'article 30, § 2, troisième alinéa, de la loi. Un de ces deux membres est, sauf impossibilité, un avocat. Art. 4.Les chambres portant un numéro impair connaissent : 1° des requêtes tendant à l'octroi d'une aide principale et/ou d'urgence, formulées en langue néerlandaise;2° des requêtes tendant à l'octroi d'un complément à l'aide qu'elles ont attribuée précédemment;3° des demandes d'avis visées à l'article 39 de la loi, lorsqu'elles ont statué sur l'aide dont l'Etat projette d'exiger le remboursement total ou partiel. Ces chambres peuvent, en outre, connaître des demandes introduites en langue allemande si un de ses membres peut justifier de la connaissance suffisante de cette langue. Art. 5.Les chambres portant un numéro pair connaissent : 1° des requêtes tendant à l'octroi d'une aide principale et ou/d'urgence, formulées en langue française;2° des requêtes tendant à l'octroi d'un complément à l'aide qu'elles ont attribuée précédemment;3° des demandes d'avis visées à l'article 39 de la loi, lorsqu'elles ont statué sur l'aide dont l'Etat projette d'exiger le remboursement total ou partiel. Ces chambres peuvent, en outre, connaître des demandes introduites en langue allemande si un de ses membres peut justifier de la connaissance suffisante de cette langue. Art. 6.Les demandes d'aide principale, d'urgence ou complémentaire ainsi que les demandes d'avis visées à l'article 39 de la loi, établies conformément aux dispositions de l'arrêté royal, doivent être déposées au secrétariat de la Commission ou lui être adressées dans les formes prescrites par l'article 34 de la loi. Toute remise de pièces au secrétariat est accompagnée d'un inventaire dressé par le déposant, ou à défaut, par le secrétaire ou l'employé qui les reçoit. Art. 7.Le secrétariat garde les minutes, registres et tous les actes afférents au fonctionnement de la Commission. Il tient notamment le rôle général de toutes les affaires et le registre des délibérations de la Commission. Art. 8.Toutes les demandes sont inscrites au rôle général à la date et dans l'ordre de leur réception au secrétariat. Elles sont également notées dans un ordinateur. Art. 9.Chaque inscription, rédigée dans la langue de la demande, mentionne :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.