s procédures judiciaires en qualité de défendeur et
s actes extrajudiciaires;pour les procédures judiciaires en qualité de demandeur, la direction doit demander l'accord du conseil d'administration. Art. 14.La direction communique tous les deux mois un rapport sur les finances et les activités aux commissaires du gouvernement, visés à l'article 40. Art. 15.Les membres de la direction sont nommés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et sur avis de la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice, pour un terme renouvelable de six ans. Leur profil de compétence est rédigé par le ministre de la Justice, sur avis du Conseil supérieur de la Justice. Les candidatures sont adressées au président du Comité de direction du Service public fédéral Justice
s trente jours de la publication des places vacantes au Moniteur belge, sous peine d'irrecevabilité; celui-ci les transmet pour avis au Conseil supérieur de la Justice. Art. 16.Les membres de la direction exercent leurs fonctions à temps plein. Durant leur mandat, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la Justice et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle. Le conseil d'administration peut accepter des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas les membres de la direction de remplir dûment leur mission. Les membres de la direction doivent être titulaires d'un diplôme universitaire du niveau du master. Art. 17.Au plus tard six mois après leur désignation, sous peine de cessation de leur mandat, les membres de la direction doivent justifier devant une commission d'examen constituée par l'Administrateur délégué de SELOR - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale - de la connaissance de l'autre langue nationale que celle dans laquelle ils ont subi les examens de leur diplôme universitaire. Cet examen linguistique comprend une épreuve relative à la connaissance écrite passive de l'autre langue et une épreuve relative à la connaissance orale passive et active de l'autre langue. Les conditions et le programme de l'examen visé à l'alinéa 1er ainsi que la composition de la commission d'examen visée à l'alinéa 1er sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Sont dispensés de l'examen visé à l'alinéa 1er les lauréats de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, 43quinquies, § 1er, alinéa 4, ou 66 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou de l'examen visé à l'article 15, § 1er, alinéas 3 et 4, 15, § 2, alinéa 5, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er, alinéa 2, § 2, § 4, § 5, 43, § 3, alinéa 3, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 43ter, § 7, alinéa 1er, 43ter, § 7, alinéa 5, 44, 46, § 1er, 46, § 4, ou 46, § 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, pour autant que cet examen s'applique à l'exercice des fonctions classées
niveau 1/A du personnel de l'Etat ou à l'exercice de fonctions assimilées des services n'appartenant pas aux administrations de l'Etat. Art. 18.Les directeurs adjoints appartiennent à un rôle linguistique différent. Art. 19.Le directeur adjoint, à la tête de la division « magistrats », est un magistrat de l'ordre judiciaire. Art. 20.Pendant la durée de leur mandat, sauf dispositions contraires dans la présente loi, le statut du personnel judiciaire est applicable aux membres de la direction. Pour l'application du statut du personnel judiciaire, les membres de la direction sont de niveau A. Art. 21.Les articles 323bis, 327bis, 330, 330bis et 330ter du Code judiciaire sont respectivement d'application au membre de la direction qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement, soit en qualité de magistrat du siège ou du ministère public, soit en qualité d'agent de l'organisation judiciaire. Le membre de la direction qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement dans un service public, visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juin 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ou à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat conformément à l'article 102, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Son emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures. Lorsque le membre de la direction, au moment de son entrée en fonction, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute personne morale de droit public relevant de l'Etat, son employeur lui propose une suspension de son contrat pour toute la durée de son mandat. Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement. Art. 22.Le directeur et les directeurs adjoints ont droit respectivement au même traitement que le premier avocat général près la Cour de cassation et le procureur général près la cour d'appel, ainsi qu'aux augmentations et avantages qui y sont attachés. Art. 23.§ 1er. Les membres de la direction sont, au cours de leur mandat, évalués à deux reprises. Le premier cycle a une durée de trois ans et se clôture par une évaluation intermédiaire. Le deuxième cycle prend fin six mois avant l'expiration du mandat et se clôture par une évaluation finale. L'évaluation d'un membre de la direction est menée par un premier et un deuxième évaluateur, qui sont du même rôle linguistique que le membre de la direction. Le conseil d'administration désigne à cet effet deux de ses membres. § 2. Pendant chaque cycle d'évaluation, des entretiens de fonctionnement auront lieu, à l'initiative du membre de la direction ou d'un des évaluateurs, quand ceux-ci s'avèrent nécessaires. Les entretiens de fonctionnement portent sur le fonctionnement du membre de la direction et les adaptations éventuelles à apporter. § 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le membre de la direction à un entretien d'évaluation. Le deuxième évaluateur peut participer à cet entretien. Dans tous les cas, il y a une concertation entre les évaluateurs avant l'entretien d'évaluation. Après l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation descriptif et fait, le cas échéant, une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Ensuite, il rédige le rapport d'évaluation descriptif. Le rapport d'évaluation est cosigné par le deuxième évaluateur et est communiqué, avec accusé de réception, à l'évalué
s vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation. Pendant l'évaluation intermédiaire, aucune mention finale n'apparaît
rapport d'évaluation descriptif, sauf quand le premier évaluateur estime que le membre de la direction mérite la mention « insuffisant ». L'évaluation finale est clôturée par la mention « insuffisant », « suffisant » ou « très bon ». Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du membre de la direction sont finalisées avec la mention « insuffisant » s'il ressort de l'évaluation que le membre de la direction fonctionne en dessous du niveau escompté. §
cadre de cette mission, le comité scientifique évalue les rapports d'évaluation des formations. Il en fait rapport à la direction et au conseil d'administration et les conseille. Art. 27.Le comité scientifique est composé de dix-sept membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone. ÷ l'exception du directeur, les membres sont nommés par le ministre de la Justice, pour un mandat renouvelable de quatre ans, selon les modalités suivantes : 1° deux magistrats du siège présentés par la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice;2° deux officiers du ministère public, présentés par la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil Supérieur de la Justice;3° quatre personnes parmis celles visées à l'article 2, 4° à 10°;4° deux avocats, l'un présenté par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'autre par l'Orde van Vlaamse balies;5° quatre membres de la Communauté académique, dont deux présentés par le Vlaamse Interuniversitaire Raad et deux par le Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique;6° deux membres de l'Institut de formation de l'administration fédérale. Il est présidé par le directeur de la formation judiciaire. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du comité scientifique, à l'exception du directeur, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Le jeton de présence et les indemnités sont à charge de l'Institut. Section
cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Ces commissaires exercent leurs recours auprès du ministre qui les a présentés. §
mois qui suit la réception de l'ensemble des rapports de stage, de procéder à l'évaluation finale du stage et de rendre sur le stage un rapport final circonstancié;6° de veiller, le cas échéant par le biais de recommandations adressées aux maîtres de stage, à l'harmonisation du contenu de la formation pratique du stagiaire et à son adéquation avec les nécessités de la fonction. Art. 43.Elles sont composées chacune : - d'un magistrat du ministère public non membre du Conseil supérieur de la Justice; - d'un magistrat du siège non membre du Conseil supérieur de la Justice; - du directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et des stagiaires judiciaires, ou de son représentant; - de deux experts en enseignement ou en pédagogie ou en psychologie du travail non membres du Conseil supérieur de la Justice. Hormis le directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et des stagiaires judiciaires, ou de son représentant, les membres des commissions d'évaluation du stage judiciaire sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable. Il y a pour chacun de ces membres effectif un suppléant désigné selon la même procédure. Hormis le directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et les stagiaires judiciaires, les membres effectifs et suppléants des commissions d'évaluation du stage sont désignés par la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice parmi les candidats ayant répondu à l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. Les membres effectifs et suppléants des commissions d'évaluation du stage ne peuvent rendre un avis lorsque le stagiaire est un conjoint, un cohabitant légal ou de fait, un parent ou allié jusqu'au 4e degré inclus. Chaque commission désigne un président. Hormis le directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et les stagiaires judiciaires, et son représentant, les membres des commissions d'évaluation du stage ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l'article 259bis-21, § 2, du Code Judiciaire. Les membres des commissions d'évaluation du stage ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont assimilés aux agents de classe A3. Le jeton de présence et les indemnités sont à charge du budget de l'Institut. Le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par le personnel de l'Institut. CHAPITRE VII. - Modifications au Code judiciaire Art. 44.÷ l'article 259bis-9, § 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par les lois des 15 juin 2001, 3 mai 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est abrogé;2° au § 3, les mots « ainsi que les directives et programmes visés au § 2 » sont supprimés;3° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Les magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation reçoivent au cours de l'année qui suit leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont établis par l'Institut de formation judiciaire. » Art. 45.A l'article 259ter, § 2, alinéa 4, d) les mots « les rapports relatifs au stage judiciaire » sont remplacés par les mots « le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente ». Art. 46.A l'article 259sexies, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1°, alinéa 3, est remplacé par les alinéas suivants : « Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, de juge des saisies ou de juge de la jeunesse, avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. En outre, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, il faut avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance. » ; b) le 2° est complété par l'alinéa suivant : « Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'appel de la jeunesse avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.» ; c)
3°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant : « Il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.» Art. 47.÷ l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et modifié par les lois des 24 mars 1999, 15 juin 2001, 21 juin 2001, 10 avril 2003, 3 mai 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, alinéa 1er, les mots « par le ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire »;2°
, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Les maîtres de stage sont tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'Institut de formation judiciaire.» ; 3°
, alinéa 4, les mots « au ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente » sont remplacés par les mots « à la commission d'évaluation compétente »;4° le § 2, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant : « Avant la fin du 32e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation au président du tribunal, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage. »; 5° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Avant la fin du 33e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir le rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au président compétent et au premier président.» ; 6°
, alinéa 2, les mots « par le ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire »;7°
, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Les maîtres de stage sont tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'Institut de formation judiciaire.»; 8° au § 3, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage.Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage. Avant la fin du 14e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation au chef de corps, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage. »; 9° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Avant la fin du 15e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir un rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au chef de corps compétent et au procureur général.»; 10° le § 4 est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er sont insérés les mots « à la commission d'évaluation compétente et » entre les mots communique à son tour » et « les mots « au ministre de la Justice »;2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Avant la fin du 11e mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission compétente pour l'évaluation du stage.»; 11° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3 reçoivent une copie des rapports de stage. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné
rapport communiqué au ministre de la Justice. »; 12°
, alinéa 1er, les mots « commission de nomination » sont remplacés par les mots « commissiond'évaluation »;13°
, dernier alinéa, du texte néerlandais, les mot « rechter vervangen » sont remplacés par les mots « plaatsvervanging waarnemen »;14° le § 8 est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Le stagiaire judiciaire perçoit : 1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement A 11 qui est accordée aux agents de l'Etat;2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux même conditions que celles imposées à celui-ci. Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération une année au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 3, comme condition de participation au concours d'admission au stage. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du stagiaire. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01. Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire. » Art. 48.Les articles 42,43, 44 et 47 sont applicables aux stages judiciaires en cours à l'exception de ceux qui se terminent
s quatre mois après l'entrée en vigueur desdits articles. Le maître de stage compétent envoie immédiatement les rapports de stage à la commission d'évaluation compétente. Art. 49.L'article 354, alinéa 2 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, est abrogé. CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire Art. 50.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du présent article. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2007. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.