(1)Pour une définition de ces termes, voir GREVISSE, Précis de grammaire française, 30e édition, Louvain-la-Neuve, Duculot, 1995, p. 7. 13 MARS 2007. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier en chef, greffier, greffier-adjoint et d'expert, d'expert administratif et d'assistant de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 53, § 6, alinéa 5, inséré par la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer, l'article 54ter, § 4, alinéa 2, inséré par la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer et l'article 66bis, alinéa 2, inséré par la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer; Vu la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis, notamment l'article 6; Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 12, alinéa 2; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juin 2006; Vu le protocole n° 315 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 18 janvier 2007; Vu l'avis n° 42.120/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 févier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Seul l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale est chargé de l'organisation des examens linguistiques mentionnée à l'article 53, § 6, alinéa 2 et 3 et à l'article 54ter, §§ 2 et 3 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Les examens sur la connaissance de l'autre langue comprennent, dans l'ordre suivant, une épreuve portant sur la connaissance écrite et une épreuve orale. Seront admis à présenter l'épreuve orale, les candidats ayant réussi l'épreuve portant sur la connaissance écrite. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale détermine les modalités des examens pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par la loi ou par le présent arrêté. Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens linguistiques. CHAPITRE II. - Des commissions d'examen Art. 2.Les commissions d'examen siègent sous la présidence de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou de son délégué. Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante. Les commissions d'examen siègent à Bruxelles. Art. 3.§ 1er. Les commissions d'examen pour l'examen visé à l'article 4. sont composées comme suit : 1° le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 2;2° au moins trois assesseurs. Sont désignés en qualité d'assesseurs : 1° un magistrat dont la langue du diplôme correspond à celle de l'examen;dans le cas de l'examen portant sur la connaissance de la langue allemande le magistrat justifie de la connaissance de la langue allemande conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; 2° un greffier dont la langue du diplôme ou du certificat d'études correspond à celle de l'examen;dans le cas de l'examen portant sur la connaissance de la langue allemande, le greffier peut justifier de la connaissance de la langue allemande conformément à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; 3° des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation. Au moins un suppléant est désigné pour chaque assesseur. § 2. Les commissions d'examen pour les examens linguistiques visés aux articles 5 et 6 sont composées comme suit : 1° le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 2;2° au moins deux assesseurs. Sont désignés en qualité d'assesseurs : 1° un greffier dont la langue du diplôme ou du certificat d'études correspond à celle de l'examen;dans le cas de l'examen portant sur la connaissance de la langue allemande, le greffier peut justifier de la connaissance de la langue allemande conformément à l'article 53, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; 2° des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation. Au moins un suppléant est désigné pour chaque assesseur. § 3. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale dresse la liste des membres qui peuvent être désignés par lui comme assesseurs dans les commissions d'examen. Il détermine pour chaque membre la langue de l'examen pour laquelle il peut siéger. CHAPITRE III. - Nature des examens linguistiques Art. 4.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de l'une des trois langues nationales, de l'examen linguistique visé à l'article 53, § 6, alinéa 2 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, comporte deux parties : 1° la première partie est informatisée.Si l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Cette épreuve porte sur la connaissance passive et active de la terminologie juridique telle qu'arrêtée dans le syllabus du SELOR; 2° la deuxième partie consiste en une synthèse dans la langue de l'examen d'un texte rédigé dans la langue du candidat. § 2. L'épreuve orale consiste : 1° en la lecture d'un texte et la synthèse orale de ce texte;2° une conversation sur un sujet de la vie courante. Art. 5.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de la langue française ou de la langue allemande de l'examen linguistique visé à l'article 54ter, § 3 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, est informatisée. Si l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Elle a trait aux éléments linguistiques suivants : éléments lexicaux, grammaire et compréhension situationnelle-pragmatique. Si l'épreuve portant sur la connaissance écrite est écrite, elle se déroule selon le programme suivant :
- a)une dissertation dans la langue de l'examen;
- b)la synthèse, dans la langue de l'examen, d'un ou plusieurs textes rédigés dans la même langue. § 2. L'épreuve orale consiste en une conversation sur un sujet de la vie courante. Art. 6.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande de l'examen linguistique visé à l'article 54ter, § 2 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, est informatisée. Si l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Elle a trait aux éléments linguistiques suivants : compréhension situationnelle-pragmatique et compétences communicatives. Si cette épreuve est écrite, elle consiste en une synthèse rédigée dans la langue du candidat d'un texte établi dans la langue de l'examen. § 2. L'épreuve orale consiste en une conversation sur un sujet de la vie courante. CHAPITRE IV. - Règles générales d'organisation Art. 7.Au moins deux examens sont organisés par année, pour chaque langue nationale. En cas d'urgence, le Ministre de la Justice peut adresser, en tout temps, une demande motivée d'organisation d'examens linguistiques. Art. 8.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine les modalités et les dates auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être introduites. Les candidats en sont informés par le biais d'un avis publié au Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen que l'Administrateur délégué du Bureau de Sélection d'Administration fédérale juge utile. L'avis au Moniteur belge est publié au moins un mois avant le début de la session. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale porte dans ce même avis, les modalités d'organisation des examens linguistiques à la connaissance des intéressés. Art. 9.Toute demande d'inscription à l'examen linguistique indique la langue dont le candidat veut prouver la connaissance ainsi que la nature de l'examen auquel il veut participer. Art. 10.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement. Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les procès verbaux, ni dans les certificats délivrés. Le candidat qui s'est abstenu ou s'est retiré, est assimilé aux ajournés. Art. 11.Les procès-verbaux consignant les résultats des épreuves linguistiques sont signés pour entérinement par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Une copie de ces procès-verbaux est transmise au directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice. Art. 12.Conformément à l'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, chacune des organisations syndicales représentatives peut désigner un représentant pour assister aux examens linguistiques visés aux articles 5 et 6. CHAPITRE V. - Publication des résultats et délivrance des certificats de connaissances linguistiques Art. 13.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les résultats de l'examen linguistique présenté par ceux-ci. Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un certificat précisant la langue et la nature de l'examen linguistique qu'il a subi. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 14.Pour l'application de l'article 66bis, alinéa 2 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé : 1° à l'article 53, § 6, alinéa 2, de la même loi, les personnes titulaires d'un certificat de connaissances linguistique délivré après réussite d'un examen pour des fonctions ou emplois rangés aux niveaux A/1 et B/2+ du personnel de l'Etat, organisé sur base :
- a)de l'article 7 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;
- b)de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;2° à l'article 54ter, § 2 de la même loi, les personnes titulaires d'un certificat de connaissances linguistique délivré après réussite d'un examen pour des fonctions ou emplois rangés aux niveaux A/1, B/2+ ou C/2 du personnel de l'Etat, organisé sur base :
- a)de l'article 7, des articles 8 et 9, § 1er combinés, de l'article 9, § 2, de l'article 9, § 3, des articles 11 et 9, § 1ercombinés, de l'article 12, de l'article 13 ou de l'article 14 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;
- b)de l'article 7, des articles 8 et 9, § 1er, combinés, de l'article 9, § 2, de l'article 9, § 3, des articles 11 et 9, § 1er combinés, de l'article 12, de l'article 13 ou de l'article 14 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;3° à l'article 54ter, § 3 de la même loi, les personnes titulaires d'un certificat de connaissances linguistique délivré après réussite d'un examen pour des fonctions ou emplois rangés aux niveaux A/1, B/2+ ou C/2 du personnel de l'Etat, organisé sur base :
- a)de l'article 7 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;
- b)de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966; Art. 15.Dans l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les mots "Ministre de la Justice" sont remplacés par les mots "directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice". Art. 16.L'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé. Art. 17.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° la loi du 26 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 source service public federal justice Loi modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis fermer modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis;2° le présent arrêté. Art. 18.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 mars 2007. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, Chr. DUPONT