secteur postal et modifiant la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Art. 2.A l'article 43, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter
cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur
marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer,
s mots « et LA POSTE » sont insérés entre
s mots « à l'exclusion de Belgacom » et
s mots « ou,
cas échéant ». Art. 3.A l'article 43bis de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est complété d'un troisième alinéa comme suit : « Une convention est conclue entre
s membres du service de médiation pour
s télécommunications et
Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, dans laquelle sont reprises
s modalités pratiques et organisationnelles du fonctionnement du service de médiation au sein de l'Institut et de l'accomplissement des missions et des compétences confiées par la loi au service de médiation.Cette convention reprend au minimum
s modalités concernant : - la création et
fonctionnement d'un comité de contact entre
s membres du service de médiation et
Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; - la résolution de conflits de compétence; -
s aspects logistiques; - la politique à l'égard du personnel mis à disposition; -
contrôle financier et
budget. » 2°
, 1°, alinéa 2, est complété comme suit : « ou que la plainte est de nature clairement vexatoire ».3°
, 4°, est abrogé.4° au § 3, 6°,
s mots « , du ministre qui a la protection de la consommation dans ses attributions » sont insérés entre
s mots « , du Ministre qui a
s Télécommunications dans ses attributions » et
s mots « ou de l'Institut belge ». Art. 4.Dans la même loi est inséré un article 43ter, rédigé comme suit : « Art. 43ter.- § 1er. Il est institué, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, un service de médiation pour
secteur postal compétent pour
s matières concernant
s usagers des entreprises suivantes : 1° LA POSTE;2°
s entreprises qui offrent des services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi et dont l'offre requiert une licence en vertu de l'article 148sexies de la présente loi;3°
s entreprises qui offrent des services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi, et dont l'offre requiert une déclaration en vertu de l'article 148bis de la présente loi.
s matières concernant
s usagers sont des matières qui concernent
s intérêts des utilisateurs qui n'offrent pas de services postaux eux-mêmes. § 2.
service de médiation pour
secteur postal est composé de deux membres qui appartiennent à un rôle linguistique différent.
service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins,
s médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par
ministre qui a
s services postaux dans ses attributions. Une convention est conclue entre
s membres du service de médiation pour
secteur postal et
Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, dans laquelle sont reprises
s modalités pratiques et organisationnelles du fonctionnement du service de médiation au sein de l'Institut et de l'accomplissement des missions et des compétences confiées par la loi au service de médiation. Cette convention reprend au minimum
s modalités concernant : - la création et
fonctionnement d'un comité de contact entre
s membres du service de médiation et
Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; - la résolution de conflits de compétence; -
s aspects logistiques; - la politique à l'égard du personnel mis à disposition; -
contrôle financier et
budget. § 3.
service de médiation pour
secteur postal est investi des missions suivantes : 1° examiner toutes
s plaintes des utilisateurs ayant trait :
s activités qui consistent en la prestation de services postaux au sens de l'article 131, 1°, de la présente loi, y compris
s services postaux caractérisés par une ou plusieurs prestations supplémentaires;b)
s services prestés supplémentairement par
s entreprises auxquelles il est fait référence aux § 1er, 2° et 3°, de cet article du fait qu'ils sont nécessaires à
urs services postaux au sens de l'article 131, 1°, de cette loi et ayant trait à l'infrastructure de l'entreprise concernée ou aux modes possibles de paiement de
urs services postaux au sens de l'article 131, 1°, de cette loi.3° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des litiges entre
s entreprises visées au § 1er du présent article et
s utilisateurs;4° adresser une recommandation aux entreprises visées au § 1er du présent article au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé.Une copie de la recommandation est adressée au plaignant; 5° orienter au mieux de
urs droits et intérêts
s utilisateurs qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;6° émettre, à la demande du ministre qui a
secteur postal dans ses attributions ou du ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions ou de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ou du comité consultatif pour
s services postaux, des avis dans
cadre de ses missions;7° collaborer avec : a) d'autres commissions sectorielles indépendantes de litiges ou médiateurs indépendants, entre autres en transmettant des plaintes qui ne relèvent pas de la compétence du service de médiation pour
secteur postal à la commission de litiges ou au médiateur compétent;b)
s médiateurs étrangers ou des instances dont la fonction est équivalente qui agissent en tant qu'instance de recours pour
traitement des plaintes pour
squelles
service de médiation pour
secteur postal est compétent.
cas échéant, des protocoles de collaboration peuvent être conclus par
ministre qui a la protection de la consommation dans ces attributions. § 4.
s plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque
plaignant a introduite une plainte selon la procédure interne de l'entreprise concernée.
s plaintes des utilisateurs finals sont irrecevables lorsque celles-ci ont été introduites anonymement ou n'ont pas été introduites par voie écrit auprès du service de médiation pour
secteur postal.
service de médiation pour
secteur postal peut refuser de traiter une plainte de manière motivée lorsque cette plainte a été introduite il y a plus d'un an auprès de l'entreprise concernée ou que la plainte est de nature clairement vexatoire. Différentes plaintes introduites par un même usager contre un même opérateur sur
même sujet peuvent être traitées comme une seule plainte par
service de médiation. § 5.
service de médiation pour
secteur postal peut, dans
cadre d'une plainte introduite auprès de lui, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous
s documents et de toutes
s écritures de l'entreprise ou des entreprises concernées ayant trait directement à l'objet de la plainte à l'exception des pièces relevant du secret des
ttres. Il peut requérir des organismes d'administration et du personnel des entreprises concernées toutes
s explications ou informations et procéder à toutes
s vérifications qui sont nécessaires pour son examen. L'information ainsi obtenue est traitée confidentiellement lorsque la divulgation peut nuire à l'entreprise sur un plan général. Dans
s limites de ses attributions,
service de médiation ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. L'examen d'une plainte prend fin lorsqu'elle fait l'objet d'un recours juridictionnel. § 6. L'entreprise concernée dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 4°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation. Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent,
service de médiation envoie un rappel à l'entreprise concernée. Celle-ci dispose d'un nouveau délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 4°, du présent article. La décision motivée est envoyée au plaignant ainsi qu'au service de médiation. Par
non-respect du délai visé, l'entreprise concernée s'engage à appliquer l'avis pour ce qui est du dédommagement spécifique et personnel au plaignant concerné. § 7. Si la plainte d'un utilisateur est déclarée recevable par
service de médiation pour
secteur postal, la procédure de recouvrement est suspendue par l'opérateur pour uné période de 4 mois au maximum à partir de l'introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu'à ce que
service de médiation pour
secteur postal ait formulé une recommandation ou jusqu'à ce qu'un compromis à l'amiable puisse être trouvé. Art. 5.A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter
cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur
marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer sont apportées
s modifications suivantes : a)
, 4°, est complété comme suit : « c) d'une des entreprises visées au § 1er, de l'article 43ter de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne
s membres du service de médiation pour
secteur postal »;b)
, 5°, est complété comme suit : « c) d'une des entreprises visées au § 1er de l'article 43ter de la présente loi ou de l'une des entreprises liées en ce qui concerne
s membres du service de médiation pour
secteur postal ». Art. 6.A l'article 44bis de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter
cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur
marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer sont apportées
s modifications suivantes : a) Au § 4, alinéa 1er,
s mots « et aux membres du service de médiation pour
s télécommunications » sont remplacés par
s mots « ainsi qu'aux membres du service de médiation pour
s télécommunications et du service de médiation pour
secteur postal »;b) Au § 4, alinéa 2,
s mots « service de médiation pour
s télécommunications » sont remplacés par
s mots « services de médiations pour
s télécommunications et
secteur postal »;c) Au § 5,
s mots « service de médiation pour
s télécommunications » sont remplacés par
s mots « services de médiation pour
s télécommunications et
secteur postal ». Art. 7.L'article 44ter, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter
cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur
marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer est remplacé par la disposition suivante : « L'Institut belge des services postaux et des télécommunications assume la charge des pensions accordées aux membres du service de médiation pour
s télécommunications et du service de médiation pour
secteur postal pour
s seules années prestées dans ces services de médiation. » Art. 8.Dans cette même loi, il est inséré un article 45ter, rédigé comme suit : « Art. 45ter - § 1er.
Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, aprés avis de l'Institut,
s ressources humaines et matérielles que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications doit affecter au service de médiation pour
secteur postal. § 2. Afin de financer
s prestations du service de médiation du secteur postal,
s entreprises visées à l'article 43ter, § 1er, de la présente loi, acquittent annuellement, auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, une redevance établie sur base du coût du financement du service de médiation pour
secteur postal, appelée « redevance de médiation ». § 3. Chaque année, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications détermine
montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises visées à l'article 43ter de la présente loi. § 4.
s entreprises visées à l'article 43ter, § 1er, de la présente loi, communiquent, au plus tard
30 juin de chaque année à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications,
chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour
s activités rentrant dans
champ de compétence du service de médiation. § 5.
montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications pour l'année en cours, après avis de l'Inspection des Finances et du comité consultatif pour
s services postaux.
montant précité, appelé X, se compose de 2 éléments, à savoir Y et Z. Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application de ces formules,
s éléments ci-dessus sont définis comme suit : - A =
nombre de demandes de renseignements par téléphone (service immédiat) de l'année précédente, en d'autres termes
s interventions du service de médiation qui n'ont pas donné lieu à l'ouverture d'un dossier de plaintes; - B =
nombre de plaintes irrecevables ou refusées de l'année précédente sur la base de l'article 43ter, § 4; - C =
nombre de plaintes traitées au cours de l'année précédente; - X =
montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'Institut pour l'année en cours; - Y =
montant pour financer
s frais de fonctionnement généraux; - Z =
montant pour financer
s frais de fonctionnement liés à la totalité des plaintes traitées. La redevance de médiation individuelle, appelée In, est calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application de la formule ci-dessus,
s éléments ci-dessus sont définis comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
s entreprises dont
chiffre d'affaires pour
s activités rentrant dans
champ d'application du service de médiation est inférieur ou égal à 500.000 euros, ne contribuent pas au financement du service de médiation. § 6.
s redevances de médiation sont payées au plus tard
30 septembre de l'année pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte donné par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
s redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard. Au plus tard un mois avant l'échéance, l'Institut communique aux entreprises visées à l'article 43ter de la loi,
montant des redevances dues. § 7. Si
s dépenses du service de médiation sont inférieures ou supérieures aux prévisions, et / ou qu'un payeur de redevances de médiation individuelles a omis en tout ou en partie de payer la redevance de médiation due,
s redevances de médiation individuelles sont calculées l'année suivant l'année de fonctionnement du service de médiation. Si ce calcul donne lieu à une redevance supplémentaire ou un remboursement partiel, cette différence est portée en compte par
biais des nouvelles redevances de médiation individuelles à payer. § 8.
s médiateurs soumettent, chaque année,
projet de budget du service de médiation du secteur postal à l'avis du comité consultatif pour
s services postaux.
budget du service de médiation du secteur postal figure distinctement au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. » Art. 9.L'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter
cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur
marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer est remplacé par la disposition suivante : « Art. 46.§ 1er. Chaque année,
service de médiation fait rapport de ses activités.
rapport traite notamment
s différentes plaintes ou types de plaintes et la suite donnée à ces plaintes, sans toutefois identifier directement ou indirectement
plaignant. § 2.
rapport du service de médiation pour
s télécommunications est communiqué à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, aux entreprises visées au § 1er de l'article 43bis de la présente loi, au ministre ayant en charge
s télécommunications et au ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions.
rapport du service de médiation pour
secteur postal est communiqué à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, aux entreprises visées au § 1er de l'article 43ter de la présente loi, au ministre ayant en charge
secteur postal et au ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions.
rapport des services de médiation qui ne sont pas mentionnés dans
présent paragraphe est transmis à l'entreprise publique, au ministre dont relève l'entreprise publique ainsi qu'au ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions. § 3.
s services de médiation précités communiquent
rapport aux Chambres législatives et
mettent à la disposition du public. » Art. 10.L'article 46bis de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter
cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur
marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer est complété d'un § 5 et § 6 comme suit : « § 5. Au cours de
ur mise à disposition,
s membres du personnel, sont soumis à l'autorité hiérarchique du médiateur. § 6. Au cours de
ur mise à disposition du service de médiation pour
s télécommunications,
s membres du personnel gardent
ur situation statutaire en matière de rémunération y compris
ur allocation de gestion, d'ancienneté, de promotion et de pension dont ils bénéficiaient auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. » Art. 11.Dans cette même loi est inséré un article 46ter, rédigé comme suit : « Art. 46ter.§ 1er.
s agents mis à la disposition du Service de médiation de LA POSTE et dont la liste est arrêtée par
ministre qui a
s services postaux dans ses attributions, sont transférés, sauf opposition de
ur part, à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications selon
s règles à fixer par
Roi, après concertation avec
s organisations syndicales représentatives du personnel.
transfert mentionné au paragraphe précédent est effectué au plus tard
1er janvier 2007. § 2.
s agents statutaires nommés à titre définitif à LA POSTE sont nommés agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, soit en conservant
ur grade, soit à un grade équivalent selon un tableau fixé par
Roi. Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient à La POSTE au moment du transfert. En ce qui concerne
s agents contractuels qui bénéficiaient d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont transférés à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, il est conclu, par dérogation à l'article 73, § 2, de la présente loi, un contrat de travail à durée indéterminée. § 3. Pour
calcul de la pension des agents transférés en application du présent article,
s services prestés à LA POSTE restent à charge de LA POSTE. § 4.
s emplois occupés par
s agents transférés sont ajoutés au cadre organique de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications fixé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant
cadre organique dudit Institut. § 5. Au cours de
ur mise à disposition du service de médiation pour
secteur postal,
s membres du personnel, sont soumis à l'autorité hiérarchique du médiateur. § 6. Au cours de
ur mise à disposition du service de médiation pour
secteur postal,
s membres du personnel gardent
ur situation statutaire en matière de rémunération y compris
ur allocation de gestion, d'ancienneté, de promotion et de pension dont ils bénéficiaient auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. » Art. 12.L'article 148bis, § 1er, de la présente loi est complété comme suit : « 3° la communication aux utilisateurs des moyens de recours auprès du service de médiation pour
secteur postal ainsi que la conclusion avec
service de médiation d'un protocole qui fixe
s modalités du traitement des plaintes. Cette information est fournie en accord avec
service de médiation pour
secteur postal. En outre, il est désigné une personne déclarée dûment compétente pour représenter l'opérateur dans ses relations avec
service de médiation pour
secteur postal ». Art. 13.L'article 148sexies, § 1er, de la présente loi est complété comme suit : « 3° La communication aux utilisateurs des moyens de recours auprès du service de médiation pour
secteur postal ainsi que la conclusion avec
service de médiation d'un protocole qui fixe
s modalités du traitement des plaintes. Cette information est fournie en accord avec
service de médiation pour
secteur postal. En outre, il est désigné une personne déclarée dûment compétente pour représenter l'opérateur dans ses relations avec
service de médiation pour
secteur postal ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant
s recours et
traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges Art. 14.A l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant
s recours et
traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
s mots « service de médiation auprès de LA POSTE » sont remplacés par
s mots « service de médiation pour
secteur postal ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques Art. 15.A l'article 136, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques,
s mots « et comprend notamment la convention d'arbitrage dont il est question à l'article 43bis, § 3, 4°, de la même loi » sont supprimés. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par
Moniteur belge. Donné à Bruxelles,
21 décembre 2006. ALBERT Par
Roi : La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN
Secrétaire d'Etat aux Entreprises Publiques, B. TUYBENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note
Sénat, n° 3-1941/1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.