s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 28 mars 1984 sur
s brevets d'invention Art. 2.A l'article 21 de la loi du 28 mars 1984 sur
s brevets d'invention sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est complété par l'alinéa suivant : « Il est assorti d'une opinion écrite sur la brevetabilité de l'invention au regard des documents cités, à titre d'information pour
demandeur.Cette opinion est accessible aux tiers dans
dossier du brevet délivré. »; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
rapport de recherche et l'opinion écrite sont établis par un organisme intergouvernemental désigné par
Roi. Ce rapport et cette opinion écrite sont établis sur la base des revendications, en tenant compte de la description et,
cas échéant, des dessins. Ils citent
s éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention et l'activité inventive. »; 3°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
demandeur est tenu d'acquitter une taxe de recherche, laquelle comprend
coût de la remise de l'opinion écrite mentionnée au § 1er, dans
délai et suivant
s modalités fixés par
Roi. La différence entre
montant de la redevance à verser à l'organisme intergouvernemental visé au § 2, alinéa 1er, pour la fourniture des rapports de recherche et la taxe de recherche est prise en charge par l'Etat. »; 4° dans
,
s mots "et l'opinion écrite" sont insérés entre
s mots "de recherche" et
s mots "au demandeur";5°
est complété par l'alinéa suivant : «
demandeur peut également déposer, à titre informatif, des commentaires informels écrits au sujet de l'opinion écrite qui lui a été notifiée.»; 6°
est remplacé par la disposition suivante : « § 6.
Roi fixe
s conditions et délais pour l'établissement du rapport de recherche et de l'opinion écrite, pour la remise des commentaires informels et pour la modification des revendications, de la description et de l'abrégé. »; 7°
est remplacé par la disposition suivante : « § 8.
Roi peut décider que, si un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne, établis par l'organisme intergouvernemental visé au § 2 du présent article et portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ont été produits, avant l'expiration du délai fixé pour l'acquittement de la taxe de recherche visée au § 3, dans la procédure de délivrance d'un brevet étranger, ce rapport de recherche et cette opinion écrite pourront, sous
s conditions fixées par Lui, être utilisés, sur requête du demandeur, dans la procédure de délivrance du brevet belge. ». Art. 3.L'article 22, § 3, de la même loi est complété comme suit : « L'opinion écrite visée à l'article 21, § 1er, ne lie aucunement l'Office et ne peut valoir à titre d'examen de la brevetabilité de l'invention. ». Art. 4.Dans l'article 23, alinéa 2, de la même loi,
s mots "l'opinion écrite,
s commentaires informels," sont insérés entre
s mots "
rapport de recherche sur l'invention," et
s mots "la nouvelle rédaction". Art. 5.Un article 31ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : § 1er Sans préjudice du § 2,
Roi est l'autorité compétente au sens de l'article 2.4. du Règlement (CE) N° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique.
s décisions relatives à l'octroi, à la révision, au rejet et au retrait d'une licence obligatoire sont prises par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2.
Roi peut désigner
s autorités belges compétentes pour mettre en oeuvre
s articles 6.1., 7, 14, 16.1., alinéa 2, 16.
Roi est habilité à fixer des exigences purement formelles ou administratives nécessaires pour
traitement efficace des demandes de licence obligatoire visées par
Règlement (CE) N° 816/2006. § 4.
s articles 31, 31bis et 32 à 38 ne s'appliquent pas à la licence obligatoire visée au présent article.
s dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux licences obligatoires visées aux articles 31, 31bis et 32 à 38. Art. 6.Dans l'article 39, § 2, de la même loi,
s mots "et l'opinion écrite" sont insérés entre
s mots "rapport de recherche" et
s mots "dont question". Art. 7.A l'article 40, § 1er, de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est complété par
s alinéas suivants : «
montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est fixé dans
tableau annexé à la présente loi.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer
montant de la taxe annuelle et de la surtaxe, sans que cette augmentation ou cette diminution puisse dépasser 10 % du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe fixé par la présente loi, de façon à tenir compte de l'inflation et de la moyenne des montants cumulés des taxes annuelles perçues par
s Etats membres de l'Organisation européenne des brevets. »; 2° Il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.En ce qui concerne
s personnes visées à l'article 71, § 3,
montant de la taxe annuelle et de la surtaxe est réduit de 50 %.
Roi fixe
s modalités de demande de réduction du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe visée au présent paragraphe. ». Art. 8.A l'article 71 de la même loi, modifié par la loi du 28 janvier 1997 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sans préjudice de l'article 40,
Roi fixe
montant,
délai et
mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances prévues par la présente loi ou en vertu de celle-ci. »; 2° Au § 3, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 40,
Roi peut réduire
s taxes, taxes supplémentaires et redevances qu'Il désigne en faveur des personnes physiques, ressortissant d'un Etat membre, soit de l'Espace Economique Européen, soit de l'Organisation mondiale du Commerce, si
urs revenus n'excèdent pas la quotité du revenu exemptée d'impôt fixée aux articles 131 et suivants du Code des Impôts sur
s Revenus 1992.
cas échéant,
s revenus exprimés en monnaies étrangères sont convertis en euros au cours moyen de la monnaie concernée. ». Art. 9.A l'article 72 de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «
paiement des taxes et redevances prévues par la présente loi, ou dont la perception est autorisée par elle, est valablement fait s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement.»; 2° L'alinéa 2 est abrogé. Art. 10.La même loi est complétée par
tableau figurant en annexe 1 de la présente loi. CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 29 juillet 1994 sur
certificat complémentaire de protection pour
s médicaments Art. 11.L'article 1er, § 1er, de la loi du 29 juillet 1994 sur
certificat complémentaire de protection pour
s médicaments est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2,
Roi fixe
montant,
délai et
mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances à payer pour
s demandes de certificats complémentaires et
s certificats complémentaires de protection pour
s médicaments visés par
Règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour
s médicaments.
montant de la taxe annuelle et de la surtaxe éventuelle à payer pour
maintien en vigueur des demandes de certificats complémentaires et des certificats complémentaires de protection pour
s médicaments est fixé dans
tableau annexé à la présente loi.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer
montant de la taxe annuelle et de la surtaxe, sans que cette augmentation ou cette diminution puisse dépasser 10 % du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe fixé par la présente loi, de façon à tenir compte de l'inflation et de la moyenne des montants cumulés des taxes annuelles perçues par
s Etats membres de l'Organisation européenne des brevets. ». Art. 12.La même loi est complétée par
tableau figurant en annexe 2 de la présente loi. CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011212 source ministere des affaires economiques Loi sur
certificat complémentaire de protection pour
s produits phytopharmaceutiques fermer sur
certificat complémentaire de protection pour
s produits phytopharmaceutiques Art. 13.L'article 2 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011212 source ministere des affaires economiques Loi sur
certificat complémentaire de protection pour
s produits phytopharmaceutiques fermer sur
certificat complémentaire de protection pour
s produits phytopharmaceutiques est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'alinéa 2,
Roi fixe
montant,
délai et
mode de paiement des taxes, taxes supplémentaires et redevances à payer pour
s demandes de certificats complémentaires et
s certificats complémentaires de protection pour
s produits phytopharmaceutiques visés par
Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour
s produits phytopharmaceutiques.
montant de la taxe annuelle et de la surtaxe éventuelle à payer pour
maintien en vigueur des demandes de certificats complémentaires et des certificats complémentaires de protection pour
s produits phytopharmaceutiques est fixé dans
tableau annexé à la présente loi.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer
montant de la taxe annuelle et de la surtaxe, sans que cette augmentation ou cette diminution puisse dépasser 10 % du montant de la taxe annuelle et de la surtaxe fixé par la présente loi, de façon à tenir compte de l'inflation et de la moyenne des montants cumulés des taxes annuelles perçues par
s Etats membres de l'Organisation européenne des brevets. ». Art. 14.La même loi est complétée par
tableau figurant en annexe 3 de la présente loi. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 15.
s dispositions des articles 2 à 4 et 6 sont applicables aux demandes de brevets déposées à partir du 1er janvier 2007.
s dispositions des articles 7 à 10 sont applicables aux demandes de brevets déposées, et aux brevets délivrés, avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
s dispositions des articles 11 et 12 sont applicables aux demandes de certificats complémentaires de protection pour
s médicaments déposées, et aux certificats complémentaires de protection pour
s médicaments délivrés, avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
s dispositions des articles 13 et 14 sont applicables aux demandes de certificats complémentaires de protection pour
s produits phytopharmaceutiques déposées, et aux certificats complémentaires de protection pour
s produits phytopharmaceutiques délivrés, avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Art. 16.A l'exception du présent article
Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par
Moniteur belge. Donné à Bruxelles,
6 mars 2007. ALBERT Par
Roi :
Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L ONKELINX Annexe 1re Tableau à annexer à la loi du 28 mars 1984 sur
s brevets d'invention Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi du 6 mars 2007 modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection. ALBERT Par
Roi :
Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Annexe 2 Tableau à annexer à la loi du 29 juillet 1994 sur
certificat complémentaire de protection pour
s médicaments Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi du 6 mars 2007 modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection. ALBERT Par
Roi :
Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Annexe 3 Tableau à annexer à la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011212 source ministere des affaires economiques Loi sur
certificat complémentaire de protection pour
s produits phytopharmaceutiques fermer sur
certificat complémentaire de protection pour
s produits phytopharmaceutiques Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la loi du 6 mars 2007 modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection. ALBERT Par
Roi :
Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN _______ Note
Sénat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.