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Loi relative à la modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activité

Loi relative à la modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bru

§§ 4et 5, imposer des obligations de non-discrimination.

§ 8. L'Institut peut,

§§ 4

et 5, définir les obligations de transparence concernant l'accès, en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques certaines informations, définies par l'Institut. L'Institut précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et les modalités de publication. Lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l'Institut peut lui imposer de publier une offre de référence qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des tarifs. L'Institut peut imposer que l'offre de référence fasse l'objet des modifications qu'il estime nécessaires en vue d'imposer les mesures prévues par la présente loi. Toute offre de référence est, préalablement à sa publication, approuvée par l'Institut, et est disponible gratuitement, sous forme électronique, sur un site web librement accessible. La publication d'une offre de référence ne fait pas obstacle à des demandes raisonnables d'accès non prévues dans cette offre. § 9. L'Institut peut

modalités fixées par le Roi, et

§§ 4

et 5 imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne des activités dans le domaine de l'accès. Le Roi spécifie, après avis de l'Institut, le modèle et la méthodologie comptables à utiliser. L'Institut peut exiger d'un opérateur intégré verticalement de recevoir ces documents comptables afin de vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination prévue au §

  1. Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de l'opérateur, le respect de l'arrêté mentionné à l'alinéa
  2. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises. Lorsque l'Institut le juge nécessaire, il peut demander, de manière motivée, de présenter tous les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers. L'Institut fixe le délai dans lequel les documents doivent être fournis. L'Institut peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de confidentialité des données d'entreprise. §
  3. L'Institut peut

§§ 4

et 5 imposer l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'en imposer l'utilisation, entre autres lorsque l'Institut estime que le refus d'accès ou l'imposition de conditions déraisonnables avec un même effet pourraient entraver le développement d'un marché commercial de détail caractérisé par une concurrence durable ou ne seraient pas dans l'intérêt de l'utilisateur final. Les opérateurs peuvent se voir imposer : 1° d'accorder à des tiers l'accès à certains éléments et/ou ressources de réseau;2° de négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès;3° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;4° d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers;5° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services;6° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes;7° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services. L'Institut peut associer à ces obligations des conditions portant sur l'équité, le caractère raisonnable et l'opportunité. Lorsque l'Institut examine s'il y a lieu d'imposer les obligations visées à l'alinéa 2, il prend notamment en considération les éléments suivants : 1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et du type d'accès concerné;2° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;3° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement;4° la nécessité de préserver la concurrence à long terme;5° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuels;6° la fourniture de services paneuropéens. Pour autant que cela soit nécessaire pour mettre à exécution les obligations imposées par l'Institut, les opérateurs négocient entre eux les accords appropriés en matière d'accès à fournir. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut fixe, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après avoir entendu les parties concernées, les obligations concernant l'accès à fournir. § 11. En matière d'accès, l'Institut peut,

§§ 4

et 5 et lorsqu'il ressort en outre d'une analyse du marché que l'opérateur concerné peut, en raison de l'absence de concurrence réelle, maintenir les prix à un niveau exagéré ou réduire les marges au détriment des utilisateurs finals, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et le contrôle des prix, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts en matière de coûts d'un opérateur efficient. Dans ce cadre, l'Institut tient compte des investissements réalisés par l'opérateur et autorise qu'il retire un profit raisonnable de son apport en capital, compte tenu des risques encourus. En matière d'accès, l'Institut peut aussi,

§§ 4et 5, imposer des obligations en matière de contrôle des prix.

Tout opérateur soumis à l'obligation d'orientation de ses tarifs en fonction des coûts fournit à l'Institut, à la demande de celui-ci, la preuve du respect de cette obligation. Lorsqu'une obligation d'orientation sur les coûts est imposée à un opérateur, les coûts pris en compte sont les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, y compris un retour sur investissement raisonnable. Afin de déterminer les coûts liés à la fourniture d'une prestation efficace, l'Institut peut utiliser des méthodes de comptabilisation et de calcul des coûts distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire dans le cadre d'un contrôle des prix, l'Institut publie une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Lorsque le système de comptabilisation des coûts appliqué par l'Institut le rend nécessaire, le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un réviseur d'entreprises agréé désigné par cet opérateur. L'Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système sur la base des conclusions du rapport du réviseur d'entreprises. § 12. Si l'Institut constate que les obligations imposées en vertu des §§ 7 à 11 ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés par l'article 40/9, il peut imposer,

§§ 4

et 5, une ou plusieurs des obligations visées au deuxième alinéa aux opérateurs désignés comme des opérateurs disposant d'une puissance significative sur un marché de détail donné. Les obligations imposées par l'Institut portent sur l'interdiction : 1° d'utiliser des prix anormalement hauts;2° d'entraver l'accès au marché;3° d'utiliser des prix d'éviction restreignant la concurrence;4° d'appliquer des préférences injustifiées pour certains utilisateurs finals;5° de grouper des services de manière injustifiée. Si l'Institut souhaite contrôler les tarifs des utilisateurs finals

alinéas 1 et 2, il peut déterminer les systèmes de comptabilisation des coûts nécessaires et appropriés, que l'opérateur visé applique. En aucun cas, les compétences qui sont attribuées à l'Institut dans l'alinéa précédent, ne peuvent impliquer l'obligation pour un opérateur puissant sur un marché déterminé, de soumettre ses tarifs des utilisateurs finals à l'approbation préalable de l'Institut. Un réviseur d'entreprises agréé désigné par l'opérateur vérifie, aux frais de cet opérateur, le respect des systèmes de comptabilisation des coûts. L'Institut publie chaque année une attestation de conformité de ces systèmes. §

  1. Dans le cadre de ses compétences, l'Institut peut exiger de chaque opérateur ou organisme de radiodiffusion concernés, par demande motivée, toute information utile afin de garantir le respect de la présente loi. Afin de faciliter le contrôle du respect des obligations en matière de transparence et de non discrimination, l'Institut peut imposer la présentation de documents comptables, y compris les données sur les revenus perçus par des tiers. L'Institut fixe le délai de fourniture des informations demandées. La communication préalable d'informations à l'Institut ne peut constituer une des conditions d'accès au marché mentionnées. Les informations demandées par l'Institut doivent être proportionnelles à l'exécution de la compétence en question. L'Institut donne les raisons de sa demande d'informations. L'article 137, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques fixe les modalités en matière d'échange d'information. » . Art. 51.Dans la même loi est inséré un article 40/12 libellé comme suit : « Art. 40/12.§ 1er. Tout opérateur qui offre des réseaux ou des services de communications électroniques et qui dispose de droits exclusifs ou spéciaux pour d'autres activités est obligé de : 1° soit tenir une comptabilité séparée pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des sociétés juridiquement indépendantes, de manière à identifier, sur la base de leurs calculs et du détail des méthodes d'imputation appliquées, tous les éléments de dépenses et de recettes liés à leurs activités dans le cadre de la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, en y incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles;2° soit de mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques. §
  2. Les transferts de ressources, y compris les transferts de capital et d'équipement des activités soumises à des droits exclusifs ou spéciaux vers les activités en matière de réseaux ou de services de communications électroniques, se font sur la base des conditions du marché. §
  3. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le modèle et les méthodologies comptables à utiliser qui doivent être appliqués afin de remplir les obligations du présent article. La comptabilité séparée, visée au § 1er, 1°, est soumise à un contrôle effectué par un réviseur d'entreprises agréé désigné par et aux frais de l'opérateur. L'Institut détermine la manière dont est publié le rapport financier relatif à la comptabilité séparée. §
  4. Afin de veiller au respect de cet article, l'Institut ou ses délégués peuvent entendre toute personne que l'Institut souhaite. L'Institut ou ses délégués peuvent consulter tous les documents et demander tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires pour vérifier si cet article est respecté. » Art. 52.Dans la même loi est inséré un article 40/13 libellé comme suit : « Art. 40/13.§ 1er. L'Institut peut pour l'application de la présente loi organiser une consultation publique conformément à l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. §
  5. Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut soit susceptible d'avoir des incidences importantes sur un marché pertinent, l'Institut organise une consultation publique préalable d'une durée maximale de deux mois, dans le respect des règles en matière de confidentialité des informations d'entreprise. Une consultation publique est en tout cas organisée avant la détermination et l'analyse d'un marché pertinent ainsi que lors de la désignation d'un opérateur disposant d'une puissance significative sur le marché. Toutes les informations relatives aux consultations publiques en cours sont centralisées à l'Institut. Les résultats de la consultation publique sont rendus publics, dans le respect des règles en matière de confidentialité des informations d'entreprise. Le Roi précise, sur avis de l'Institut, les modalités de la consultation publique et de la publicité de ses résultats. §
  6. Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à : 1° définir un marché pertinent, en application de l'article 40/11, § 1er, ou 2° conclure qu'un marché pertinent est ou non concurrentiel, en application de l'article 40/11, §§ 2, 3 et 4, ou 3° imposer ou modifier des obligations à un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 40/11, § 4, ou 4° imposer des obligations à des opérateurs qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, en application de l'article 40/11, § 6, ou 5° imposer la modification d'accords d'accès déjà conclus, en application de l'article 40/11, § 4, ou 6° imposer la modification de l'offre de référence, en application de l'article 40/11, § 8, ou 7° déterminer les conditions de l'accès à fournir, en application des articles 40/11, § 10, 6e alinéa, et 40/10, § 2, l'Institut consulte sans délai la Commission européenne et les autorités réglementaires nationales des Etats membres. L'Institut prend en considération les observations qui lui sont adressées par la Commission européenne et les autorités réglementaires des Etats membres dans le délai fixé par le Roi. Les décisions définitives, dont les projets sont visés à l'alinéa 1er, sont notifiées à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres. Le Roi précise, sur avis de l'Institut, les modalités de la consultation visée à l'alinéa 1er et de la notification de la décision définitive visée à l'alinéa
  7. §
  8. Les mesures provisoires au sens de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges prises pour assurer le respect de la présente loi sont dispensées des consultations prévues aux §§ 2 et 3 de cet article. Elles sont toutefois notifiées sans délai à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres. §
  9. Lorsque son projet de décision visé au § 3, alinéa 1er tend à : 1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés par la Commission européenne, ou 2° désigner ou non un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent, l'Institut, sur décision de la Commission européenne prise dans le délai visé au § 3, alinéa 2, prolonge celui-ci de deux mois supplémentaires. Dans le délai tel que prorogé à l'alinéa 1er, la Commission européenne peut, par décision motivée de façon circonstanciée et objective en formulant des propositions précises de modifications, exiger de l'Institut le retrait du projet de décision visé à l'alinéa 1er. §
  10. L'Institut rend publiques, selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de l'Institut, les décisions rendues par la Commission européenne en vertu du §
  11. » CHAPITRE VII. - Autorisations d'émissions et de transport Art. 53.Il est inséré dans la même loi un nouveau chapitre intitulé "Chapitre IIIter. Autorisations d'émission et de transport" et dans ce chapitre un article 40/14 libellé comme suit : « Art. 40/14.Les articles 39 à 44 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques sont d'application aux équipements d'émission et de transport qui sont détenus, commercialisés ou utilisés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. » CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales, dispositions transitoires et dispositions finales Art. 54.A l'article 41 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé comme suit : "Sans préjudice de la suspension visée à l'article 40, § 2, toute infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution est sanctionnée par une amende de 25 à 12.500 euros. »; 2° entre le premier et le deuxième alinéa est inséré l'alinéa suivant : « Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 25 à 2.500 euros ou d'une de ces peines uniquement, celui qui : 1° fabrique des équipements ou des logiciels, dont entre autres des cartes à puce, en propose la vente ou la location, les vend, les loue, les importe, les distribue, en fait la promotion, les installe, en assure la maintenance ou les remplace, qui sont, sans l'autorisation du fournisseur de services, destinés à : a) capter des programmes radio ou de télévision transmis par le biais d'un réseau de communications électroniques;b) permettre l'accès sous une forme intelligible à des programmes et/ou services de radio ou de télévision qui sont uniquement offerts au public moyennant un paiement supplémentaire et sur la base d'un accès conditionnel;2° achète, loue ou a en sa possession cet équipement ou ces logiciels, dont entre autres les cartes à puce, en vue de les utiliser ou à des fins commerciales;3° décode entièrement ou partiellement et/ou utilise, de quelque manière que ce soit, les programmes radio ou de télévision et/ou services codés sans l'autorisation du propriétaire de la technologie de codage ou du tiers désigné par le propriétaire susmentionné pour attribuer cette autorisation;4° utilise la communication commerciale pour vanter cet équipement ou ces logiciels illégaux.5° au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots "l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "cet article". Art. 55.L'article 42 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 42.§ 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2008, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne. §
  12. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. » Art. 56.Les articles 10, 11, 12bis, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 35bis, 35ter et 36 de la même loi sont abrogés. Le quatrième paragraphe de l'article 38 est également abrogé. Art. 57.Les titulaires d'une autorisation valable pour l'exploitation de réseaux de communications électroniques lors de l'entrée en vigueur de la présente loi modificative transmettent à l'Institut dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi modificative une copie de leur autorisation et du dossier y afférent. Art. 58.Un nouvel article "42ter" est inséré au chapitre IV et libellé comme suit : « L'arrêté ministériel du 17 janvier 2001 portant désignation des organismes de radiodiffusion visés à l'article 13, 2e tiret de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en application de l'article 13, 2e tiret. » CHAPITRE IX. - Autorité de régulation Art. 59.÷ l'article 14, § 1er de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots ", de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale" sont insérés entre les mots "21 mars 1991" et "et de leurs arrêtés d'exécution";2° au 4°, les mots "ou en cas de litige entre les fournisseurs de services ou de réseaux de communications électroniques ou d'organismes de radiodiffusion visés par la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale," sont insérés entre les mots "opérateurs postaux," et "la formulation". Art. 60.A l'article 24 de la même loi, les mots "et à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer" sont remplacés par ", à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et à la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale". Art. 61.A l'article 30, 4°, de la même loi, sont ajoutés les mots "ainsi que l'ensemble des redevances perçues sur la base de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 16 mars
  13. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, L. ONKELINX _______ Note

(1)Session 2006-
  1. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2763/
  2. - Rapport, n° 51-2763/
  3. - Texte corrigé par la commission, n° 51-2763/
  4. Compte rendu intégral : 21 décembre 2006.

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