(1)Il ressort des explications communiquées par le délégué de la ministre que le texte en projet constitue précisément la proposition émanant de l'Institut. 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition des données necessaires à la confection de l'annuaire universel et à la fourniture du service universel de renseignement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment les articles 83 et 89; Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donnée le 14 juillet 2006; Vu l'avis du Conseil d'Etat 42.637/4, donné le 24 avril 2007; Sur la proposition de Notre Vice-première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation ainsi que de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;3° « données abonnés » : les informations recueillies auprès de l'abonné par les personnes offrant des services de téléphonie vocale fixe ou mobile à des utilisateurs finals, et nécessaires à la confection, et la distribution de l'annuaire universel et le service universel de renseignements;4° « données abonnés nécessaires » : les données à caractère personnel minimales permettant l'identification de l'utilisateur final du raccordement, consistant en :
- a)le nom ou la dénomination sociale de la personne désignée à cet effet par l'abonné;
- b)l'initiale ou les initiales du prénom usuel dans le cas d'un utilisateur personne physique;
- c)l'adresse de l'utilisateur avec l'indication du nom de la rue, du numéro de l'immeuble et de la localité;5° « service universel de renseignements » : le service visé à l'article 79 de la loi;6° « annuaire universel » : l'annuaire universel visé à l'article 86 de la loi;7° « prestataire » : la personne désignée pour fournir le service d'annuaire universel ou le service universel de renseignements. CHAPITRE II. - De la procédure de mise à disposition des données Art. 2.Afin de collecter les données nécessaires à la fourniture de leurs services, les prestataires, adressent aux personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public une demande de mise à disposition de ces données. Art. 3.La demande est envoyée par les prestataires, par courrier recommandé à la poste. La demande précise la qualité du demandeur et le type de service qu'il fournit. Une copie de la demande est transmise en même temps à l'Institut, par courrier recommandé à la poste. Art. 4.§ 1er. Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public, sont tenues de répondre à la demande visée à l'article 3 en proposant leur offre dans un délai qui n'excède pas un mois après réception de la demande. § 2. Les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public qui communiquent ces données, informent l'Institut, par courrier recommandé à la poste, des termes du contrat conclu avec les prestataires. Les contrats, conformément aux articles 83 et 89 de la loi portant sur la communication de données qui sont destinées à la publication de l'annuaire universel conformément à l'article 133 de la loi, précisent, notamment, les périodicités de mise à jour. Les contrats destinés à la fourniture du service universel de renseignements précisent, notamment, les modalités d'accès aux données des abonnés. Art. 5.Selon les conditions prévues dans le contrat visé à l'article 4, les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public transmettent dans les meilleurs délais aux prestataires, les données de leurs abonnés qui ont donné leur consentement à cet effet. Art. 6.Les données abonnés transmises aux prestataires, par les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public, sont limitées aux données abonné nécessaires, à moins que l'abonné n'ait donné son consentement exprès à la publication de données supplémentaires en ce compris le prénom complet, l'activité professionnelle de l'utilisateur final ainsi que les personnes cohabitant avec celui-ci qui souhaitent figurer sous leur nom propre. Ces données supplémentaires sont celles recueillies auprès du titulaire d'un contrat d'abonnement, par les personnes offrant un service téléphonique accessible au public, lors de la souscription de ce contrat, ou de la dernière modification de celui-ci. Lors de la conclusion du contrat d'abonnement, ainsi que lors de chaque modification de celui-ci, les personnes qui offrent un service téléphonique accessible au public informent leurs clients de la possibilité de demander ou de modifier la publication des données utilisateurs finals les concernant. CHAPITRE III. - Disposition finale Art. 7.Notre Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN