3 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective d
§ 1er s'applique.
§ 3. Si l'employeur met fin au contrat de travail moyennant un préavis, le travailleur auquel l'employeur est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel peut, par dérogation au § 1er, demander après la notification du congé et pendant le délai de préavis à bénéficier de cette procédure. L'employeur n'est pas tenu de donner suite à cette demande pendant la période visée à l'alinéa précédent. S'il refuse ou s'il ne réagit pas à la demande, il fait par écrit une offre valable de reclassement professionnel dans un délai de quinze jours après que le contrat de travail a pris fin. Dans ce cas,
§ 1er s'applique.
Si l'employeur donne suite à la demande du travailleur et fait par écrit une offre valable de reclassement professionnel pendant la période visée à l'alinéa premier, la date de début de la procédure de reclassement professionnel est fixée d'un commun accord par écrit. § 4. Le travailleur visé à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, 1° ou 2°, auquel l'employeur n'est pas tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel et qui souhaite faire usage du droit à cette procédure, introduit une demande écrite à cet effet auprès de l'employeur au plus tard deux mois après la notification du congé. Dans ce cas,
§ 1e
r s'applique, étant entendu que le délai de quinze jours dans lequel l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur. §
- Le travailleur peut donner son consentement au début de la procédure de reclassement professionnel au plus tôt après la notification du préavis ou de la rupture immédiate du contrat de travail. L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut concerner que le reclassement professionnel en tant que tel. §
- Le travailleur qui, conformément à l'article 6, § 3, souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel, introduit par écrit sa demande à cet effet dans un délai d'un mois après la perte de son nouvel emploi. Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la procédure n'a pas encore reçu d'offre,
§ 1e
r s'applique, étant entendu que le délai de quinze jours dans lequel l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur. Le travailleur qui, conformément à l'article 6, § 4, souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel introduit par écrit sa demande à cet effet dans un délai de trois mois après que le contrat de travail chez l'employeur précédent a pris fin. Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la procédure n'a pas encore reçu d'offre,
§ 1e
r s'applique, étant entendu que le délai de quinze jours dans lequel l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur. §
- La demande en vue d'obtenir, d'entamer ou de reprendre une procédure de reclassement professionnel, la mise en demeure, le consentement à la procédure ou le refus éventuel de celle-ci, la demande de report de la date de début ainsi que l'avertissement relatif à un nouvel emploi ou à une activité indépendante se font par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur pour réception. L'offre de reclassement professionnel de l'employeur, le refus éventuel d'une demande de procédure de reclassement professionnel, l'acceptation ou le refus d'une demande de report de la date de début se font par lettre recommandée. §
- Si le travailleur refuse sans motif une offre valable de reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable, l'employeur est libéré de son obligation d'offrir une procédure de reclassement professionnel. §
- Les commissions paritaires peuvent, par convention collective de travail, déroger aux dispositions des § 1er à 7 et fixer leurs propres règles de procédure. §
- Le présent article ne s'applique pas lorsque la procédure de reclassement professionnel est organisée par des cellules pour l'emploi mises en place en vertu de la réglementation relative à la gestion active des restructurations. Commentaire Conformément aux articles 3 et 5, l'article 7, § 1er impose à l'employeur l'obligation d'offrir une procédure valable de reclassement professionnel. L'employeur est tenu de le faire dans les quinze jours après que le contrat de travail a pris fin. Concrètement, cela signifie que l'employeur doit faire une offre dans les quinze jours après que le délai de préavis a expiré ou, s'il est mis fin au contrat de travail sans respecter un délai de préavis, dans les quinze jours suivant le moment de la rupture du contrat de travail. Si l'employeur n'offre pas de reclassement professionnel à l'expiration du délai de quinze jours, le travailleur doit lui adresser une mise en demeure. Il dispose d'un mois pour ce faire lorsque l'employeur met fin au contrat de travail moyennant un préavis. Par contre, s'il s'agit d'un licenciement sans respecter un délai de préavis, le travailleur dispose de neuf mois pour adresser une mise en demeure à l'employeur. En cas de fin moyennant un préavis, il est possible pour l'employeur d'offrir déjà une procédure de reclassement à partir de la notification du congé et pour le travailleur de demander une telle procédure après la notification de ce congé (article 7, §§ 2 et 3). La procédure de l'article 7 doit être considérée conjointement avec les dispositions légales et réglementaires relatives au reclassement professionnel. Sur la base de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté ses obligations en matière de procédure de reclassement professionnel, de payer une contribution en faveur de l'ONEm, qui est affectée à la procédure de reclassement professionnel des travailleurs qui n'en ont pas bénéficié. Le montant de la contribution ainsi que la procédure permettant d'obtenir un reclassement professionnel par le biais de l'ONEm ont été fixés par arrêté royal (arrêté royal du 23 janvier 2003). Pour sa part, le travailleur peut être sanctionné dans le cadre de la réglementation du chômage s'il refuse de collaborer à ou d'accepter une offre de reclassement professionnel organisé par l'employeur ou par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe. C'est également le cas s'il ne demande pas la procédure de reclassement professionnel à laquelle il a droit en application dudit article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, dans les délais et conformément à la procédure prévus dans la présente convention (arrêté royal du 25 novembre 1991, articles 51 et 52bis ). En vertu de l'article 7, § 9, les commissions paritaires peuvent fixer leurs propres règles de procédure par convention collective de travail. Cette possibilité qui est offerte aux commissions paritaires leur permet d'élaborer des dispositifs par lesquels les travailleurs peuvent s'adresser directement au secteur pour obtenir une procédure de reclassement professionnel. L'article 7 ne s'applique pas lorsque la procédure de reclassement professionnel est organisée par des cellules pour l'emploi mises en place en vertu de la réglementation relative à la gestion active des restructurations (article 7, § 10). Cette réglementation est contenue dans le Titre IV, chapitre V de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations (articles 31 à 41) et dans l'arrêté d'exécution du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations. » Art. 6.Le chapitre VI de la même convention collective de travail, comprenant l'article 8, est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre VI Exécution de la procédure de reclassement professionnel Article 8.Le travailleur qui a donné son consentement à la procédure de reclassement professionnel est tenu d'y collaborer de bonne foi. L'employeur doit veiller à ce que la mission du prestataire de services soit exécutée de bonne foi. Commentaire Le travailleur qui a donné son consentement à la procédure de reclassement professionnel est tenu d'y collaborer de bonne foi. Cela signifie notamment que le travailleur est supposé avertir le prestataire de services en cas d'absence. » Art. 7.L'article 10 de la même convention collective de travail est abrogé. Commentaire Les dispositions relatives aux engagements des prestataires de services sont transférées dans leur intégralité à l'article 5, qui concerne les critères de qualité. Art. 8.L'article 12 de la même convention collective de travail est rapporté. Commentaire En exécution de l'article 16 originel de ladite loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, l'article 12 de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 a fixé le montant de la contribution que l'employeur qui n'a pas respecté ses obligations légales en matière de reclassement professionnel est tenu de payer au Fonds pour le reclassement professionnel, qui devait être instauré au ministère de l'Emploi et du Travail. La loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme
(1)type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme
(1)fermer a rapporté ledit article 16 et l'a remplacé par une disposition qui prévoit que l'employeur qui n'a pas respecté lesdites obligations est tenu de payer en faveur de l'ONEm une contribution dont le montant doit être fixé par arrêté royal. L'article 12 de la convention collective de travail n° 82 peut par conséquent également être rapporté. Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des chapitres IV et V du titre II de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008. Elle s'applique à tous les licenciements qui sont signifiés à partir de cette date aux travailleurs visés à l'article 3. La présente convention a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 octobre 2007. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN