en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit
en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, 12 septembre 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes
en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention enregistrée le 3 mai 2007 sous le numéro 82711/CO/120) I. Champ d'application de la convention Article 1er.La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et aux ouvriers qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés relevant de la compétence des Sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (S.C.P. 120.01), pour le lin (S.C.P. 120.02) et pour le jute (S.C.P. 120.03). II. Portée de la convention Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une
en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies par le Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. En outre, ces ouvriers doivent pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de l'article 110, § 1er de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et ses arrêtés d'exécution. Art. 3.Conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution précités, ce régime d'
est applicable à tous les ouvriers qui sont licenciés dans la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 dès l'âge de 56 ans. III. Paiement de l'
Aux ouvriers visés aux articles 2 et 3 accédant entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2007 au présent régime de prépension, une
est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" (dénommé ci-après le fonds), dont le montant et les modalités d'attribution et de versement sont déterminés ci-après. Le fonds prend également en charge les cotisations patronales spéciales imposées par les dispositions légales et les arrêtés d'exécution en la matière. § 2. Aux ouvriers accédant entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008 au présent régime de prépension, l'
est payée par l'employeur, qui peut réclamer auprès du fonds le remboursement de l'
, limitée au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 11. Les cotisations patronales spéciales visées par les dispositions légales et les arrêtés d'exécution en la matière, sont également payées par l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues sur le montant de l'
calculée conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 11 ci-dessous, peut également être réclamé par l'employeur auprès du fonds. § 3. Par dérogation au § 1er et au § 2 ci-dessus, et en exécution des et conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relatives aux fermetures d'entreprise, l'
est payée par le fonds de fermeture d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où l'ouvrier bénéficiant de l'
de prépension a atteint l'âge de 60 ans. IV. Bénéficiaires de l'
.L'
visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, aux ouvriers visés aux articles 2 et 3, qui ont atteint l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la cessation du contrat de travail, c'est-à-dire soit au moment où les ouvriers terminent leurs prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, au moment où les ouvriers quittent l'entreprise. Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'article 2 ci-dessus, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux dispositions réglementaires en la matière. Art. 7 Les ouvriers visés à l'article 5 et à l'article 6 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions établies par la réglementation relative aux pensions. En dérogation à l'alinéa précédent, ces ouvriers ont également droit à une
à partir du premier jour du mois calendrier qui suit le mois pendant lequel ils ne bénéficient plus d'allocations de chômage, uniquement en raison du fait qu'ils ont atteint la limite d'âge fixée par l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, jusqu'au dernier jour du mois calendrier pendant lequel ils atteignent l'âge de 65 ans. Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales. Art. 8.En dérogation à l'article 7, les ouvriers concernés par l'article 5 et l'article 6 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une
à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de prépension conventionnelle, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence. Cette
doit être calculée comme si ces ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur base de la législation belge. Art. 9.§ 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et de l'article 8, le droit à l'
accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et de l'article 8, le droit à l'
accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention est maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de préavis, ils n'ont droit à l'
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'
est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'
ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. §
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Art. 11.L'
, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour ouvriers, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'
ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette
et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille à verser à l'Office national des pensions. Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR (37.925 BEF) et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale, sur la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint 3.253,426 EUR au 1er janvier
.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. VII. Périodicité du paiement de l'
.Le paiement de l'
a lieu mensuellement. VIII. Cumul de l'
et d'autres avantages Art. 16.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, les ouvriers licenciés dans les conditions prévues par l'article 5 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'
visée à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.