en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement
en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement, à l'exclusion des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'
en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note
en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous le numéro 83479/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement et aux ouvriers qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Portée de la convention Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une
en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement. Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'
est fixé à 58 ans pour les ouvriers et les ouvrières. Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts, fixés par convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du 9 octobre 2002), il est octroyé aux ouvriers visés aux articles 2 et 3 une
à charge du fonds, dont le montant et le mode d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après. De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et par leurs arrêtés d'exécution, sont à charge du fonds. CHAPITRE III. - Ayants droit à l'
.L'
visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à tous les ouvriers mis involontairement au chômage, qui, pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus, obtiennent le droit à l'allocation de chômage légale et, le premier jour donnant droit à cette allocation, ont atteint l'âge fixé à l'article 3 ci-avant. Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum dont il est question à l'article 3 pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage légale peut se situer après le 31 décembre 2006, si tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite de l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Art. 6.Outre les conditions d'âge fixées par l'arrêté royal susmentionné du 7 décembre 1992, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la Sous-Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; - soit 5 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement pendant les 10 dernières années, dont 1 an les 2 dernières années. En ce qui concerne l'assimilation à des jours de travail, il y a également lieu de se référer à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité. Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage légales, à l'
jusqu'à la date à laquelle ils pourront prétendre à la pension légale et dans les mêmes conditions que celles fixées par ladite réglementation des pensions. Le régime s'applique également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du système et qui souhaitent bénéficier à nouveau du régime par la suite, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau l'allocation de chômage légale. CHAPITRE IV. - Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Art. 8bis.A partir du 1er avril 2007 l'
, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour ouvriers (ouvrières), est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'
ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette
et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille à verser à l'Office national des pensions et qui pour le moment est fixé à 1 169,54 EUR par mois. Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et est donc de 3 253,42 EUR au 1er janvier 2007. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite sera révisée par le Conseil national du travail au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. Art. 10.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier (ouvrière), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à des retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour l'ouvrier (ouvrière) payé(
.Le montant des indemnités complémentaires liquidées est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au premier janvier en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires en tenant compte de la décision prise à cet égard au sein du Conseil national du travail. Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution conventionnelle des salaires est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Moment de paiement de l'
.Le paiement de l'
doit se faire chaque mois civil par l'employeur concerné et sera remboursé au 30 janvier de chaque année par le fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. CHAPITRE VII. - Concours de l'
et d'autres avantages Art. 13.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, l'ouvrier (ouvrière) licencié(e) dans les conditions prévues par l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'
visée à l'article 2. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers (ouvrières) visés à l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective n° 9 du 9 mars 1972, notamment son article 12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des ouvriers (ouvrières) répondant au critère d'âge prévu par l'article 3 peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers de l'entreprise. Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre l'ouvrier (ouvrière) concerné(e), par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier (ouvrière) de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment l'article 7, l'ouvrier (ouvrière) peut se faire assister, lors de cet entretien, par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien s'est effectué ou était projeté. Les ouvriers (ouvrières) licencié(e)s ont la faculté, soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'
.Les dépenses dont il est question au chapitre IV ci-avant sont financées par le fonds de sécurité d'existence, au moyen d'une cotisation patronale de 0,40 p.c. calculée sur la base du salaire global de leurs ouvriers. Les modalités afférentes sont réglées dans une convention collective de travail séparée. CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds visé. Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale résultant de la présente convention collective de travail sont résolues par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence visé dans l'esprit de, et en se référant à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. Art. 18.La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 inclus, sauf en ce qui concerne l'article 15 qui s'applique aussi du 1er janvier 2007 et qui est conclu pour une durée indéterminée. L'article 15 peut être dénoncé par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2007. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.