28 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal déterminant les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 5; Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 25; Vu l'avis n° 1.576 du Conseil national du Travail du 21 novembre 2006; Vu l'avis n° 42.124/1 du Conseil d'Etat donné le 1er février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs intérimaires et à leurs utilisateurs. Art. 2.L'utilisateur doit tenir une annexe au registre général du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, pendant le quatrième trimestre de l'année
- Art. 3.A chaque travailleur intérimaire, il est attribué, dans cette annexe, un numéro suivant une numérotation continue et suivant l'ordre chronologique de sa mise à la disposition de l'utilisateur. Art. 4.L'annexe énonce pour chaque travailleur intérimaire :
- le numéro d'inscription;
- les nom et prénom;
- la date de début de la mise à la disposition;
- la date de fin de la mise à la disposition;
- l'entreprise de travail intérimaire qui l'occupe;
- sa durée hebdomadaire de travail. Art. 5.Cette annexe est tenue conformément aux dispositions du chapitre II, article 4, et du chapitre III de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. Art. 6.La moyenne des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur se calcule en divisant par nonante-deux le total des jours civils pendant lesquels chaque intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté au cours du quatrième trimestre de l'année
- Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur intérimaire n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lequel il aura été inscrit dans l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté sera divisé par deux. Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
- Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 septembre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978. Loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 20 août 1987.