19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 29 mai 2007 Crédit-temps et autres systèmes de diminution de carrière (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83257/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'Accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers - 2007-2008, ainsi qu'en application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités Section 1re. - Suspension totale des prestations Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée maximale du droit au crédit-temps est portée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière au niveau du secteur. Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises. Section
- - Réduction des prestations à mi-temps Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée maximale du droit au crédit-temps est portée à quatre ans sur l'ensemble de la carrière au niveau du secteur, sans préjudice de la possibilité pour les entreprises d'accroître cette durée au-delà de quatre ans. Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises. Section
- - Diminution de carrière de 1/5e Art. 5.En application de l'article 6, §§ 2 et 3, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise peut déterminer les modalités spécifiques d'organisation du droit à une diminution de carrière de 1/5e, en tenant compte du contexte organisationnel propre à l'entreprise. Section
- - Seuil relatif aux travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans Art. 6.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 77bis précitée dispose que : « le seuil visé au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans dans l'entreprise. ». §
- A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans l'entreprise, de manière à porter le seuil total « travailleurs âgés » à deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 7.La présente convention remplace la convention collective de travail du 12 mai 2005 (enregistrée sous le n° 74881/CO/104 et rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 avril 2006, publié au Moniteur belge du 25 septembre 2006) en matière de crédit-temps et autres systèmes de diminution de carrière. Elle entre en vigueur le 29 mai
- Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'à chacune des parties signataires. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre
- Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN