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Loi relative à la sûreté maritime

Loi relative à la sûreté maritime (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales Arti

§ 1e

r constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions au règlement (CE) n° 725/2004 ainsi que les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. Ces procès-verbaux sont transmis sur-le-champ au procureur du Roi ainsi qu'au contrevenant ou son représentant légal en Belgique.

§ 1e

r, 2° envoient immédiatement une copie des procès-verbaux à l'autorité nationale de sûreté maritime et à l'agent de sûreté maritime du port concerné. §. 3.

§ 1e

r, 2° informent immédiatement les services de police compétents de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions. §. 4.

§ 1e

r, 2° peuvent uniquement dans l'exercice de leur mission visée au § 1er : 1° à l'exclusion des lieux d'habitation, pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans les lieux où la présente loi et ses arrêtés d'exécution sont applicables; Les lieux servant d'habitation ne peuvent être visités à tout moment qu'avec l'autorisation de l'occupant ou du juge de police compétent; 2° interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle;3° effectuer des contrôles d'identité des personnes dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;4° se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout livre, registre, document, disque, disquette, bande ou n'importe quel autre support d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quels supports d'information visés au présent point contre récépissé;5° faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film ou vidéo. Art. 26.En vue de l'exercice de leurs compétences, les fonctionnaires visés à l'article 25, § 1er, peuvent demander la collaboration des services de police. En vue de l'exercice de leurs compétences, les services de police peuvent demander la collaboration des fonctionnaires visés à l'article 25, § 1er. CHAPITRE II. - Sanctions Section Ire. - Sanctions administratives Art. 27.Le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité peut, sur avis motivé de l'autorité nationale de sûreté maritime retirer le certificat de sûreté portuaire délivré conformément à l'article 18, si le gestionnaire du port a contrevenu au plan de sûreté portuaire, à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, ou n'a pas agi selon les instructions du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité conformément à l'article 20, selon le plan de sûreté portuaire ou selon la présente loi ou ses arrêtés d'exécution. Section II. - Sanctions pénales Art. 28.§ 1er. Sera puni d'un d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 26 à 3.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° quiconque aura enfreint les dispositions du règlement (CE) n° 725/2004.2° quiconque aura enfreint les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.3° quiconque aura entravé la mission de l'autorité compétente exercée conformément au règlement (CE) n° 725/2004, à la présente loi et ses arrêtés d'exécution. § 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux dites infractions. TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires Art. 29.Dans la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires est abrogé : 1° article 21bis, inséré à la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006014133 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de transport fermer;2° article 22bis, inséré à la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006014133 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de transport fermer;3° article 27, alinéa 3, inséré à la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 08/06/2006 numac 2006014133 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de transport fermer. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 5 février 2007. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT _______ Note

(1)Session 2006-
  1. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2755/
  2. - Rapport, n° 51-2755/
  3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2755/
  4. Compte rendu intrégal : 7 décembre
  5. Sénat : Document parlementaire. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 3-1981/1.

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