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Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Obsah (4)Art. 33Art. 39Art. 42§ 2

11 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications RAPPORT AU ROI Sire, Comme l'arrêté portant statut administrat

Art. 33

.Pour l'application aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels de l'Institut, les règles mentionnées à l'article 31, alinéa premier, sont adaptées tel que déterminé aux articles 34 à 46 du présent arrêté. Section Ire. - Modalités d'application de l'arrêté ministériel du 24 février 1964 relatif à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures à celles du grade Art. 34.L'article 4, alinéa premier, doit être lu comme suit : " Le Conseil désigne les agents statutaires appelés à exercer des fonctions supérieures à celles de leur grade. " Art. 35.A l'article 5 les intitulés des points A et B doivent être lus comme suit : "A. Tous les agents statutaires à l'exception des agents statutaires visés sous B" B. Les agents statutaires titulaires du grade de technicien" Section II. - Modalités d'application de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1964 concernant la compensation et la rémunération du travail dominical Art. 36.L'article 1er doit être lu comme suit : "Article 1er.Mis à part le repos compensatoire ou la rétribution à appliquer conformément au " Règlement relatif à l'organisation du temps de travail à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ", est octroyée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels de l'Institut une " allocation pour travail dominical " pour leurs prestations les samedis, dimanches et les jours fériés légalement reconnus." Section III. - Modalités d'application de l'arrêté ministériel du 11 mai 1965 relatif à l'octroi d'indemnités pour frais de séjour aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones Art. 37.L'article 3 doit être lu comme suit : "Art. 3.Les taux repris au présent arrêté, en ce qui concerne les indemnités prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2 sont soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut. Ils sont liés à l'indice pivot 138,01." Art. 38.Le tableau repris à l'article 7 doit être lu comme suit : Pour la consultation du tableau,

Art. 39

.L'article 13, alinéa 2, doit être lu comme suit : "L'indemnité journalière pour frais de séjour liquidée dans ce cas sera au moins celle prévue pour les agents statutaires ou membres du personnel contractuels des grades classés dans les rangs A3 et A2." Art. 40.A l'article 16 le montant de "4,10 EUR" doit être lu comme "15,78 EUR" Art. 41.Le tableau repris à l'article 21 doit être lu comme suit : Pour la consultation du tableau,

Art. 42.L'article 29 doit être lu comme suit : "Art.

29.Une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de route d'un montant de 47,80 EUR est octroyée aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels des niveaux C et D se déplaçant à l'intérieur ou à l'extérieur des agglomérations ou localités." Art. 43.A l'article 31 le montant de "1,81 EUR" doit être lu comme "6,98 EUR" Art. 44.A l'article 32 les montants de "7,89 EUR" et "4,54 EUR" doivent être respectivement lus comme "30,50 EUR" et "17,50" EUR." Art. 45.L'alinéa 2 de l'article 33 n'est pas applicable à l'Institut. Section IV. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale Art. 46.L'article 2 doit être lu comme suit : "Art.

  1. Le présent arrêté s'applique au personnel statutaire et aux membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail." CHAPITRE II. - Primes, indemnités et allocations propres à l'Institut Section Ire. - De l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle Art. 47.Une allocation à caractère individuel, qui varie entre un montant maximum et un montant minimum, est octroyée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels suivant la manière dont la fonction est remplie. Le montant de l'allocation est fixé conformément à la cotation qui est le résultat de la procédure d'évaluation telle que déterminée aux articles 54 à 68 du statut administratif. Art. 48.§ 1er. L'allocation est fixée en fonction du nombre de jours civils durant lesquels le bénéficiaire a effectivement exercé la fonction au cours de la période allant du 1er novembre au 30 avril ou au cours de celle allant du 1er mai au 31 octobre. Lorsque, au cours d'une des périodes visées à l'alinéa précédent, un des bénéficiaires n'exerce pas sa fonction pendant une période continue ou non d'au moins trente jours, l'allocation afférente respectivement au premier ou au second semestre est réduite à concurrence de la période pendant laquelle la fonction n'a pas été exercée. §
  2. Par dérogation au § 1er, pour l'octroi de l'allocation, les congés suivants sont assimilés à l'exercice effectif de la fonction : 1° les vacances annuelles, le congé d'ancienneté et les jours fériés;2° le congé pour activités syndicales;3° le congé pour exercer une fonction dans le Cabinet du ministre ou du secrétaire d'Etat qui est compétent pour les affaires qui concernent les services postaux et les télécommunications;4° le congé de maternité et de paternité;5° l'absence suite à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident sur le chemin du travail;6° le congé de circonstance;7° le congé exceptionnel, à l'exclusion des congés visés aux articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;8° l'interruption de carrière pour soins palliatifs. §
  3. Est considéré comme n'exerçant pas sa fonction le bénéficiaire qui : 1° est en non-activité;2° est en disponibilité;3° est suspendu dans l'intérêt du service;4° est en activité de service et bénéficie d'un autre congé que ceux visés au § 2 ou, en tant que membre du personnel contractuel, bénéficie d'une absence y assimilée. §
  4. Au bénéficiaire qui à la fin d'une période visée au § 1er, premier alinéa, est absent, est payé après que cette date ait été dépassée de trois mois sans que l'intéressé ait repris le travail, 80 % du montant brut lié à la dernière cotation qui lui a été attribuée. Lors du calcul des 80 % de l'indemnité, il est tenu compte des dispositions du § 1er. La régularisation suit dès que le bénéficiaire a repris le travail et qu'une cotation lui a été attribuée. §
  5. Sauf en application de l'art. 66, § 2, in fine du statut administratif, le bénéficiaire absent pour quelque raison que ce soit au cours de la période complète de six mois visée au § 1er, reçoit une cotation égale à la moyenne des deux dernières cotations attribuées, arrondie à l'unité supérieure. Art. 49.§ 1er. L'allocation est payée à la fin de chaque semestre civil. §
  6. Le montant brut maximum est lié à une cotation de 100 sur 100 et est fixe selon le pourcentage ci-après du traitement maximum, adapté à l'indice des prix à la consommation de l'échelle de traitements dans laquelle le bénéficiaire se trouve à ce moment-là : 1° 25 % pour le rang A5;2° 18 % pour les agents statutaires nommés par les arrêtés royaux du 18 janvier 1994 et du 25 février 1994 à un grade du rang 13;3° 15 % pour le rang A3;4° 10 % pour le rang A2;5° 12,5 % pour les niveaux B, C et D. §
  7. Le montant minimum est égal au tiers du montant maximum et est lié à une cotation de 50 sur
  8. Entre les cotations 50 et 100, il y a des phases intermédiaires d'un point. Chaque point donne lieu à une augmentation du montant brut de l'allocation de 1/50e de la différence entre le montant maximum et minimum. §
  9. L'index de paiement des traitements des mois de juin et de décembre est appliqué pour fixer respectivement le montant maximum de l'allocation du premier et du second semestre. Art. 50.Le bénéficiaire qui reçoit une cotation inférieure à cinquante est exclu de l'octroi de l'allocation. Il ne peut être interjeté appel devant la Chambre de Recours visée au titre X du statut administratif qu'en cas d'une proposition d'une cotation inférieure à cinquante. Art. 51.Par dérogation à l'article 47, le montant minimum est d'office octroyé aux agents statutaires nommés à l'essai et aux membres du personnel contractuels qui sont en service à l'IBPT depuis moins de douze mois civils, continus ou non. §
  10. Si après cette année pour raison d'absence les membres du personnel concernés n'ont pas encore obtenu une première cotation, ils maintiennent d'office le montant minimum jusqu'à l'octroi de la première cotation. Art. 52.Le montant total de l'allocation ne peut pas dépasser le pourcentage ci-après du montant maximum calculé pour chaque grade conformément à l'article 49, § 2 et multiplié par le nombre de bénéficiaires du grade concerné : 1° 90 % pour le rang A5;2° 80 % pour les autres agents statutaires et membres du personnel contractuels du niveau A;3° 80 % pour les agents statutaires et membres du personnel contractuels des niveaux B, C et D. Art. 53.Le nombre de bénéficiaires dans chaque grade ne peut pas être supérieur au nombre total d'emplois du grade en question fixé au cadre organique. Le crédit prévu au budget pour l'allocation ne peut pas être dépassé. Section II. - De l'allocation octroyée aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels désignés comme chargé de mission Art. 54.Une allocation est octroyée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels auxquels, conformément au chapitre III du titre VIII du statut administratif, la qualification de chargé de mission a été attribuée. Art. 55.§ 1er. Pour déterminer le montant annuel brut de l'allocation, le Conseil prend, pour chaque mission, en fonction du grade du chargé de mission, le pourcentage de la différence entre le traitement maximum de l'échelle de traitements dans la colonne 1 et le traitement maximum de l'échelle de traitements dans la colonne 2 : Pour la consultation du tableau,

§ 2

. Pour les chargés de mission qui sont titulaires d'un grade d'ingénieur-conseiller, premier ingénieur-conseiller, informaticien-conseiller ou premier informaticien-conseiller, la différence visée au § 1er, est multipliée par le coefficient de correction 1,

  1. Si les chargés de mission relèvent du niveau C, la différence visée au § 1er, est multipliée par le coefficient de correction 0,
  2. §
  3. Le pourcentage visé au § 1er est, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, fixé par le Conseil à 60 %, 40 % ou 25 % selon la charge de la mission et son importance pour l'Institut. §
  4. L'allocation ne peut pas dépasser 7.430 EUR pour une mission de niveau A et 3.715 EUR pour une mission de niveau B, C ou D. §
  5. En outre, pour un chargé de mission du niveau A, la somme du traitement brut du chargé de mission bénéficiant de l'allocation ne peut pas dépasser le traitement brut de l'échelle de traitements A5a au même échelon d'ancienneté. §
  6. L'allocation et les montants maximums visés au § 4 sont soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et sont rattachés à l'indice des prix 138,
  7. Art. 56.§ 1er. L'allocation est liquidée mensuellement en même temps que le traitement et correspond au douzième du montant annuel fixé conformément à l'article
  8. §
  9. Si le chargé de mission effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est proportionnellement réduite. §
  10. Le chargé de mission perd d'office la rémunération liée à sa mission lorsqu'il n'effectue pas les prestations minimales visées à l'article 83, § 5 du statut administratif sauf si l'absence est due à une maladie, une grossesse, une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident sur le chemin du ou vers le travail. En cas d'absence ininterrompue en raison de l'une de ces exceptions, ou d'une combinaison de celles-ci, le chargé de mission perd d'office l'allocation après 16 semaines. Si l'exécution de la mission le requiert, le Conseil peut ramener cette période à 30 jours civils dans une décision motivée. Art. 57.§ 1er. L'allocation visée à l'article 54 peut, dans les niveaux B, C et D, être octroyée à maximum 30 % des agents statutaires et membres du personnel contractuels présents dans ces niveaux. §
  11. L'allocation visée à l'article 54 peut être octroyée à maximum 20 % des agents statutaires et membres du personnel contractuels présents dans les rangs A2 et A
  12. Section III. - De l'allocation octroyée pour l'exécution de contrôles Art. 58.Une allocation est octroyée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels des niveaux B, C et D pour lesquels la description de fonction visée à l'article 52 du statut administratif, détermine qu'ils sont principalement chargés d'exécuter des contrôles en dehors du siège du travail. Art. 59.Le montant annuel de l'allocation est fixé à 743 EUR. L'allocation est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et est rattachée à l'indice des prix 138,
  13. L'allocation est liquidée mensuellement et correspond à un douzième du montant annuel, pour celui qui exerce principalement des tâches de contrôle. Art. 60.§ 1er. Si le bénéficiaire effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est liquidée au prorata. §
  14. L'allocation reste due pendant les congés suivants : 1° vacances annuelles;2° maladie;3° congé de maternité et de paternité;4° absence suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle;5° prestations réduites pour maladie. §
  15. L'allocation n'est pas octroyée pour les mois complets où le bénéficiaire : 1° est en non-activité;2° est en disponibilité;3° est suspendu dans l'intérêt du service;4° est en activité de service et bénéficie d'un autre congé que ceux visés au § 2 ou, en tant que membre du personnel contractuel, bénéficie d'une absence y assimilée. Art. 61.Est octroyée par le Conseil aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels des niveaux B, C et D, qui n'exécutent que sporadiquement des contrôles en dehors du siège du travail, pour chaque période entamée de cinq jours ouvrables cumulés au cours desquels ces missions sont exécutées, une allocation qui est égale à 1/50ème du montant visé à l'article
  16. Art. 62.Les allocations visées aux articles 59 et 61 peuvent être cumulées avec celle visée à l'article 54 pour autant que les contrôles en dehors du siège du travail continuent d'être exécutés. TITRE III. - Des avantages transférés aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels de l'Institut sur la base de l'article 73, § 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Art. 63.§ 1er. Est garanti aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels disposant d'un contrat de travail de minimum douze mois le remboursement du prix d'abonnement de téléphone ou de GSM dans les modalités à déterminer par le Conseil. §
  17. Pour des raisons de service et dans les modalités à déterminer par le Conseil, peut être accordé aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels qui, du chef de leur fonction, doivent être joignables de la manière la plus optimale possible, un raccordement de service. Par raccordement de service, il faut entendre un raccordement téléphonique à domicile composé d'un simple appareil. Dans ce cas, il est intervenu dans les coûts des communications. Art. 64.§ 1er. Dans les modalités à déterminer par le Conseil sont offerts aux agents statutaires, aux membres du personnel contractuels et aux agents statutaires pensionnés les avantages sociaux suivants : 1° une assurance hospitalisation;2° une prime de naissance;3° des bourses d'étude;4° des interventions dans les frais médicaux;5° des interventions pour l'accueil des enfants.6° un contrôle médical préventif. Les avantages visés aux points 3° et 4 sont liés à un revenu familial maximum à fixer chaque année par le Conseil. §
  18. L'ensemble des avantages sociaux énumérés au § 1er peut être actualisé ou étendu par le Conseil dans le cadre de l'enveloppe budgétaire existante. Art. 65.Les avantages en matière de transport octroyés aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels sur la base de la convention du 28 mai 1973 conclue entre la Société nationale des chemins de Fer belge et le Ministère des Communications, restent applicables aux agents statutaires de l'Institut selon les modalités à déterminer par le Conseil. TITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 66.§ 1er. L'agents statutaire ou le membre du personnel contractuel qui, conformément à l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelons de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi, est inséré dans l'échelle de traitements visée à la colonne 1, du tableau repris à l'annexe IV, est transféré dans l'échelle de traitements située en regard dans la colonne
  19. §
  20. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel est réputée acquise dans la nouvelle échelle de traitements. Art. 67.§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 26 et 27, les agents statutaires nommés à l'Institut en application de l'article 74 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, conservent l'ancienneté barémique acquise dans leur administration d'origine. §
  21. Le traitement des agents statutaires, qui en exécution de l'article 74 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ont été nommés à l'Institut par les arrêtés royaux des 18 janvier 1994 ou 25 février 1994 dans le grade de directeur administratif ou de directeur technique, est fixé dans l'échelle de traitements A3d. §
  22. Le traitement des agents statutaires, qui en exécution de l'article 74 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ont été nommés à l'Institut par les arrêtés royaux des 18 janvier 1994 ou 25 février 1994 dans le grade d'ingénieur en chef-directeur est fixé dans l'échelle de traitements A3b. Art. 68.Le traitement du contrôleur (grade en extinction) ne peut à aucun moment être inférieur au traitement dont il aurait bénéficié en tant que correspondant ou technicien, s'il n'avait pas été nommé au grade de contrôleur. Art. 69.§ 1er. Est exclusivement octroyée aux agents statutaires ou membres du personnel contractuels qui suite à la suppression de : 1° l'indemnité pour tenue soignée;2° la prime pour l'absence d'accidents;3° l'allocation octroyée aux membres du personnel qui sont désignés en qualité de secrétaire des membres du Conseil de Direction;4° la prime pour travaux pénibles; ne sont pas ou pas complètement compensées par les primes visées aux articles 54 ou 58, une prime de compensation qui est égale à la perte encourue pour autant qu'ils continuent à exercer la même fonction et pour autant que cette perte ne soit pas annulée par l'octroi ultérieur de l'une de ces primes. §
  23. Seuls conservent l'allocation compensatoire forfaitaire de frais de route les agents statutaires ou membres du personnel contractuels qui en bénéficiaient à l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'entrent plus en ligne de compte pour celle-ci et ce, pour autant qu'ils continuent à exercer la même fonction. Art. 70.§ 1er. Après l'entrée en vigueur du présent arrêté sont attribuées les premières cotations dans le cadre de l'allocation de gestion semestrielle : 1° à la fin de la période de six mois visée à l'art.48, § 1er, alinéa premier, à condition que cette période comprenne minimum trois mois; 2° à la fin de la période de six mois qui suit celle visée au 1° lorsque cette dernière période est inférieure à trois mois. §
  24. Le montant de l'allocation pour la première allocation de gestion semestrielle est fixé par rapport à la durée réelle de la période visée au § 1er. §
  25. Aux agents statutaires auxquels une cotation pour l'allocation de gestion n'a pas encore été attribuée et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont absents avec maintien du droit à l'allocation de gestion, une cotation de 65 sur 100 est attribuée. §
  26. En guise de mesure unique, est octroyée aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuels lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté une prime de transition dont le montant est égal au montant de l'allocation de gestion correspondant à une cotation de 65 sur 100 : 1° pour une période de 60 jours civils pour les intéressés qui bénéficiaient déjà d'une allocation de gestion;2° pour une période de 90 jours civils pour les intéressés qui ne bénéficiaient pas encore d'une allocation de gestion; Cette prime est payée séparément. §
  27. L'allocation de gestion semestrielle liée à la dernière période incomplète sur la base de l'arrêté royal abrogé du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est calculée au prorata. Art. 71.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'usage de la langue anglaise ou d'autres langues étrangères aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les mots " le ministre " sont remplacés par les mots " le Conseil ". Art. 72.Sont réglés par le Ministre les cas présentant une particularité telle qu'ils justifient, dans l'esprit du titre I du présent arrêté, une application moins littérale des règles prescrites par celui-ci. Il ne peut toutefois être dérogé aux articles 3 et
  28. TITRE V. - Dispositions finales Art. 73.§ 1er. Ne sont plus applicables aux agents statutaires visés à l'article 2 : 1° l'arrêté ministériel du 21 mai 1964 relatif à l'octroi aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones d'une allocation pour travail pénible;2° l'arrêté royal du 30 décembre 1971 réglant l'octroi d'une indemnité pour tenue soignée à certains membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones;3° l'arrêté royal du 7 juin 1978 relatif à l'octroi d'une allocation pour absence d'accidents aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones;4° l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;5° l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'octroi de certains avantages au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. §
  29. Ne sont plus applicables aux agents statutaires auxquelles une allocation pour l'exécution de contrôles visée à l'article 58 est octroyée : 1° l'arrêté ministériel du 21 mai 1964 relatif à l'octroi aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones d'une allocation pour travail pénible;2° l'arrêté royal du 30 décembre 1971 réglant l'octroi d'une indemnité pour tenue soignée à certains membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones;3° l'arrêté royal du 7 juin 1978 relatif à l'octroi d'une allocation pour absence d'accidents aux membres du personnel de la Régie des Télégraphes et des Téléphones. §
  30. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi;2° l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées;3° l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime de productivité aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;4° l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;5° l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications désignés en qualité de secrétaire des membres du Conseil de Direction. Art. 74.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - du chapitre II du titre I qui produit ses effets le 1er juillet 2004; - de l'article 41 qui produit ses effets le 1er juillet 2006; - des articles 58, 59, 60 et 73, § 2 qui produisent leurs effets le 1er juillet
  31. Art. 75.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 janvier
  32. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Annexe I à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau,

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Annexe II à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau,

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Annexe III à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau,

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Annexe IV à l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Pour la consultation du tableau,

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 janvier 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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