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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par r

5 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route AVIS 41.501/4 DE LA SECTION

GISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par

Ministre de la Mobilité,

17 octobre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel « modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route », a donné

13 novembre 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1 °, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre

s dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant

transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans

domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour

s élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant

Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalable, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points,

projet appelle

s observations suivantes. Observations particulières Préambule

  1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser, de manière plus précise, l'article 24 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route.
  2. A la fin du préambule, il y a lieu d'écrire « ARRETENT ». Dispositif Article 1er (article 33 en projet)
  3. Dès lors qu'un agrément est prévu au paragraphe 1er, en projet, il convient de préciser, dans

projet, quelles sont

s conditions à remplir pour obtenir cet agrément. La même observation vaut pour l'article 2 (article 36, § 1er, en projet). 2. La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pourquoi l'obligation de déposer une caution de 2.500 euros n'est mise à charge que de l'imprimeur agréé dont il est question aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er et pas à celle des fédérations professionnelles habilitées à délivrer

s

ttres de voiture CMR, en venu des alinéas 1er et 2. La même observation vaut pour l'article 36, § 1er, alinéa 5 en projet La même question se pose su paragraphe 2, alinéas 3 et 4 en projet, en ce qui concerne l'obligation mise à

ur charge de porter la délivrance des

ttres de voiture CMR à la connaissance du responsable du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du contribuable au nom duquel ces

ttres de voiture CMR sont établies. Article 2 (article 36, § 1er, en projet) La section de législation du Conseil d'Etat se demande pour quelle raison

s dispositions prévues par l'article 33, § 2, alinéas 3 et 4 en projet, pour

s

ttres de voiture CMR ne sont pas également prévues, à l'article 36, pour

s

ttres de voiture pour déménagement. Article 3 (article 37 en projet) Au § 1er, 2°, en projet, dans la version française, ce n'est pas un point virgule mais deux points qui doivent suivre

s mots « par route ». Article 4 La disposition à l'examen prévoit que l'arrêté entrera en vigueur à une date qui n'est pas encore précisée. L'auteur du projet doit être en mesure d'expliquer quelle raison spécifique justifie une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires. Sauf motivation particulière, la date d'entrée en vigueur doit en tout état de cause être prévue de manière à accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, premier président de Conseil d'Etat. P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat. Mme C. Gigot, greffier.

rapport a été présenté par M. A.

febvre, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous

contrôle de M. P. Liénardy.

greffier, C. Gigot.

premier président, R. Andersen. 5 FEVRIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route

Ministre des Finances,

Ministre de la Mobilité, Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route notamment l'article 24; Vu l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, notamment l'article 57; Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, notamment

s articles 33, 36 et 37; Vu l'association des Gouvernements de Régions à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis 41.501/4 du Conseil d'Etat, donné

13 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Considérant que la procédure d'agrément d'imprimeur agréé a été établie afin de pouvoir accorder l'authenticité nécessaire aux documents qui sont délivrés par l'imprimeur; Considérant que pour l'obtention d'un agrément d'imprimeur agréé,

SPF Finances, ne pose en général pas de conditions particulières, sauf une caution; Considérant que la caution est entamée en cas de fraude ou d'insolvabilité; Considérant que la solvabilité des associations professionnelles agréées qui sont partenaires agréés depuis des années dans

s relations avec

s autorités est suffisamment garantie et que, pour ces raisons,

risque de pratiques frauduleuses est minime pour la distribution de

ttres de voitures et que ces pratiques hypothéqueraient

ur propre existence; Considérant que l'actuel article 36, § 1, troisième alinéa, de l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, stipule que

s dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 33 sont d'application sur

s

ttres de voiture pour déménagement, Arrêtent : Article 1er.A l'article 33 de l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r est complété par

s alinéas suivants : « La

ttre de voiture CMR peut également être directement délivrée par un imprimeur agréé.

s imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de

ttres de voiture CMR doivent adresser une demande en ce sens auprès de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus - Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, Avenue Albert II 33, boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une caution de 2.500 EUR. »; 2°

§ 2

est complété par

s alinéas suivants : « Toute délivrance est portée à la connaissance du responsable du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort du contribuable au nom duquel

s

ttres de voiture CMR sont établies. Toute communication au service susdit porte

nom et l'adresse du demandeur, son numéro d'identification TVA et

nombre et la numérotation des

ttres de voiture. ». Art. 2.A l'article 36, § 1er du même arrêté,

s alinéas suivants sont insérés entre

deuxième et

troisième alinéa : « La

ttre de voiture pour déménagement peut également être directement délivrée par un imprimeur agréé.

s imprimeurs qui souhaitent être agréés pour l'impression de

ttres de voiture pour déménagement doivent adresser une demande en ce sens auprès de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus - Services centraux Direction II/1 A, North Galaxy, avenue Albert II, 33, boîte 25, à 1030 Bruxelles. Ils doivent déposer une caution de 2.500 EUR. » Art. 3.A l'article 37 du même arrêté,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r, 2°, est remplacé comme suit : « 2° une

ttre de voiture pour chaque envoi ou une liste reprenant plusieurs envois, mentionnant au moins, dans

s deux cas,

s points énumérés à l'article 6, points 1 et 2, c de la Convention CMR, visée à l'article 38 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route :

  1. a)lors de l'enlèvement ou de la remise à domicile de choses, effectués préalablement ou consécutivement à un transport ferroviaire;
  2. b)lors du ramassage ou de la distribution de choses, pour autant qu'il y ait plus de quatre lieux de chargement ou plus de quatre lieux de déchargement par jour;
  3. c)lors du transport de choses à la demande d'une entreprise de commerce de gros ou de détail du secteur de la distribution, pour autant que

s lieux de chargement et de déchargement appartiennent à cette même entreprise ou à une entreprise de commerce de gros ou de détail y liée, tel que défini à l'article 11 du Code des sociétés, ou dans

cadre d'un accord de coopération économique permanent.»; 2°

§ 2

est remplacé comme suit : « § 2

s documents visés au § 1er doivent être établis au moins en trois exemplaires originaux.

premier exemplaire est destiné à l'expéditeur,

deuxième exemplaire, au destinataire et

troisième exemplaire, au transporteur.

deuxième exemplaire et

troisième exemplaire doivent se trouver à bord du véhicule et accompagner la marchandise; ils doivent être présentés à toute requête des agents chargés du contrôle.

troisième exemplaire doit être conservé par l'entreprise au moins pendant

s cinq ans qui suivent la date du transport et classé par ordre chronologique, d'une manière permettant un contrôle aisé par

s agents chargés de la recherche et la constatation des infractions à la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route et de ses arrêtés d'exécution; cet exemplaire peut être conservé sur tout autre support d'information pour autant que la visualisation et l'impression de l'intégralité du document puissent être aisément opérées. ». Art. 4.

présent arrêté entre en vigueur

1er mars 2007. Bruxelles,

5 février 2007.

Ministre des Finances, D. REYNDERS

Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.