2° de la même loi, le mot "émission," est inséré entre le mot "pompage," et le mot "émanation". Art. 4.L'article 2, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Sauf disposition expresse contraire, la présente loi s'applique aux navires quelque soit le pavillon qu'ils sont habilités de battre. » Art. 5.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, il est interdit à tout navire battant pavillon belge de rejeter une substance nuisible à la mer ou en mer dans l'atmosphère, sauf
s cas et de la façon prévus par ou en vertu de la Convention ou de la présente loi. Les règles à prescrire en vertu de la présente loi peuvent notamment différer selon les différentes catégories de navires auxquelles elles se rapportent, les zones maritimes à parcourir, les voyages à effectuer ou les substances nuisibles à transporter. L'alinéa 1re est conformément au droit international également applicable aux navires battant pavillon étranger. L'annexe Ier, règle 11 b), et l'annexe II, règle 6 b), de la Convention ne sont pas d'application pour les rejets : 1°
s eaux intérieures d'un autre Etat membre de l'Union européenne, y compris les ports, dans la mesure ou le régime Marpol est applicable;2° dans la mer territoriale de la Belgique ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.» Art. 6.L'article 6, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre la construction, l'aménagement, l'équipement et le fonctionnement d'un navire battant pavillon belge afin de prévenir ou de limiter la pollution par les navires. » Art. 7.Dans l'article 11, alinéa 3, de la même loi, les mots "une zone maritime où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international" sont remplacés par les mots "la mer territoriale belge ou la zone économique exclusive belge". Art. 8.Dans l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots "battant pavillon belge" sont inséré entre le mot "navires" et le mot ", entreprises". Art. 9.Dans l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, les mots "battant pavillon belge" sont inséré entre le mot "navire" et les mots "est tenu". Art. 10.Dans l'article 16 de la même loi, les mots "une autre zone maritime où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international" sont remplacés par les mots "la zone économique exclusive belge". Art. 11.A l'article 17bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner un navire battant pavillon étranger qui est volontairement dans un port belge ou à un terminal en mer belge d'avoir été impliqué ou d'être impliqué dans un rejet de substances polluantes dans la mer territoriale, la zone exclusive économique ou en haute mer, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux peuvent entreprendre une inspection appropriée, en tenant compte des lignes directrices pertinentes adoptées par l'Organisation maritime internationale. Cette compétence est également étendue aux infractions à la Convention commises dans la zone maritime dépendant de la juridiction d'un autre Etat côtier, à la demande exclusive de ce dernier ou de l'Etat du pavillon. Si l'inspection visée au paragraphe 1er révèle des faits qui peuvent impliquer l'existence d'une infraction au sens de l'article 5, les autorités compétentes belges et de l'Etat du pavillon du navire et des autres Etats concernés sont informées. »; 2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Si le navire qui est soupçonné du rejet ne fait pas escale dans un port belge, les dispositions suivantes s'appliquent : a) si la prochaine escale du navire a lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les Etats membres concernés coopèrent étroitement à l'inspection visée à l'article 17bis, § 1er, et à la prise de décision concernant les mesures appropriées pour le rejet en question;b) si la prochaine escale du navire a lieu dans un port d'un Etat non membre de l'Union européenne, l'autorité compétente de l'Etat du prochain port d'escale du navire est informée du rejet présumé et demandé de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne le rejet en question.»; 3°
, les mots "
s eaux territoriales belges ou dans une autre zone maritime sur laquelle la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international" sont remplacés par les mots "dans la mer territoriale belge ou dans la zone économique exclusive belge";4°
, 1° les mots "les poursuites judiciaires peuvent être engagées et" sont supprimés;5°
, 4° les mots ", et les poursuites peuvent être engagées" sont supprimés;6° le § 4, est complété comme suit : « 6° En tout état de cause, les autorités de l'Etat du pavillon du navire sont informées.» Art. 12.Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 17ter.L'autorité qui est informée de la commission d'une infraction
sens de l'article 5 ou du risque de la commission d'une telle infraction qui cause ou est susceptible de causer des dommages imminents, il en informe immédiatement les autres Etats membres de l'Union européenne susceptibles d'être exposés à ces dommages, ainsi que la Commission. L'autorité qui est informée de la commission d'une infraction
sens de l'article 5, ou du risque de la commission d'une telle infraction qui est susceptible de relever de la compétence juridictionnelle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en informe immédiatement ce dernier. » Art. 13.A l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'Etat du pavillon et tout autre Etat concerné sont informés sans délai, par l'intermédiaire de ses représentants diplomatiques, des mesures prises en vertu de la présente loi et des mesures qui pourraient découler des poursuites pénales.»; 2° l'alinéa 2, est abrogé;3. dans l'alinéa 3, ancien, devenu l'alinéa 2, les mots "17bis, § 4, 4°," sont remplacés par les mots "34, alinéa 1er, b),". Art. 14.Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou l'équipement d'un navire" sont remplacés par les mots ", l'équipement ou le fonctionnement d'un navire". Art. 15.Dans l'article 25, alinéa 2, de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Une copie en est signifiée
s quinze jours de la constatation de l'infraction au capitaine, skipper ou propriétaire du navire ou, quant il s'agit de ressortissants étrangers, à leurs représentants en Belgique ou à la représentation diplomatique de l'Etat dont ils sont les ressortissants. » Art. 16.A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "alinéa 1er" sont insérés entre les mots "article 25," et "un recours".2° dans l'alinéa 2, les mots "alinéa 1er," sont insérés entre les mots "article 25," et "peuvent introduire". Art. 17.Dans l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, les mots "d'une autre zone maritime où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international" sont remplacés par les mots "de la zone économique exclusive belge". Art. 18.Dans l'article 29 de la même loi, le mot "francs" est chaque fois remplacé par le mot "EUR". Art. 19.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 29bis, qui devient l'article 29ter, un article 29bis nouveau rédigé comme suit : « Art. 29bis.§ 1er.
s cas suivants, les personnes visées dans l'article 29 sont punis en plus d'un emprisonnement de un mois à cinq ans : 1° l'infraction a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci;2° l'infraction a été commise
cadre d'une organisation criminelle définie par l'article 324bis du Code pénal. En cas de récidive
s trois ans qui suivent la condamnation, l'emprisonnement susmentionné peut être porté au double du maximum. La peine sera celle de la réclusion de cinq ans à dix ans lorsque l'infraction a causé la mort d'une personne. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.