s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.L'article 3 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est modifié comme suit : 1°
est remplacé par
paragraphe suivant : « § 2.En ce qui concerne
s dommages résultant des lésions corporelles, la garantie est illimitée. Toutefois,
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser à limiter la garantie en matière de dommages résultant de lésions corporelles à un montant qui ne peut être inférieur à 100 millions d'euros par sinistre. En ce qui concerne
s dommages matériels, la couverture peut être limitée à un montant qui ne peut être inférieur à 100 millions d'euros par sinistre. » 2°
, alinéa 2, est abrogé.3°
est remplacé par
paragraphe suivant : « § 4.Tous
s cinq ans,
s montants visés aux paragraphes précédents sont adaptés d'office à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de Royaume. La première révision a lieu
1er janvier 2011, l'indice de base étant celui de décembre 2005 (base 2004 = 100) ». Art. 3.L'article 5 de la même loi, abrogé par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 5.Sans préjudice de l'application du Chapitre III, l'Etat qui, pour des raisons de solidarité, a indemnisé la personne lésée en tout ou en partie avant que l'assureur procède au paiement volontaire ou forcée, est subrogé à concurrence du montant de cette indemnisation, dans
s droits et actions de la personne lésée contre l'assureur. Si par
fait de la personne lésée, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'Etat, l'Etat peut réclamer à la personne lésée la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi. La subrogation ne peut nuire à la personne lésée qui n'aurait été indemnisée qu'en partie. Dans ce cas, elle peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'Etat. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par
Moniteur belge. Donné à Bruxelles,
12 janvier 2007. ALBERT Par
Roi :
Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note
Sénat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.