s espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans
s espaces marins sous juridiction de la Belgique
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.A l'article 2 de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans
s espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans
s espaces marins sous juridiction de la Belgique, modifié par
s lois du 3 mai 1999 et du 17 septembre 2005, sont apportées
s modifications suivantes : a) au 2°, après
s mots « composantes abiotiques et biotiques », sont insérés
s mots « et
s fonctions d'écosystème qu'ils remplissent »;b) au 16°,
mot « au » est remplacé par
s mots « à la Convention MARPOL ou à tout autre »;c) au 18°,
s mots « Convention de Paris » sont remplacés par
s mots « Convention OSPAR »;d) au 19°,
s mots « , ainsi que toute modification ou adjonction ultérieure à cette Convention, liant la Belgique sur
plan international » sont insérés après
s mots « 17 janvier 1984 »;e) il est inséré un 23°, rédigé comme suit : « 23° « fonctions d'écosystème » :
s fonctions que des richesses naturelles remplissent au bénéfice d'autres richesses naturelles ou du public;»; f) il est inséré un 24°, rédigé comme suit : « 24° « exploitant » : une personne physique ou une personne morale privée ou publique qui effectue une activité économique dans
milieu marin ou ayant des conséquences pour
milieu marin dans
s espaces marins, que cette activité ait ou non un caractère lucratif, à l'exception du propriétaire de navire;»;
dommage sous contrôle,
confiner, l'éliminer ou
maîtriser d'une autre manière;»; i) il est inséré un 27°, rédigé comme suit : « 27° « mesures de réparation » : mesures non urgentes visant à réparer, réhabiliter ou remplacer
milieu marin atteint ou à fournir une solution alternative équivalente pour
milieu marin atteint;»;
caractère spécifique, la biodiversité et l'intégrité du milieu marin au moyen de mesures visant à protéger ce milieu et au moyen de mesures visant à prévenir, confiner et réparer
s dommages et
s perturbations environnementales, notamment au moyen de mesures de gestion et de sauvegarde durables. » Art. 4.Dans l'article 12, § 2, de la même loi,
s mots « conjointe » et
s mots « du Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions » sont supprimés. Art. 5.Dans l'article 18 de la même loi,
s mots « la Convention d'Oslo » sont remplacés par
s mots « la Convention OSPAR ». Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre V de la même loi,
s mots « et
s exploitants » sont insérés après
s mots « causée par
s navires ». Art. 7.L'intitulé de la section 2 du chapitre V est remplacé comme suit : «
s accidents de navigation, la prévention et
confinement de la pollution et du dommage et l'intervention de l'autorité ayant compétence en mer ». Art. 8.L'article 21, § 1er, de la même loi, est remplacé comme suit : « § 1er.
capitaine d'un navire qui est impliqué dans un accident de navigation dans
s espaces marins ou, à défaut,
propriétaire de navire doit, dans
plus bref délai, en informer l'instance désignée par
Roi, conformément aux modalités prévues en vertu de l'article 11 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant
s lois coordonnées sur
Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la prévention de la pollution de la mer par des navires.
capitaine ou
propriétaire de navire prend toute mesure raisonnable de prévention ou de confinement. » Art. 9.Dans l'article 22, § 1er, de la même loi
s mots « en vue de la prise de mesures de prévention ou de mesures de confinement » sont insérés entre
s mots « qui prêtent assistance » et « afin de prévenir ». Art. 10.A l'article 23 de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : a)
r est remplacé comme suit : « § 1er.Si
s instructions données en exécution de l'article 22 de la présente loi ne réussissent pas à prévenir, à réduire à un degré suffisant ou à arrêter la pollution causée par l'accident, l'autorité ayant compétence en mer peut prendre d'office toute mesure de prévention ou de confinement nécessaire afin de prévenir, de réduire ou d'arrêter
s conséquences dommageables de l'accident. Ces mesures peuvent notamment avoir pour objet : (
navire dans un port, si par cette mesure
s conséquences dommageables peuvent être mieux prévenues, réduites ou arrêtées. » b) il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.
propriétaire de navire supporte
s coûts des mesures de prévention et de confinement prises conformément à la présente section.
Roi fixe
s règles et procédures de la fixation et de la répercussion sur
propriétaire de navire des coûts des mesures de prévention et de confinement prises conformément à la présente section. » Art. 11.A l'article 24 de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r,
s mots « ayant compétence en mer » sont insérés entre
s mots « L'autorité » et
s mots « peut exiger »;2° dans
,
s mots « ayant compétence en mer » sont ajoutés après
s mots « déclarée recevable par l'autorité ». Art. 12.Au chapitre V de la même loi, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : « Section 3.
s exploitants, la prévention ainsi que
confinement de la pollution et des dommages et l'intervention de l'autorité ayant compétence en mer. Art. 24bis.§ 1er. En cas de pollution ou de dommage dans
s espaces marins : 1° l'exploitant
signale sans délai à l'instance désignée par
Roi, selon la procédure définie par
Roi;2° l'exploitant prend toute mesure de prévention ou de confinement raisonnable. § 2. A tout moment, l'autorité ayant compétence en mer peut : 1° obliger l'exploitant à fournir de plus amples informations sur la pollution ou
dommage;2° obliger l'exploitant à prendre des mesures de prévention ou de confinement;3° obliger l'exploitant à suivre des instructions pour la prise de mesures de prévention ou de confinement;4° prendre elle-même des mesures de prévention ou de confinement. § 3. L'exploitant supporte
s coûts des mesures de prévention et de confinement prises conformément à la présente section.
Roi fixe
s règles et procédures de la fixation et de la répercussion sur l'exploitant des coûts des mesures de prévention et de confinement prises conformément à la présente section. Art. 24ter § 1er. L'autorité ayant compétence en mer peut exiger que l'exploitant, impliqué dans un événement qui provoque ou menace de provoquer un dommage dans
s espaces marins, verse une caution à la Caisse des Dépôts et Consignations, à concurrence du maximum des limites de responsabilité éventuelle, conformément aux conventions internationales et à la loi belge. §
s activités de l'exploitant. » Art. 13.Dans l'article 26, alinéa 1er de la même loi,
s mots « , de révocation » sont insérés entre
s mots « de suspension » et « et de retrait ». Art. 14.Dans l'article 27 de la même loi,
s mots « par
Roi » sont insérés entre
s mots « soumises à une autorisation que » et « sur proposition conjointe du ». Art. 15.Dans l'article 29 de la même loi,
mot « , révoqués » est inséré entre
s mots « ou autorisations peuvent être suspendus » et « ou retirés » et
s mots « , de révocation » sont insérés entre
s mots « au régime de suspension » et « ou de retrait applicable ». Art. 16.A l'article 37 de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : 1° Au § 2, 1°,
s mots « ;ou d'activités qui servent principalement la défense nationale ou la sécurité internationale; ou d'activités ayant exclusivement pour but d'offrir une protection contre
s catastrophes naturelles; » sont insérés entre
s mots « d'une guerre civile, de terrorisme » et
s mots « ou d'un phénomène naturel »; 2°
, 3°, est remplacé comme suit : « 3° est la conséquence du suivi d'une mission ou instruction impérieuse de l'autorité, à moins qu'il ne s'agisse d'une mission ou instruction faisant suite à une pollution, causées par
s activités du responsable même du dommage ou de la perturbation environnemental. »; 3°
est remplacé comme suit : «
droit de réparation d'un dommage est acquis par la personne privée ou morale qui a subi
préjudice.
s personnes physiques ou morales qui subis sent un dommage, ou qui justifient d'un intérêt suffisant dans la prise de décision concernant
dommage peuvent communiquer à l'autorité
urs observations concernant un dommage dont ils ont connaissance et demander à l'autorité de prendre des mesures de réparation.
Roi fixe
s règles et procédures concernant
s demandes de mesures de réparation visées au précédent alinéa.
droit de réparation d'une perturbation environnementale est acquis par l'Etat. »; 4°
est remplacé comme suit : « L'auteur du dommage ou de la perturbation environnementale supporte
s coûts des mesures prises conformément à la présente section, en vue de la réparation du dommage ou de la perturbation environnementale.
s coûts des mesures de réparation du dommage ou de la perturbation environnementale, prises par des personnes autres que l'auteur du dommage ou de la perturbation environnementale afin de remettre en état des composantes du milieu marin ou afin de
s remplacer par des composantes équivalentes, doivent être remboursés par l'auteur du dommage ou de la perturbation environnementale, pour autant que
s coûts de ces mesures ne soient pas déraisonnables au vu des résultats à atteindre pour la protection du milieu marin. »; 5° Il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.
Roi fixe
s règles et procédures en vue de déterminer, exécuter et imposer des mesures de réparation. ». Art. 17.Dans l'article 38 de la même loi
s mots « ou de la perturbation environnementale » sont insérés entre
s mots « coût du dommage » et « à réparer en ». Art. 18.Dans l'article 49 de la même loi,
mot « francs » est chaque fois remplacé par
mot « EUR ». Art. 19.Dans l'article 50 de la même loi,
mot « francs » est chaque fois remplacé par
mot « EUR ». Art. 20.Dans l'article 51 de la même loi,
mot « francs » est chaque fois remplacé par
mot « EUR ». Art. 21.Dans l'article 52 de la même loi,
mot « francs » est chaque fois remplacé par
mot « EUR ». Art. 22.Dans l'article 53 de la même loi,
mot « francs » est chaque fois remplacé par
mot « EUR ». Art. 23.Dans l'article 54 de la même loi,
mot « francs » est chaque fois remplacé par
mot « EUR ». Art. 24.Dans l'article 55 de la même loi,
mot « francs » est chaque fois remplacé par
mot « EUR ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par
Moniteur belge. Donné à Bruxelles,
21 avril 2007. ALBERT Par
Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT
Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
Ministre de la Mobilité, chargé du Milieu marin, R. LANDUYT
Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice Mme L. ONKELINX _______ Note
Sénat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.