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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présent

second alinéa du § 1er nouveau, les mots « l'administration de l'aéronautique » sont remplacés par les mots « la Direction générale Transport aérien.»; 4° il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Tout accident ou incident grave fait l'objet d'une enquête. Les incidents non visés à l'alinéa 1er peuvent également faire l'objet d'une enquête si la cellule d'enquête estime qu'elle peut en tirer des enseignements en matière de sécurité aérienne. » Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 3 de l'article 2, il est inséré un nouveau texte rédigé comme suit : « Art. 3.Le pilote est tenu de signaler immédiatement à la cellule d'enquêtes visée à l'article 2, § 1er, tout accident ou incident survenu lors de l'utilisation d'un aéronef. Cette procédure s'applique également aux accidents ou incidents survenus en dehors du territoire belge aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation belges. » Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r :

  1. a)les mots « à l'article 6 § 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 8 § 2 »;
  2. b)les mots « chargé de l'administration de l'aéronautique ou à son délégué" sont remplacés par les mots « ou à son délégué le Directeur général »;2°

§ 2

, les mots « Secrétaire général » sont remplacés par les mots « Président du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports »;3°

§ 3

, les mots « chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué » sont remplacés par les mots « ou son délégué le Directeur général ». Art. 5.L'article 9 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3 suivants : « §

  1. Chacun des Etats suivants peut désigner un représentant qui participera à l'enquête visée au § 1er : 1° l'Etat d'immatriculation de l'aéronef;2° l'Etat de l'exploitant de l'aéronef;3° l'Etat de conception de l'aéronef;4° l'Etat de construction de l'aéronef;5° l'Etat, qui sur demande de la cellule d'enquêtes, fournit des renseignements, des moyens ou des experts. §
  2. La cellule d'enquêtes rouvre l'enquête si après la clôture de celle-ci, des éléments nouveaux particulièrement importants sont découverts. ». Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « l'administration de l'aéronautique » sont remplacés par les mots « la Direction générale Transport aérien » Art. 7.Notre Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 avril
  3. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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