second alinéa du § 1er nouveau, les mots « l'administration de l'aéronautique » sont remplacés par les mots « la Direction générale Transport aérien.»; 4° il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Tout accident ou incident grave fait l'objet d'une enquête. Les incidents non visés à l'alinéa 1er peuvent également faire l'objet d'une enquête si la cellule d'enquête estime qu'elle peut en tirer des enseignements en matière de sécurité aérienne. » Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 3 de l'article 2, il est inséré un nouveau texte rédigé comme suit : « Art. 3.Le pilote est tenu de signaler immédiatement à la cellule d'enquêtes visée à l'article 2, § 1er, tout accident ou incident survenu lors de l'utilisation d'un aéronef. Cette procédure s'applique également aux accidents ou incidents survenus en dehors du territoire belge aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation belges. » Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r :
, les mots « Secrétaire général » sont remplacés par les mots « Président du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports »;3°
, les mots « chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué » sont remplacés par les mots « ou son délégué le Directeur général ». Art. 5.L'article 9 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2 et 3 suivants : « §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.