30 AVRIL 2007. - Loi portant dispositions urgentes concernant le chemin de fer ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Diabolo Extension du réseau ferroviaire reliant l'aéroport de Bruxelles au réseau existant CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent Titre il y a lieu d'entendre par : 1° « abonnements domicile-lieu de travail » : toutes cartes train (en ce compris les cartes train mixtes) délivrées par la SA de droit public SNCB dans le cadre du transport domicile-lieu de travail;2° « début des travaux » : la date de commencement des travaux du marché attribué pour la construction de l'Infrastructure, fixée conformément à l'article 28, 1°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;3° « Infrabel » : la SA de droit public « Infrabel »;et 4° « mise en service » : la date de mise en service fixée dans l'autorisation de mise en service visée à l'article 12, 1°, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. § 2. Pour l'application du présent Titre, les mots « capacité » ou « capacité d'infrastructure ferroviaire », « entreprise ferroviaire », « gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire », « infrastructure ferroviaire », « ministre », « organe de contrôle », « réseau » et « sillon » ont le sens qui leur est donné à l'article 5 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. CHAPITRE II. - Extension du réseau Art. 3.Sous réserve de l'article 17, Infrabel peut confier à un tiers, dénommé « l'exploitant », le financement, la conception, la construction et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire reliant l'aéroport de Bruxelles-National à la berme centrale de l'autoroute E19, y compris la jonction de cette infrastructure avec la gare ferroviaire souterraine de l'aéroport de Bruxelles-National et les aménagements d'infrastructure utiles ou nécessaires à l'intérieur de cette gare, dénommée « l'Infrastructure », ainsi que toutes tâches accessoires aux tâches précitées confiées par Infrabel à l'exploitant. Infrabel détermine, dans une convention à conclure avec l'exploitant, les termes et conditions auxquels les tâches visées à l'alinéa 1er sont confiées à l'exploitant. Art. 4.Infrabel peut notamment, aux fins de l'article 3, constituer une filiale, céder sa participation dans cette filiale et confier à cette société, avant ou après cession de sa participation, les tâches visées à l'article 3. Dans ce cas, l'article 13, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ne s'applique pas. Art. 5.Les droits de l'exploitant en vertu de la convention visée à l'article 3, alinéa 2, peuvent être cédés, transférés ou donnés en sûreté au profit de prêteurs, de prestataires de services financiers ou de personnes désignées par ceux-ci dans le cadre d'opérations de financement ou de refinancement, aux conditions déterminées dans la convention visée à l'article 3, alinéa 2. CHAPITRE III. - Droits immobiliers Art. 6.Infrabel peut céder à l'exploitant la propriété de fonds, le cas échéant limités à des emprises en sous-sols, nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des tâches visées à l'article 3. Toute cession faite en vertu du présent article prévoit une option de rachat des fonds précités et de l'Infrastructure en faveur d'Infrabel, à exercer aux conditions convenues entre Infrabel et l'exploitant lors de la cession, lorsque l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant prend fin par l'échéance du terme ou autrement. Art. 7.Infrabel peut constituer en faveur de l'exploitant d'autres droits réels ou des droits personnels sur les fonds visés à l'article 6. Tout droit réel ou personnel constitué en vertu du présent article expire lorsque l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant prend fin par l'échéance du terme ou autrement. Art. 8.Les droits réels que l'exploitant détient en vertu des articles 6 et 7 sont exclusivement destinés à la mise en oeuvre des tâches visées à l'article 3. Art. 9.Les fonds dont la propriété est cédée ou sur lesquels d'autres droits réels ou personnels sont constitués en vertu des articles 6 et 7 sont et resteront désaffectés de plein droit du domaine public à compter de la cession ou la constitution de droits réels ou personnels en cause en faveur de l'exploitant jusqu'à la fin de l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant, par l'échéance du terme ou autrement. Art. 10.La SA de droit public SNCB Holding peut constituer des droits réels ou personnels sur la gare ferroviaire souterraine de l'aéroport de Bruxelles-National en faveur de l'exploitant en vue de lui permettre de réaliser la jonction de l'Infrastructure avec la gare ferroviaire souterraine de l'aéroport de Bruxelles-National et les aménagements utiles ou nécessaires à la mise en oeuvre des tâches visées à l'article 3. Les droits réels constitués en vertu du premier alinéa confèrent à l'exploitant, pendant leur durée, la propriété des améliorations apportées à la gare. Ces droits réels expirent lorsque l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant prend fin par l'échéance du terme ou autrement. CHAPITRE IV. - Financement du coût d'investissement de l'Infrastructure Section 1re. - Contribution du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Art. 11.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut s'engager par contrat à payer une contribution annuelle à l'exploitant à partir de l'année calendrier du second anniversaire de la date de début des travaux et pour la durée convenue dans la convention visée à l'article 3, alinéa 2. § 2. Le montant initial de la contribution visée au § 1er est fixé à 9 millions d'euros. Toute augmentation de ce montant en vertu de la convention visée à l'article 3, alinéa 2, est soumise à l'approbation du Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Le montant de la contribution visée au § 1er est indexé sur base de l'indice santé (ou tout indice comparable le remplaçant) à partir de l'année calendrier du troisième anniversaire de la date de début des travaux, aux modalités déterminées dans la convention conclue en vertu de l'article 3, alinéa 2. Section 2. - Redevances passager Art. 12.§1er. Toute entreprise ferroviaire utilisant l'infrastructure ferroviaire pour le transport de voyageurs applique et perçoit, sur chaque voyage par train au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National, à l'exclusion des abonnements domicile-lieu de travail dont la gare de l'aéroport de Bruxelles-National est la gare d'arrivée et des voyages des personnes ayant droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics conformément aux articles 66, 71 et 118bis de la Constitution, un supplément sur le prix du voyage à acquitter par le voyageur, dénommé « redevance passager ». § 2. Le montant initial de la redevance passager et toute modification ultérieure de ce montant sont arrêtés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. § 3. Nonobstant les §§ 1er et 2, une entreprise ferroviaire peut convenir avec l'exploitant, dans la convention visée à l'article 13, § 2, de ne pas appliquer et percevoir la redevance passager sur les voyages au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National de passagers bénéficiant de réductions tarifaires ou de la gratuité imposées par l'Etat, moyennant le paiement par l'entreprise ferroviaire à l'exploitant d'un montant équivalent aux redevances à appliquer et percevoir en vertu du § 1er sur les voyages de ces passagers. § 4. Le montant de la redevance passager est indexé annuellement en fonction de la moyenne de l'indice santé (ou tout indice comparable le remplaçant) pour l'année calendrier précédant l'année calendrier pour laquelle la redevance est due par rapport à la moyenne de l'indice santé (ou tout indice comparable le remplaçant) pour l'année 2004. Art. 13.§ 1er. Toute entreprise ferroviaire verse à l'exploitant les redevances passager à appliquer et percevoir conformément à l'article 12, § 1er. § 2. Les termes et conditions de la rétrocession prévue au § 1er sont arrêtés dans une convention à conclure entre l'exploitant et chaque entreprise ferroviaire demandant l'attribution de capacités pour le transport de voyageurs au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles-National. Ces termes et conditions comprennent la périodicitéde la rétrocession, les méthodes de comptage du nombre de passagers transportés, les sûretés à constituer par l'entreprise ferroviaire en garantie de son obligation de rétrocession et la rémunération de la perception de redevances passager non incorporées dans le prix du titre de transport. § 3. A défaut d'accord entre l'exploitant et l'entreprise ferroviaire ayant introduit une demande de capacité sur les termes et conditions de la convention visée au § 2 dans les trois mois de cette demande, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles concernant les matières visées au § 2 sur proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Ces règles sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention conclue conformément au § 2. Art. 14.§ 1er. La redevance passager est appliquée et perçue à partir du premier jour du mois suivant le second anniversaire de la date de début des travaux jusque et y compris le dernier jour du mois au cours duquel prend fin l'exploitation de l'Infrastructure par l'exploitant, par l'échéance du terme ou autrement. § 2. Par dérogation au § 1er, le montant de la redevance passager est réduit de moitié pour la période allant du premier jour du mois suivant le second anniversaire de la date de début des travaux jusque et y compris le dernier jour du mois de la mise en service de l'Infrastructure. Section 3. - Contribution des entreprises ferroviaires Art. 15.§ 1er. Toute entreprise ferroviaire utilisant l'infrastructure ferroviaire pour le transport intérieur de voyageurs est redevable d'une contribution annuelle, dénommée « contribution des entreprises ferroviaires », égale au plus élevé des deux montants suivants : - 0,5 % du chiffre d'affaires (hors T.V.A.) réalisé par l'entreprise ferroviaire concernée sur le transport intérieur de voyageurs sur l'infrastructure ferroviaire au cours de l'année calendrier précédant l'année pour laquelle la contribution est due; et - 1.887.000 euros indexés en fonction de la moyenne de l'indice santé (ou tout indice comparable le remplaçant) pour l'année calendrier précédant l'année pour laquelle la contribution est due par rapport à la moyenne de l'indice santé pour l'année 2004 multiplié par la clé de répartition visée au § 3. § 2. La contribution des entreprises ferroviaires est perçue par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire verse les sommes perçues à l'exploitant dans les vingt jours ouvrables de la perception de celles-ci. Pour s'assurer du paiement de cette contribution, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut imposer aux entreprises ferroviaires la fourniture d'une garantie financière. Celle-ci est proportionnelle à la contribution dont l'entreprise ferroviaire en question est redevable, transparente et non discriminatoire. § 3. La clé de répartition visée au § 1er est égale, pour l'entreprise ferroviaire redevable de la contribution, au quotient (
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