3 JUIN 2007. - Loi portant assentiment à la Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, adoptée à Genève le 22 juin 1981 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail
(2)Voir le décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 4 juillet 2008 (Moniteur belge du 29 août 2008 - Ed.2), le décret de la Communauté française du 14 novembre 2008 (Moniteur belge du 23 janvier 2009 - Ed. 3), le décret de la Communauté germanophone du 22 novembre 2010) (Moniteur belge du 10 décembre 2010 - Ed.2), le décret de la Région wallonne du 20 novembre 2008 (Moniteur belge du 5 décembre 2008 - Ed. 3 et 8 décembre 2008 - Ed. 2) et l'ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 19 avril 2007 (Moniteur belge du 19 juin 2007 - Ed. 1). Convention n° 155 sur la sécurité, et la santé des travailleurs La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et au milieu de travail, question qui constitue le sixième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une Convention internationale, adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la Convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Partie Ier. - Champ d'application et définitions Article 1er 1. La présente Convention s'applique à toutes les branches d'activité économique.2. Un Membre qui ratifie la présente Convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des branches particulières d'activité économique telles que la navigation maritime ou la pêche, lorsque cette application soulève des problèmes spécifiques revêtant une certaine importance.3. Tout Membre qui ratifie la présente Convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les branches d'activité qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus, en décrivant les mesures prises pour assurer une protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une plus large application. Article 2 1. La présente Convention s'applique à tous les travailleurs dans les branches d'activité économique couvertes.2. Un Membre qui ratifie la présente Convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des catégories limitées de travailleurs pour lesquelles il existe des problèmes particuliers d'application.3. Tout Membre qui ratifie la présente Convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories limitées de travailleurs qui ont fait l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d'une plus large application. Article 3 Aux fins de la présente Convention :
- a)l'expression branches d'activité économique couvre toutes les branches où des travailleurs sont employés, y compris la fonction publique;
- b)le terme travailleurs vise toutes les personnes employées, y compris les agents publics;
- c)l'expression lieu de travail vise tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l'employeur;
- d)le terme prescriptions vise toutes les dispositions auxquelles l'autorité ou les autorités compétentes ont conféré force de loi;
- e)le terme santé, en relation avec le travail, ne vise pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité;il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l'hygiène du travail. Partie II. - Principes d'une politique nationale Article 4 1. Tout Membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.2. Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Article 5 La politique mentionnée a l'article 4 devra tenir compte des grandes sphères d'action ci-après, dans la mesure où elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail :
- a)la conception, l'essai, le choix, le remplacement, l'installation, l'aménagement, l'utilisation et l'entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, milieu de travail, outils, machines et matériels, substances et agents chimiques, physiques et biologiques, procédés de travail);
- b)les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs;
- c)la formation et la formation complémentaire nécessaire, les qualifications et la motivation des personnes qui interviennent, à un titre ou à un autre, pour que des niveaux de sécurité et d'hygiène suffisants soient atteints;
- d)la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu'au niveau national inclus;
- e)la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l'article 4 ci-dessus. Article 6 La formulation de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus devra préciser les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées en tenant compte du caractère complémentaire de ces responsabilités ainsi que des conditions et de la pratique nationales. Article 7 La situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail devra faire l'objet, à des intervalles appropriés, d'un examen d'ensemble ou d'un examen portant sur les secteurs particuliers en vue d'identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l'ordre de priorités des mesures à prendre, et d'évaluer les résultats. Partie III. - Action au niveau national Article 8 Tout Membre devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales, et en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l'article 4 ci-dessus. Article 9 1. Le contrôle de l'application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d'inspection approprié et suffisant.2. Le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas d'infraction aux lois ou aux prescriptions. Article 10 Des mesures devront être prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. Article 11 Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus, l'autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivantes :
- a)la détermination, là ou la nature et le degré des risques l'exigent, des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l'application de procédures définies par les autorités compétentes;
- b)la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes;les risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents doivent être pris en considération;
- c)l'établissement et l'application de procédure visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d'assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés;et l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
- d)l'exécution d'enquêtes lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves;
- e)la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci;
- f)l'introduction ou le développement, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. Article 12 Des mesures devront être prises conformément à la législation et à la pratique nationales afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel :
- a)s'assurent que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement;
- b)fournissent des informations concernant l'installation et l'utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l'usage correct des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et les caractéristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus;
- c)procédent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas
- a)et
- b)ci-dessus. Article 13 Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales. Article 14 Des mesures devront être prises pour encourager, d'une manière conforme aux conditions et à la pratique nationales, l'inclusion des questions de sécurité, d'hygiène et de milieu de travail dans les programmes d'éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l'enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs. Article 15 1. En vue d'assurer la cohérence de la politique mentionnée à l'article 4 ci-dessus et des mesures prises en application de cette politique, tout Membre devra, après consultation, la plus précoce possible, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et le cas échéant avec d'autres organismes appropriés, adopter des dispositions conformes aux conditions et à la pratique nationales, visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la Convention.2. Chaque fois que les circonstances l'exigent et que les conditions et la pratique nationales le permettent, ces dispositions devront comporter l'institution d'un organe central. Partie IV. - Action au niveau de l'entreprise Article 16 1. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.2. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu'une protection appropriée est assurée.3. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d'accidents ou d'effets préjudiciables à la santé. Article 17 Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente Convention. Article 18 Les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours. Article 19 Des dispositions devront être prises au niveau de l'entreprise aux termes desquelles :
- a)les travailleurs, dans le cadre de leur travail, coopéreront à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur;
- b)les représentants des travailleurs dans l'entreprise coopéreront avec l'employeur dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail;
- c)les représentants des travailleurs dans l'entreprise recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l'employeur pour garantir la sécurité et la santé;ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux;
- d)les travailleurs et leurs représentants dans l'entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail;
- e)les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l'entreprise seront habilités, conformément à la législation et à la pratique nationales, à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l'employeur;à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l'entreprise;
- f)le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et, jusqu'à ce que l'employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé. Article 20 La coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise devra être un élément essentiel des dispositions prises en matière d'organisation et dans d'autres domaines, en application des articles 16 à 19 ci-dessus. Article 21 Les mesures de sécurité et d'hygiène du travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs. Partie V. - Dispositions finales Article 22 La présente Convention ne porte révision d'aucune Convention ou recommandation internationale du travail existante. Article 23 Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 24 1. La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 25 1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré.La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 26 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur. Article 27 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 28 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 29 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle Convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement :
- a)la ratification par un Membre de la nouvelle Convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle Convention portant révision soit entrée en vigueur;
- b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant révision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la Convention portant révision. Article 30 Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi. Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa soixante-septième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le vingt-quatre juin 1981. En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1981. Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, adoptée à Genève le 22 juin 1981 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail Etats /Organisation Date Authentification Type de consentement Date de consentement Entrée en vigueur locale AFRIQUE DU SUD Ratification 18/02/2003 18/02/2004 ALBANIE Ratification 09/02/2004 09/02/2005 ALGERIE Ratification 06/06/2006 06/06/2007 ANTIGUA ET BARBUDA Ratification 16/09/2002 16/09/2003 AUSTRALIE Ratification 26/03/2004 26/03/2005 BAHREIN Ratification 09/09/2009 09/09/2010 BELARUS Ratification 30/05/2000 30/05/2001 BELGIQUE Ratification 28/02/2011 28/02/2012 BELIZE Ratification 22/06/1999 22/06/2000 BOSNIE-HERZEGOVINE Ratification 02/06/1993 02/06/1994 BRESIL Ratification 18/05/1992 18/05/1993 CAP-VERT (ILES) Ratification 09/08/2000 09/08/2001 CHINE (REP. POPULAIRE) Ratification 25/01/2007 25/01/2008 CHYPRE Ratification 16/01/1989 16/01/1990 COREE DU SUD Ratification 20/02/2008 20/02/2009 CROATIE Ratification 08/10/1991 08/10/1992 CUBA Ratification 07/09/1982 07/09/1983 DANEMARK Ratification 10/07/1995 10/07/1996 EL SALVADOR Ratification 12/10/2000 12/10/2001 ESPAGNE Ratification 11/09/1985 11/09/1986 ETHIOPIE Ratification 28/01/1991 28/01/1992 FIDJI Ratification 28/05/2008 28/05/2009 FINLANDE Ratification 24/04/1985 24/04/1986 HONGRIE Ratification 04/01/1994 04/01/1995 IRLANDE Ratification 04/04/1995 04/04/1996 ISLANDE Ratification 21/06/1991 21/06/1992 KAZAKHSTAN Ratification 30/07/1996 30/07/1997 LESOTHO Ratification 01/11/2001 01/11/2002 LETTONIE Ratification 25/08/1994 25/08/1995 LUXEMBOURG Ratification 21/03/2001 21/03/2002 MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE) Ratification 17/11/1991 17/11/1992 MEXIQUE Ratification 01/02/1984 01/02/1985 MOLDAVIE Ratification 28/04/2000 28/04/2001 MONGOLIE Ratification 03/02/1998 03/02/1999 MONTENEGRO Ratification 03/06/2006 03/06/2007 NIGER Ratification 19/02/2009 19/02/2010 NIGERIA Ratification 03/05/1994 03/05/1995 NORVEGE Ratification 22/06/1982 11/08/1983 NOUVELLE-ZELANDE Ratification 12/06/2007 12/06/2008 PAYS-BAS Ratification 22/05/1991 22/05/1992 PORTUGAL Ratification 28/05/1985 28/05/1986 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Ratification 05/06/2006 05/06/2007 RUSSIE Ratification 02/07/1998 02/07/1999 SAO TOME ET PRINCIPE Ratification 04/05/2005 04/05/2006 SERBIE Ratification 24/11/2000 24/11/2001 SEYCHELLES Ratification 28/10/2005 28/10/2006 SLOVAQUIE Ratification 01/01/1993 01/01/1994 SLOVENIE Ratification 29/05/1992 29/05/1993 SUEDE Ratification 11/08/1982 11/08/1983 SYRIE Ratification 19/05/2009 19/05/2010 TADJIKISTAN Ratification 21/10/2009 21/10/2010 TCHEQUE REP. Ratification 01/01/1993 01/01/1994 TURQUIE Ratification 22/04/2005 22/04/2006 URUGUAY Ratification 05/09/1988 05/09/1989 VENEZUELA Ratification 25/06/1984 25/06/1985 VIETNAM Ratification 03/10/1994 03/10/1995 ZIMBABWE Ratification 09/04/2003 09/04/2004