porte sur cet élément et sur tout autre élément qui apparaîtra probant. §
du titulaire d'une fonction de management Section 1re. - De la durée du cycle d'
.Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué à trois reprises durant la durée de son mandat. Les deux premiers cycles ont une durée de deux ans et sont sanctionnés, chacun, par une
intermédiaire. Le troisième cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une
finale. Section 2. - De l'objet de l'
.Les
s intermédiaires et l'
finale du titulaire d'une fonction de management portent sur : 1° la réalisation des objectifs définis dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 10;2° la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints;3° la contribution personnelle du titulaire d'une fonction de management à la réalisation de ces objectifs;4° les efforts consentis en termes de développement de ses compétences. Section 3. - Des acteurs de l'
L'
de l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint est réalisée par le Ministre. § 2. Le Ministre peut solliciter le Service public fédéral Personnel et Organisation pour bénéficier d'un appui externe en matière de techniques d'
. Section 4. - Du déroulement du cycle d'
19.Au cours de chaque cycle d'
, des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du titulaire de la fonction de management ou du Ministre, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir. Les entretiens de fonctionnement portent sur toute question relative au fonctionnement du titulaire de la fonction de management ainsi que sur les objectifs définis dans le plan de management et le plan opérationnel, les éventuelles adaptations à y apporter et leur réalisation. Sous-section 2. - De l'entretien d'
A la fin de chaque cycle d'
, le Ministre invite le titulaire de la fonction de management à un entretien d'
. Un secrétaire désigné par le Ministre peut assister à cet entretien. § 2. En préparation à l'entretien d'
, le titulaire de la fonction de management établit une auto-
. Celle-ci est transmise au Ministre au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien. § 3. Le Ministre prépare l'entretien d'
en analysant l'auto-
du titulaire de la fonction de management en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une
équitable et objective. § 4. Le Ministre est assisté par un bureau externe. Celui-ci l'appuie pour juger l'auto-
du titulaire de la fonction de management. Il collecte, à cette fin, toute information complémentaire ou contraire concernant les éléments d'
énoncés à l'article 17. Il prépare et structure l'entretien d'
pour le Ministre et en assure le suivi. Section 5. - Du rapport d'
et de la mention attribuée Art. 21.§ 1er. A l'issue de l'entretien d'
, le Ministre établit le rapport d'
descriptive et attribue la mention éventuelle. § 2. Le rapport d'
, est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'
. § 3. Lors de l'
intermédiaire, le rapport d'
descriptive ne comporte pas de mention finale, sauf dans le cas où le Ministre estime que le titulaire de la fonction de management mérite la mention "insuffisant". L'
finale se clôture par la mention "insuffisant", "satisfaisant" ou "très bon". § 4. Les
s intermédiaires et l'
finale du titulaire de la fonction de management donnent lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il ressort de l'
que le fonctionnement du titulaire de la fonction de management est inférieur au niveau attendu et/ou que les objectifs définis dans les plans visés à l'article 10 n'ont pas été atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale et/ou que la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs est faible. § 5. L'
finale du titulaire de la fonction de management donne lieu à la mention "très bon" lorsqu'il ressort de l'
que les objectifs fixés ont été réalisés de manière correcte et que la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management est indiscutablement avérée. § 6. L'
finale du titulaire de la fonction de management donne lieu à la mention "satisfaisant" lorsqu'il ressort de l'
que les objectifs fixés ont été en partie réalisés de manière correcte mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète et/ou que la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management est limitée. § 7. L'
finale du titulaire de la fonction de management est étayée par les rapports d'
descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les
s intermédiaires et à la période totale du mandat pour l'
finale. § 8. Si le titulaire d'une fonction de management n'a pas reçu d'
finale, la mention "satisfaisant" lui est attribuée de plein droit. Section 6. - Du dossier d'
Le dossier d'
du titulaire de la fonction de management se compose des éléments suivants : 1° une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;2° une description de fonction validée;3° le plan de management et le plan opérationnel ainsi que les adaptations successives qui y ont été apportées;4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction de management évalué et son Ministre;5° l'auto-
du titulaire de la fonction de management;6° les rapports d'
descriptive;7° l'éventuel dossier du recours introduit. L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'
. Les dossiers d'
sont conservés auprès du responsable chargé de la gestion du personnel au sein du Service. § 2. L'accès au dossier d'
est autorisé au titulaire de la fonction de management évalué, au responsable chargée de la gestion du personnel au sein du Service, ainsi qu'au Ministre. Le Ministre ainsi que l'administrateur général ont également accès aux dossiers d'
des titulaires d'une fonction de management qui relèvent de leur compétence, de leur secteur d'activité ou de leur autorité. § 3. Après chaque entretien d'
, une copie du dossier d'
adapté est transmise au président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation qui est chargé du contrôle de la qualité du processus d'
des titulaires de fonction de management. Section 7. - Des voies de recours Art. 23.§ 1er. L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint dont une
intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'
finale ne donne pas lieu à la mention "très bon" peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès d'un comité ministériel restreint, composé de trois membres du gouvernement, dont deux de la même appartenance linguistique que l'évalué et désignés à cette fin par le Conseil des Ministres, dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'
. Le Ministre ne peut ni assister ni participer à la délibération du comité ministériel restreint. Il peut toutefois être entendu. Le recours est introduit auprès du secrétariat du Conseil des Ministres et est suspensif. § 3. Le titulaire de la fonction de management est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'
du titulaire de la fonction de management. Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction de management ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction de management ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable. L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure. L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. § 4. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction de management et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente. Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant. Lorsque le recours est introduit contre une
intermédiaire avec mention "insuffisant", la décision favorable au requérant est le retrait de ladite mention. Lorsque le recours est introduit contre une
finale avec mention "insuffisant", la décision favorable au requérant consiste en une mention "satisfaisant" ou "très bon". Lorsque le recours est introduit contre une
finale avec mention "satisfaisant", la décision favorable au requérant consiste en une mention "très bon". §
de l'administration fédérale. CHAPITRE VI. - De la fin du mandat et de son non renouvellement Section 1re. - De la fin du mandat Sous-section 1re. - De la fin de plein droit Art. 24.Le mandat prend fin de plein droit au terme des périodes visées à l'article 9 et lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans. Le mandat du titulaire de la fonction de management peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que le mandat de son successeur débute. Sous-section 2. - De la fin anticipée Art. 25.§ 1er. Si l'
visée à l'article 16 conduit à une mention "insuffisant", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention. §
finale, lors de la deuxième
intermédiaire ou lors de la première
intermédiaire, le titulaire de la fonction de management obtient neuf fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et
finale a donné lieu à la mention "très bon" ou à la mention "satisfaisant" et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat ou dont la fonction de management n'est plus déclarée vacante reçoit une indemnité de réintégration. § 2 L'indemnité de réintégration est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management. Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. §
finale a donné lieu à la mention "très bon", le titulaire de la fonction de management visé au § 1er obtient en un seul paiement douze fois le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3. Lorsque l'
finale a donné lieu à la mention "satisfaisant", le titulaire de la fonction de management visé au § 1er obtient l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 selon les modalités suivantes : 1° s'il a accompli un seul mandat, il obtient dix fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement;2° s'il a accompli deux ou plusieurs mandats successifs dans la même fonction de management, il obtient douze fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.