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Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Service des Pensions du Secteur public

Obsah (5)Art. 16Art. 17Art. 18Art. 20Art. 22

16 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Service des Pensions du Secteur public ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à

porte sur cet élément et sur tout autre élément qui apparaîtra probant. §

  1. Si le Ministre n'a pas approuvé les plans ou les adaptations précités dans les délais prévus, ceux-ci sont réputés approuvés. Section
  2. - Modalités relatives à l'exécution des fonctions de management Art. 11.Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable aux titulaires d'une fonction de management, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté. Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management font partie du niveau A. Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus de la classe A
  3. Art. 12.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une fonction de management qui, au moment de sa désignation, est nommé à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certains mesures en matière de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat. Leur emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures. Art. 13.Le titulaire d'une fonction de management exerce sa tâche à temps plein. Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour poser sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un Ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune, du Collège de la Commission communautaire française, ou du Collège de la Commission communautaire flamande;3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;4° un congé pour accueil et formation;5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;9° une absence de longue durée pour raisons personnelles;10° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes. Art. 14.§ 1er. Est incompatible avec l'exercice d'une fonction de management : 1° toute activité, occupation ou mandat, même gratuit, exercé par le titulaire d'une fonction de management lui-même, par personne interposée ou par intermédiaire, dans tout établissement, entreprise, société ou association quelconque et susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt avec les activités du Service ou de porter atteinte à l'indépendance ou à la neutralité du mandataire;2° toute activité qui serait contraire à la dignité de la fonction ou qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction. §
  4. Le titulaire d'une fonction de management déclare les intérêts qu'il ou les membres de sa famille habitant sous le même toit possède(nt) ou activités qu'il(s) exerce(nt) dans tout établissement, entreprise, société ou association dont les activités sont susceptibles de relever des compétences du Service. La compatibilité des intérêts ou activités avec l'exercice de la fonction de management au sein du Service est examinée par le Ministre. Art. 15.§ 1er. L'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, est d'une application analogue en ce qui concerne les critères qui sont à sa base et la méthodologie de la rémunération du Service. §
  5. Le Conseil des Ministres fixe la pondération de la fonction de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, sur proposition du Ministre et après accord des Ministres de la Fonction Publique et du Budget. La fonction d'administrateur général adjoint est incorporée dans la classe immédiatement inférieure à celle dans laquelle est incorporée la fonction d'administrateur général. § 3 Le résultat de ces pondérations est repris dans les arrêtés de désignation concernés. §
  6. La rémunération totale annuelle brute des titulaires d'une fonction de management comprend : 1° un traitement brut mensuel;2° la participation à un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales. §
  7. Outre les rémunérations prévues au § 4, la rémunération totale peut prévoir le remboursement forfaitaire de frais et la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées. CHAPITRE V. - De l'

du titulaire d'une fonction de management Section 1re. - De la durée du cycle d'

Art. 16

.Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué à trois reprises durant la durée de son mandat. Les deux premiers cycles ont une durée de deux ans et sont sanctionnés, chacun, par une

intermédiaire. Le troisième cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une

finale. Section 2. - De l'objet de l'

Art. 17

.Les

s intermédiaires et l'

finale du titulaire d'une fonction de management portent sur : 1° la réalisation des objectifs définis dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 10;2° la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints;3° la contribution personnelle du titulaire d'une fonction de management à la réalisation de ces objectifs;4° les efforts consentis en termes de développement de ses compétences. Section 3. - Des acteurs de l'

Art. 18.§ 1er.

L'

de l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint est réalisée par le Ministre. § 2. Le Ministre peut solliciter le Service public fédéral Personnel et Organisation pour bénéficier d'un appui externe en matière de techniques d'

. Section 4. - Du déroulement du cycle d'

Sous-section 1r

e. - Des entretiens de fonctionnement Art.

19.Au cours de chaque cycle d'

, des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du titulaire de la fonction de management ou du Ministre, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir. Les entretiens de fonctionnement portent sur toute question relative au fonctionnement du titulaire de la fonction de management ainsi que sur les objectifs définis dans le plan de management et le plan opérationnel, les éventuelles adaptations à y apporter et leur réalisation. Sous-section 2. - De l'entretien d'

Art. 20.§ 1er.

A la fin de chaque cycle d'

, le Ministre invite le titulaire de la fonction de management à un entretien d'

. Un secrétaire désigné par le Ministre peut assister à cet entretien. § 2. En préparation à l'entretien d'

, le titulaire de la fonction de management établit une auto-

. Celle-ci est transmise au Ministre au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien. § 3. Le Ministre prépare l'entretien d'

en analysant l'auto-

du titulaire de la fonction de management en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une

équitable et objective. § 4. Le Ministre est assisté par un bureau externe. Celui-ci l'appuie pour juger l'auto-

du titulaire de la fonction de management. Il collecte, à cette fin, toute information complémentaire ou contraire concernant les éléments d'

énoncés à l'article 17. Il prépare et structure l'entretien d'

pour le Ministre et en assure le suivi. Section 5. - Du rapport d'

et de la mention attribuée Art. 21.§ 1er. A l'issue de l'entretien d'

, le Ministre établit le rapport d'

descriptive et attribue la mention éventuelle. § 2. Le rapport d'

, est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'

. § 3. Lors de l'

intermédiaire, le rapport d'

descriptive ne comporte pas de mention finale, sauf dans le cas où le Ministre estime que le titulaire de la fonction de management mérite la mention "insuffisant". L'

finale se clôture par la mention "insuffisant", "satisfaisant" ou "très bon". § 4. Les

s intermédiaires et l'

finale du titulaire de la fonction de management donnent lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il ressort de l'

que le fonctionnement du titulaire de la fonction de management est inférieur au niveau attendu et/ou que les objectifs définis dans les plans visés à l'article 10 n'ont pas été atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale et/ou que la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs est faible. § 5. L'

finale du titulaire de la fonction de management donne lieu à la mention "très bon" lorsqu'il ressort de l'

que les objectifs fixés ont été réalisés de manière correcte et que la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management est indiscutablement avérée. § 6. L'

finale du titulaire de la fonction de management donne lieu à la mention "satisfaisant" lorsqu'il ressort de l'

que les objectifs fixés ont été en partie réalisés de manière correcte mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète et/ou que la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management est limitée. § 7. L'

finale du titulaire de la fonction de management est étayée par les rapports d'

descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les

s intermédiaires et à la période totale du mandat pour l'

finale. § 8. Si le titulaire d'une fonction de management n'a pas reçu d'

finale, la mention "satisfaisant" lui est attribuée de plein droit. Section 6. - Du dossier d'

Art. 22.§ 1er.

Le dossier d'

du titulaire de la fonction de management se compose des éléments suivants : 1° une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;2° une description de fonction validée;3° le plan de management et le plan opérationnel ainsi que les adaptations successives qui y ont été apportées;4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction de management évalué et son Ministre;5° l'auto-

du titulaire de la fonction de management;6° les rapports d'

descriptive;7° l'éventuel dossier du recours introduit. L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'

. Les dossiers d'

sont conservés auprès du responsable chargé de la gestion du personnel au sein du Service. § 2. L'accès au dossier d'

est autorisé au titulaire de la fonction de management évalué, au responsable chargée de la gestion du personnel au sein du Service, ainsi qu'au Ministre. Le Ministre ainsi que l'administrateur général ont également accès aux dossiers d'

des titulaires d'une fonction de management qui relèvent de leur compétence, de leur secteur d'activité ou de leur autorité. § 3. Après chaque entretien d'

, une copie du dossier d'

adapté est transmise au président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation qui est chargé du contrôle de la qualité du processus d'

des titulaires de fonction de management. Section 7. - Des voies de recours Art. 23.§ 1er. L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint dont une

intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'

finale ne donne pas lieu à la mention "très bon" peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès d'un comité ministériel restreint, composé de trois membres du gouvernement, dont deux de la même appartenance linguistique que l'évalué et désignés à cette fin par le Conseil des Ministres, dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'

. Le Ministre ne peut ni assister ni participer à la délibération du comité ministériel restreint. Il peut toutefois être entendu. Le recours est introduit auprès du secrétariat du Conseil des Ministres et est suspensif. § 3. Le titulaire de la fonction de management est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'

du titulaire de la fonction de management. Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction de management ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction de management ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable. L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure. L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. § 4. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction de management et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente. Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant. Lorsque le recours est introduit contre une

intermédiaire avec mention "insuffisant", la décision favorable au requérant est le retrait de ladite mention. Lorsque le recours est introduit contre une

finale avec mention "insuffisant", la décision favorable au requérant consiste en une mention "satisfaisant" ou "très bon". Lorsque le recours est introduit contre une

finale avec mention "satisfaisant", la décision favorable au requérant consiste en une mention "très bon". §

  1. L'organe de recours prend sa décision dans le mois qui suit l'introduction du recours et la communique sans délai au titulaire de la fonction de management. §
  2. L'organe de recours peut se faire assister par un spécialiste dans les méthodes d'

de l'administration fédérale. CHAPITRE VI. - De la fin du mandat et de son non renouvellement Section 1re. - De la fin du mandat Sous-section 1re. - De la fin de plein droit Art. 24.Le mandat prend fin de plein droit au terme des périodes visées à l'article 9 et lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans. Le mandat du titulaire de la fonction de management peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que le mandat de son successeur débute. Sous-section 2. - De la fin anticipée Art. 25.§ 1er. Si l'

visée à l'article 16 conduit à une mention "insuffisant", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention. §

  1. Le titulaire d'une fonction de management dont le mandat a pris fin par suite d'une mention "insuffisant" et qui ne bénéficie et ne pourrait pas bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ. §
  2. L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management. Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. Selon que la mention "insuffisant" est attribuée lors de l'

finale, lors de la deuxième

intermédiaire ou lors de la première

intermédiaire, le titulaire de la fonction de management obtient neuf fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et

  1. L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens du §
  2. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidées." Art. 26.Si le titulaire d'une fonction de management demande qu'il soit mis fin à son mandat un préavis de six mois ainsi que l'accord du ministre est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord. Section
  3. - Du non renouvellement Art. 27.§ 1er Le titulaire d'une fonction de management dont l'

finale a donné lieu à la mention "très bon" ou à la mention "satisfaisant" et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat ou dont la fonction de management n'est plus déclarée vacante reçoit une indemnité de réintégration. § 2 L'indemnité de réintégration est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management. Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. §

  1. Par dérogation au § 2, pour le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 12, l'indemnité de réintégration est égale à une somme forfaitaire qui correspond à un douzième de la différence entre, d'une part, le traitement tel que fixé à la colonne 3 du tableau repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, et, d'autre part, le revenu professionnel que le titulaire de la fonction de management percevra dans le mois qui suit la fin de son mandat. L'indemnité de réintégration est liquidée moyennant l'introduction par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur mentionnant le montant mensuel du traitement auquel l'intéressé a droit ou aurait droit pour des prestations complètes. §
  2. Lorsque l'

finale a donné lieu à la mention "très bon", le titulaire de la fonction de management visé au § 1er obtient en un seul paiement douze fois le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3. Lorsque l'

finale a donné lieu à la mention "satisfaisant", le titulaire de la fonction de management visé au § 1er obtient l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 selon les modalités suivantes : 1° s'il a accompli un seul mandat, il obtient dix fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement;2° s'il a accompli deux ou plusieurs mandats successifs dans la même fonction de management, il obtient douze fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement. §

  1. Si le bénéficiaire de l'indemnité de réintégration atteint l'âge de la retraite dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, le § 4 est d'application. Toutefois, en ce cas, le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 est multiplié par le nombre de mois entre la fin du mandat et la date de prise de cours de la pension de retraite." CHAPITRE VII. - Du renouvellement du mandat Art. 28.Si une fonction de management est déclarée vacante par le Ministre et si son titulaire dont le mandat a pris fin pose sa candidature, un nouveau mandat lui est accordé pour autant qu'il ait reçu la mention finale "très bon". Par dérogation aux dispositions des sections II et III du Chapitre III, il est réputé, en ce cas, avoir satisfait à la sélection comparative visée à l'article 6, sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires Art. 29.Avant la première désignation de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, le directeur général et le directeur général adjoint bilingue de l'Administration des Pensions continuent à execrcer leur fonction jusqu'au jour où les titulaires des fonctions de management entrent en fonction. Le directeur général et le directeur général adjoint bilingue de l'Administration des Pensions qui ne sont pas désignés pour une fonction de management et pour autant qu'ils ne sont pas intégrés dans la carrière A, sont désignés comme chargés de mission par le ministre compétent. La mission est déterminée par le ministre. Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement, liée à leur grade supprimé. Art. 30.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 janvier
  2. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

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