6 DECEMBRE 2006. - Arrêté du conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants fixant le plan de personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Le conseil d'administration, Vu la loi du 21 décembre 1970 portant création d'un Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 21, § 4, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 9 juillet 2004; Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2006 portant approbation du deuxième contrat d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 20 novembre 2006; Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du budget de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 3 janvier 2007; Délibérant en sa séance du 6 décembre 2006; Arrête : Article 1er.§ 1er. Le plan de personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est fixé comme suit : A. Services centraux Fonctions de mandat Administrateur général . . . . . 1 Administrateur général adjoint . . . . . 1 Niveau A Classe A4 Conseiller général . . . . . 4 Classe A3 Conseiller . . . . . 18 Classe A2 Attaché . . . . . 18 Classe A1 Attaché . . . . . 32 Niveau B Expert administratif . . . . . 27 Expert technique . . . . . 3 Niveau C Assistant administratif . . . . . 127 Assistant technique . . . . . 2 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 41 Collaborateur technique . . . . . 8 B. Services régionaux Niveau A Classe A3 Conseiller . . . . . 7 Classe A2 Attaché . . . . . 16 Classe A1 Attaché . . . . . 24 Niveau B Expert technique . . . . . 36 Expert administratif . . . . . 59 Niveau C Assistant administratif . . . . . 216 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 39 § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leurs titulaires : A. Services centraux Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 11 B. Services régionaux Niveau A Classe A2 Attaché . . . . . 3 Niveau B Expert technique . . . . . 9 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 39 § 3. Les emplois du § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels visés à l'article 5, § 1,
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