ROI Sire, Le présent arrêté apporte quelques modifications à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie (ci-après « l'arrêté vie ») dans le cadre de la transposition de la directive 2003/41/CE du Parlement et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, transposée en droit belge par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle (ci-après, « la LIRP »). La LIRP constitue le cadre législatif du contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle,
trefois appelées, selon leurs activités, institutions de prévoyance (ou encore fonds de pension) et caisses de pension. Comme l'indique son exposé des motifs (Doc. Parl., Chambre, n° 51-2534/001, p. 9), la LIRP a, entre
tres, pour objectif de distinguer deux type de règles. Le premier concerne les dispositions prudentielles applicables
x institutions de retraite professionnelle (les actuelles institutions de prévoyance et caisse de pension), qui se trouvent dorénavant dans la LIRP et ses arrêtés d'exécution. Le second comprend des dispositions de nature sociale, qui sont contenues dans la LPC ( loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative
x pensions complémentaires et
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative
x pensions complémentaires et
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale) et dans la LPCI (loi-programme (I) du 24 décembre 2002), ainsi que dans les arrêtés d'exécution de ces deux lois. Pour atteindre cet objectif, la LPC a été modifiée par la LIRP. Dans le même but, il est également prévu de modifier l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative
x pensions complémentaires et
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative
x pensions complémentaires et
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale (ci-après « l'arrêté d'exécution de la LPC »). De ce point de vue, certaines dispositions actuellement contenues dans l'arrêté royal 7 mai 2000 relatif
x activités des institutions de prévoyance se retrouvent non pas dans le projet d'arrêté d'exécution de la LIRP mais dans le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté d'exécution de la LPC. Il s'agit, entre
tres, des règles relatives à la transparence,
contenu minimal des règlements pension et à la détermination des réserves acquises. Outre une plus grande transparence, cette façon de procéder permet, dans un cadre transfrontalier, de distinguer les dispositions qui relèvent des compétences de l'Etat membre d'origine (règles prudentielles), de celles qui relèvent des compétences de l'Etat membre d'accueil (règles sociales). Comme, en vertu du principe d'égalité de traitement (« level playing field »), la LPC et ses arrêtés d'exécution s'appliquent
ssi bien
x institutions de retraite professionnelle qu'
x entreprises d'assurance, il convenait d'opérer la même distinction en ce qui concerne ces dernières que ce qui est projeté pour les institutions de retraite professionnelle. Le présent projet comprend deux séries de règles. La première vise à harmoniser l'arrêté vie avec l'arrêté d'exécution de la LPC de manière à éviter,
tant que faire se peut, les doubles emplois. La second comprend quelques modifications apportées à l'arrêté vie en raison de la LIRP proprement dite, notamment en ce qui concerne la gestion de fonds collectifs de retraite. Article 1er Cette disposition modifie l'article 2 de l'arrêté vie en ce qui concerne la gestion de fonds collectifs de retraite. Cette disposition est commentée en même temps que l'article 12 du projet. Article 2 Les modifications introduites par cet article visent à permettre de classer les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite soit dans la branche 21, si l'assureur applique
x versements les bases techniques de cette branche (assurance sur la vie non liée à un fonds d'investissement), soit dans la branche 26, si l'assureur applique
x versements les bases techniques de la branche 26 (capitalisation). Article 3 Comme indiqué dans le commentaire général, les dispositions relatives à la transparence et
contenu minimal des règlements d'assurance de groupe ont été reprises dans l'arrêté d'exécution de la LPCI. Les dispositions de l'article 45, § 2, 1° à 5° et 9° à 11°, de l'arrêté vie, dont les règles figurent désormais à l'article 4/14 de l'arrêté d'exécution de la LPC, peuvent donc être supprimées. En revanche, les 6° à 8° et 12° de ce même article 45, § 2, sont propres
x contrats d'assurance de groupe et peuvent subsister dans l'arrêté vie. Article 4 Les dispositions de l'article 46 de l'arrêté vie figureront désormais
x articles 4/1 et 4/10 de l'arrêté d'exécution de la LPC. Il s'agit, d'une part, de l'obligation de mentionner dans le règlement de pension le type d'engagement (contributions définies ou prestations définies) et, d'
tre part, de l'interdiction de calculer les prestations définies en tenant compte de contrats individuels. Article 5 Cet article est la conséquence du précédent et du fait que les notions de contributions définies et prestations définies se trouvent déjà à l'article 3, § 1er, 14° et 15°, de la LPC. Article 6 L'actuel article 48 de l'arrêté vie fixe le montant minimal des réserves constituées
près de l'entreprise d'assurance. Désormais, il faudra distinguer les règles relatives
x réserves acquises minimales, qui relèvent de la législation sociale, des règles relatives
x provisions techniques minimales que l'entreprise d'assurance doit constituer, lesquelles relèvent de la réglementation prudentielle. Rappelons que la législation sociale peut être soit la LPC et ses arrêtés d'exécution, soit la législation sociale étrangère applicable
régime de retraite concerné. Partant de ce principe, un certain nombre de disposition de l'actuel article 48 de l'arrêté vie peuvent être supprimées car elles se retrouveront dans l'arrêté d'exécution de la LPC. Le nouveau § 1er oblige à alimenter les réserves de telle sorte que celles-ci ne soient jamais inférieures
x réserves acquises déterminée par la législation sociale applicable, ainsi qu'
x rentes en cours. Les §§ 2 et 3 sont supprimés car ils définissent la réserve minimale pour les engegaments de type prestations définies et de type « cash balance ». Les règles en la matière se trouvent
x articles 10 et 14/2 de l'arrêté d'exécution de la LPCI. Deux modifications sont apportées
. La première adapte la référence contenue à l'alinéa 1er compte tenu des
tres modifications apportées à l'article
x articles 4/4 à 4/6 de l'arrêté d'exécution de la LPC. Les modifications apportées
sont similaires à celles apportées
. Article 7 La modification apportée à l'article 50 est similaire à celle de l'article 48, §§ 4 et 8. Article 8 L'article 51, § 2, est supprimé étant donné que la destination des réserves libres qui y étaient
paravant visées, est désormais réglée par l'arrêté d'exécution de la LPC. Article 9 La modification de l'article 52, alinéa 1er, découle de la suppression de l'article 46 par l'article 3 du présent projet. Article 10 Les dispositions de l'article 53 de l'arrêté vie font double emploi avec celles de l'article 19, § 4, alinéa 2, de la LPC. L'article 53 peut donc être supprimé. Article 11 L'adaptation de l'article 54, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté vie est destinée à tenir compte des institutions de retraite professionnelle de droit étranger qui pourront avoir une activité en Belgique. Article 12 La Section 8 du Chapitre X de l'arrêté vie concernant les assurances de groupe pour dirigeants d'entreprise, est abrogée pour des raisons d'égalité de traitement entre les entreprises d'assurance et les institutions de retraite professionnelle. Le Chapitre Vbis de l'arrêté royal du 7 mai 2000, qui prévoyait un régime similaire pour les institutions de prévoyance, n'a en effet plus été repris dans l'arrêté d'exécution de la LIRP. Article 13 Cet article corrige une faute matérielle dans la version néerlandaise de l'article 66 de l'arrêté vie. Article 14 Le Chapitre XIII de l'arrêté vie concerne la gestion de fonds collectifs de retraite. L'article 2, § 2, c) et d) de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie permet
x entreprises d'assurance de gérer les fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire « les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités ». Cette gestion peut ou non être accompagnée d'une garantie d'assurance « portant soit sur la conservation du capital, soit sur le service d'un intérêt minimal ». En Belgique, ces opérations sont dénommées « gestion pour compte propre de fonds collectifs de retraite » et « gestion pour compte de tiers de fonds collectifs de retaite » selon qu'elles s'accompagnent ou non d'une garantie d'assurance. La gestion de fonds collectifs de retraite présente des points communs avec un contrat d'assurance de groupe surtout lorsque cette gestion est assortie d'une garantie d'assurance. La principale différence est que, comme le rappelle l'article 44 de l'arrêté vie, l'assurance de groupe est souscrite par un employeur
profit de son personnel ou de ses dirigeants qui peuvent tirer des droits directement du contrat d'assurance. En revanche, le contrat de gestion est souscrit par une institution de retraite professionnelle (ou un organisme dispensé de créer une IRP), qui en est, en principe, le seul « bénéficiaire ». D'
tre part, dans un contrat d'assurance il y a toujours prise en compte d'un élément aléatoire (la pension ou le décès) qui déclenche la prestation (pour l'affilié concerné). Un tel élément aléatoire n'est pas nécessairement présent dans un contrat de gestion de fonds collectifs de retraite. Dans la réglementation actuelle (article 74 de l'arrêté vie), une entreprise d'assurance ne peut gérer que les fonds d'une institution de prévoyance ou d'une personne morale de droit public habilitée à gérer elle-même ses engagements de pension sans devoir créer d'institution de prévoyance, c'est-à-dire une administration publique. La LIRP étend quelque peu le régime des personnes morales de droit public en permettant à d'
tres institutions que les administrations publiques de gérer des régimes de retraite sans devoir créer une institution de retraite professionnelle. En outre, la LPC et la LPCI ont introduit des régimes de solidarité qui peuvent être gérés par des institutions qui ne sont ni des entreprises d'assurances ni des institutions de retraite professionnelle. Il était nécessaire d'adapter l'arrêté vie pour tenir compte de ces nouvelles dispositions légales. On commentera ci-dessous les modifications apportées
x articles 2, 74, 75 et 76 de l'arrêté vie. Les modifications apportées, par l'article 1er du projet, à l'article 2 de l'arrêté vie ont pour objectif de préciser la notion de « fonds collectifs de retraite en renvoyant
x dispositions du Chapitre XIII de l'arrêté vie. L'article 3 de l'arrêté vie n'est pas modifié. Dès lors, la gestion pour compte propre continue de relever des branches 21 ou 23 selon la technique utilisée par l'entreprise d'assurance. En raison précisément de cette technique et afin de permettre le contrôle prudentiel, la gestion pour compte propre implique la constitution de provisions techniques
passif du bilan de l'entreprise d'assurance. Par contre, la gestion pour compte de tiers, qui continue de relever de la branche 27, n'est assortie d'
cune garantie d'assurance. Elle n'implique donc pas la constitution de provisions techniques par l'entreprise d'assurance. Les articles 74 à 76 ont été complètement remplacés et la structure du Chapitre XIII a été revue. La Section première contient les dispositions communes à toutes les gestions de fonds collectifs de retraite. La Section II concerne la gestion pour compte propre et la Section III, la gestion pour compte de tiers. La Section première comprend l'article 74. Celui-ci dresse la liste des institutions dont les entreprises d'assurance peuvent gérer les actifs dans le cadre de la gestion de fonds collectifs de retraite. Le 1° vise les institutions de retraite professionnelle, nouvelle dénomination des institutions de prévoyance
trefois visées par l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative
contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative
contrôle des entreprises d'assurances. Il peut s'agir d'institutions de droit belge ou du droit d'un
tre Etat membre de l'Espace Economique Européen. Le 2° vise les administrations publiques, c'est-à-dire, en application de l'article 134, 1°, de la LIRP, les personnes morales de droit public qui ne sont pas soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Le 3° vise certains organismes publics, plus précisément des personnes morales de droit public qui sont soumises à la loi sur 17 juillet 1975 précitée mais qui, sur la base de l'article 138, alinéa 1er, de la LIRP, peuvent gérer elles-mêmes leurs régimes de retraite. Rappelons qu'en vertu de l'article précité, il ne peut s'agir que de pensions légales. Le 4° concerne des institutions distinctes des personnes morales de droit public visées
x 2° et 3° mais qui gèrent les régimes de retraite de ces personnes. Ces institutions peuvent être, par exemple, des services externes sans personnalité juridique, des ASBL ou encore des intercommunales mais il ne s'agit en
cun cas d'institutions de retraite professionnelle
sens de la LIRP. Le 5° et le 6° visent la gestion, par une entreprise d'assurance, des actifs d'une institutions (ASBL, fonds de sécurité d'existence...) qui exécute un régime de solidarité visé par la LPC (art. 47) ou la LPCI (art. 56). Ces régimes ne sont pas, à proprement parler, des opérations d'assurance mais peuvent être considérées comme des « prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités »
sens de l'article 2, § 2, c), de la directive 2002/83/CE précitée. Il est donc logique de permettre
x entreprises d'assurance de gérer de tels régimes en dehors d'un contrat d'assurance. La gestion de fonds collectifs de retraite semble, de ce point de vue, tout indiquée. La Section 2, qui comprend l'article 75, impose à l'assureur de préciser, dans le cadre d'un contrat de gestion pour compte propre, la nature et l'étendue des garantie qu'il offre. Ces garanties peuvent être, par exemple, le service d'un intérêt minimum ou la prise en compte du risque de mortalité ou encore l'engagement de gérer les fonds d'une manière prudente selon les règles des assurances vie liées à un fonds d'investissement. Cette obligation est importante car la distinction entre un contrat de gestion et un contrat d'assurance peut être difficile notamment dans le cas d'une personne morale de droit public qui peut gérer elle-même son régime de retraite sans créer une institution de retraite professionnelle et a fortiori lorsque ce régime concerne des pensions légales pour lesquelles il n'existe pas de règlement de pension. L'assureur doit donc indiquer clairement quels sont les engagements qu'il assume
regard de ceux de l'employeur. Tous les engagements de ce dernier sont-il couverts par l'assureur ? Celui-ci garantit-il un rendement ? Pour quelle durée ? La Section 3, qui comprend l'article 76, concerne la gestion pour compte de tiers. On reprend ici les dispositions actuelles de l'article 75, alinéa 1er, et de l'article 76 de l'arrêté vie. L'article 76 a été légèrement adapté pour suivre mieux l'article 2, § 2, d) de la directive 2002/83/CE du parlement et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance sur la vie. Article 15 Les modifications apportées à l'article 77 de l'arrêté vie découlent de celles apportées à d'
tres articles par le présent projet. Articles 16 Lors de la publication de l'erratum de l'arrêté vie le 10 juin 2004, les pages 55201 à 55246 du Moniteur belge ont été remplacées par le texte de l'erratum. Ce dernier ne reprenait toutefois pas les annexes 1re et 2 figurant
x pages 55241 à 55246. L'intention n'était pas de supprimer lesdites annexes. Cependant, pour plus de sécurité juridique, il est proposé de les réintroduire formellement par le biais du présent arrêté. Quelques modifications ont été apportées par rapport à la version initiale de l'annexe 2 et ce pour tenir compte des modifications législatives récentes introduites notamment par LIRP. Deux nouvelles définitions sont introduites : celle d'« engagement de solidarité » (n° 38bis ) et celle de « régime de solidarité » (n° 38ter ). Ces définitions sont utilisées dans l'article 74 de l'arrêté vie tel que modifié par l'article 12 du présent projet. Etant donné que l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative
contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative
contrôle des entreprises d'assurances a été abrogé par l'article 176 de la LIRP, la définition de dirigeants d'entreprise (n° 41) a dû être réécrite.Il ne s'agit que d'un changement de forme. La définition (n° 44) de « sortie » a été modifiée partiellement pour la faire correspondre à la définition de l'article 3, § 1er, 11°, b) de la LPC, tel que modifié par l'article 201, 1°, de la LIRP. Articles 17 et 18 Ces articles n'appellent pas de commentaire particulier. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Les très respectueux et les très fidèles serviteurs, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie M. VERWILGHEN 25 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative
contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative
contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 16, § 1er, alinéa 3, 19, 20, § 2, et 96, § 1er, 2° et 3 Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, notamment l'article 104; Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif
contrôle des entreprises d'assurances; Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie Vu l'avis de la Commission des Assurances donné le 12 décembre 2006; Vu l'avis de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances donné le 7 décembre 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donnée le 14 décembre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2006; Vu la décision du Conseil des Ministres sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Considérant que la Directive 2003/41/CE du Parlement et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle
rait dû être transposée
plus tard le 23 septembre 2005; Considérant que la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle ne constitue qu'une transposition partielle, que la transposition complète ne sera réalisée que lorsque seront pris les arrêtés royaux, dont notamment le présent arrêté, qui doivent assurer l'entrée en vigueur et l'exécution de la loi précitée; Considérant que la transposition est également importante dans le cadre du développement de la place financière belge en tant que siège d'activité d'institutions de retraite professionnelle opérant sur l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen; Considérant que, pour des raisons comptables et fiscales, entre
tres liées à la mise en place de la nouvelle forme juridique (l'organisme de financement de pensions) créée par les articles 9 et suivants de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée, il convient de faire entrer les nouvelles dispositions en vigueur en début d'année, soit le 1er janvier 2007; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.955/1, donné le 20 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « ces fonds » sont remplacés par « des fonds tels que visés
»;2° à l'alinéa 1er, 5°, les mots « tels que visés
» sont insérés entre les mots « d'un tiers » et les mots « pour le compte de celui-ci ». Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°
1°, les mots « les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° » sont remplacés par « les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3° »;2° le § 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° de la branche 21 ou de la branche 26 visées à l'annexe Ire du règlement général : les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, selon que l'assureur applique
x versements effectués les bases techniques visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 2, alinéa 1er, 6° ». Art. 3.A l'article 45, § 2, du même arrêté, les 1° à 5° et 9° à 11° sont supprimés. Art. 4.L'article 46 du même arrêté est supprimé. Art. 5.A l'article 47, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « visées à l'article 46 » sont supprimés. Art. 6.A l'article 48 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les réserves constituées
près de l'entreprise d'assurances sont alimentées de telle manière qu'elles atteignent à tout moment
moins la somme des montant suivants » : 1° les réserves acquises déterminées par le régime de retraite avec comme minimum les réserves acquises déterminées par la réglementation de droit social et de droit du travail applicable
régime de retraite;2° la valeur actuelle des rentes en cours, réversibilité éventuelle incluse. La valeur actuelle définie à l'alinéa 1er, 2°, est calculée à partir des règles d'actualisation suivantes : 1° le taux technique de 6 %;2° les lois de mortalité issues des tables MR ou FR, selon que l'affilié est de sexe masculin ou féminin.». 2° les §§ 2 et 3 sont supprimés;3°
, alinéa 1er, les mots «
x §§ 2, 5 et 7 » sont remplacés par «
r »;4°
, alinéa 2, les mots « des §§ 2, 5 et 7 » sont chaque fois remplacés par les mots « du § 1er » et, après les mots « relative
x pensions complémentaires », sont ajoutés les mots «, pour
tant que cette disposition soit applicable
régime de pension concerné »;5° le § 5 est supprimé;6°
, les alinéas 2 à 4 sont supprimés;7°
, sont apportées les modifications suivantes : a)
1°, a), entre les mots « relative
x pensions complémentaires, » et « d'une part », les mots « pour
tant que cette disposition s'applique
régime de pension concerné, » sont ajoutés;b)
1°, b), les mots «
x §§ 1er, 2, 5 et 7 du présent article » sont remplacés par les mots «
x §§ 1er et 7 »;c)
2°, a), entre les mots « relative
x pensions complémentaires, » et « d'une part », les mots « pour
tant que cette disposition s'applique
régime de pension concerné, » sont ajoutés; Art. 7.A l'article 50, alinéa 4, du même arrêté, entre les mots « relative
x pensions complémentaires » et les mots « et la réserve », les mots « pour
tant que cette disposition s'applique
régime de pension concerné » sont ajoutés. Art. 8.A l'article 51 du même arrêté, le § 2 est supprimé. Art. 9.A l'article 52, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « visées à l'article 46 » sont supprimés. Art. 10.L'article 53 du même arrêté est supprimé. Art. 11.A l'article 54, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « un fonds de pension agréé en Belgique ou habilité à exercer son activité en Belgique » sont remplacés par les mots « une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle ». Art. 12.La section 8 du Chapitre X du même arrêté est supprimée. Art. 13.A l'article 66, § 2, du même arrêté, dans la version néerlandaise, le « d) » est remplacé par « 4° ». Art. 14.Le Chapitre XIII du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre XIII. - Gestion de fonds collectifs de retraite Section 1re. - Dispositions communes à la gestion pour compte propre et à la gestion pour compte de tiers Art. 74.Les opérations relatives à la gestion pour compte propre et à la gestion pour compte de tiers de fonds collectifs de retraite ne concernent que : 1° les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle;2° les administrations publiques visées à l'article 134, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée;3° les organismes publics visés à l'article 138, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée;4° les institutions et services externes des administrations publiques et des organismes publics créés conformément
x articles 136, § 1er, et 138, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée;5° une personne morale chargée de la gestion d'un engagement de solidarité, telle que visée à l'article 47 de la loi sur les pensions complémentaires;6° une personne morale chargée de la gestion d'un régime de solidarité, telle que visée à l'article 56 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Section 2. - Gestion pour compte propre Art. 75.Le contrat précise l'étendue de la garantie que l'assureur offre quant
rendement ou à la conservation des actifs qu'il gère. Section 3. - Gestion pour compte de tiers Art. 76.L'entreprise d'assurances ne peut prendre
cun engagement dépendant d'un événement assurable ni donner
cune garantie d'assurance quant
rendement ou à la conservation des actifs gérés. L'entreprise d'assurances communique à la CBFA les bases de calcul de la rémunération demandée pour gérer les actifs. » Art. 15.A l'article 77 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 1°, », « 46, », « à l'exception du § 7 » et « 49, » sont supprimés;2° l'alinéa 2 est supprimé;3° à l'alinéa 3, les mots «
x alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er ». Art. 16.Les dispositions figurant
x annexes 1re et 2 du présent arrêté forment les annexes 1 et 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité. Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
nombre de survivants à l'âge x, pour 1.000.000 de naissances : Pour la consultation du tableau, voir image où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 janvier 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Annexe 2 Sens attribué à certains termes et locutions ainsi qu'à leurs abréviations obtenues par suppression de tout ou partie des mots entre parenthèses, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent arrêté ou dans les mesures prises en exécution de celui-ci
tre assuré, ou sur les modalités de paiement des primes correspondantes.
tre que le taux d'intérêt technique et la loi de survenance de l'événement assuré.
x primes déjà payées à cet instant.
gmentation des prestations assurées d'un contrat et consommé antérieurement à la constitution des prestations
xquelles il se rapporte.19. Chargement d'encaissement tout chargement,
tre que ceux d'inventaire et d'acquisition, destiné à couvrir les frais de l'entreprise d'assurances relatifs à l'encaissement des primes.20. Prime de réduction prime calculée
moyen des bases d'inventaire et du chargement d'acquisition.
x prestations restant à constituer à cet instant.
moment où celle-ci prend cours.32. Opération, (opération d') assurance
moyen de MR ou FR et des
tres bases d'inventaire, est égal ou supérieur
rapport correspondant obtenu
moyen de MK ou FK;f) de genre décès (à l'égard d'un assuré) opération pour laquelle le rapport entre la prime et la prestation, calculées
moyen de MR ou FR et des
tres bases d'inventaire, est inférieur
rapport correspondant obtenu
moyen de MK ou FK;
tre contrat, dit "principal", et qui n'a d'existence et d'effet qu'
ssi longtemps que le contrat principal n'est ni racheté, ni réduit;j) certaine opération dans laquelle la relation entre les primes et les prestations est fonction de bases techniques actuarielles à l'exception de toute loi de survenance d'un événement assurable quelconque.
profit de contrats, d'une partie des bénéfices de l'entreprise d'assurances.37. Attribution de bénéfices
profit du personnel ou des dirigeants d'entreprises privées ou de personnes morales de droit public. 38bis. Engagement de solidarité : un engagement de solidarité tel que visé par l'article 3, § 1er, 17°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative
x pensions complémentaires et
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative
x pensions complémentaires et
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale. 38ter. Régime de solidarité : un régime de solidarité tel que visé à l'article 42, 9°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. 39. Engagement individuel de pension l'engagement de pension tel que visé à l'article 6 de la loi relative
x pensions complémentaires.40. Organisateur (d'un engagement de prévoyance)
près d'une entreprise d'assurances par une ou plusieurs entreprises ou personnes morales de droit public
profit de tout ou partie de son (leur) personnel et/ou de ses (leurs) dirigeants.43. Assurance d'engagement individuel de pension contrat conclu
près d'une entreprise d'assurance en exécution d'un engagement individuel de pension.44. Sortie a) lorsque l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), de la loi relative
x pensions complémentaires l'expiration du contrat de travail,
trement que par décès ou la mise à la retraite, pour
tant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de son ancien employeur;b) lorsque l'organisateur est un employeur : - soit l'expiration du contrat de travail
trement que par le décès ou la mise à la retraite, - soit le transfert du travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une
tre entreprise ou à un
tre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transferé.45. Fonds de financement réserve collective constituée
près d'une entreprise d'assurances dans le cadre d'une assurance de groupe déterminée.
fonds de financement.50. Contribution personelle prime correspondant
x versements obligatoires de l'affilié.51. Contrat contribution personnelle (dans une assurance de groupe) dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par ses versements obligatoires qui ne sont pas versés
fonds de financement.52. Contrat personnel (
près d'une assurance de groupe) contrat d'assurance individuelle à primes facultatives conclu par l'affilié conformément
règlement de groupe mais non inclus dans l'assurance de groupe.
terme du contrat, lorsque l'affilié cesse d'être
service de l'employeur ou de remplir les conditions de l'affiliation.57. Réserve acquise (à un instant déterminé) (par un affilié) (dans une assurance de groupe) ou une assurance engagement individuel de pension réserve pour laquelle les droits du preneur d'assurance sont transférés à l'affilié à la date à laquelle il cesse d'être
service de l'employeur ou de remplir les conditions d'affiliation, calculée à cet instant.
quel est liée une opération relevant de la branche 23.62.
gmentation variation positive,
tre que celle provenant d'une conversion technique, de la valeur actuelle des prestations à constituer.63. Diminution variation négative,
tre que celle provenant d'une conversion technique, de la valeur actuelle des prestations à constituer.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.