présent texte annule et remplace celui publié au Moniteur belge du 23 janvier 2007, pages 2994 à 2998.) 12 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants RAPPORT AU ROI Sire,
projet d'arrêté royal ci-joint que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a d'abord pour objet de reprendre plusieurs dispositions qui figurent dans l'arrêté royal du 15 décembre 2003 portant exécution des articles 44, § 2 et 50, § 1er de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant la cotisation pour la pension complémentaire et la conversion du capital en rente. Il s'agit, d'une part, des taux minimum et maximum de cotisation et du plafond à prendre en compte et de la manière de calculer
s cotisations en cas de début ou de reprise de l'activité professionnelle, et, d'autre part, des modalités de calcul relatives à la conversion du capital en rente, conformément, respectivement, aux articles 44, § 2 et 50, § 1er, du titre II, chapitre 1er, section 4 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, ci-après dénommée « LPCI ».
projet a aussi pour objet d'imposer des règles de transparence et d'information similaires à celles qui concernent la pension complémentaire des travailleurs salariés. Ces dispositions sont prises sur la base de l'article 80 de la LPCI, tel qu'il a été modifié par l'article 200 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ci-après dénommée « LIRP ». Enfin,
présent projet fait également entrer en vigueur
s dispositions de la LIRP qui modifient la LPCI.
projet vise tous
s organismes de pension qui offrent des conventions de pension aux travailleurs indépendants conformément à la LPCI, à savoir tant
s entreprises d'assurance que
s institutions de retraite professionnelle, ci-après dénommée « IRP ».
projet tient compte de la Directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant
s activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, ci-après dénommée « la Directive ». Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.Cet article a pour objet de limiter
champ d'application aux seuls organismes de pension, à savoir
s IRP et
s entreprises d'assurance, qui offrent des conventions de pension complémentaire libre pour indépendants. CHAPITRE II - Cotisation Article 2.Cet article reprend l'ancien article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 2003 précité, moyennant quelques adaptations formelles. Cet article reprenait dans une grande mesure à cet effet
régime de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 portant exécution de l'article 52bis, §§ 2 et 2bis, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Il exécute l'article 44, § 2, de la LPCI en ce qui concerne
s limites des cotisations. La cotisation minimale est de 100 euros. La cotisation maximale est
revenu professionnel du travailleur indépendant multiplié par
taux fixé à l'article 44, § 2 de la LPCI, soit actuellement 8,17 %.
revenu dont question est celui visé à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants avec, comme maximum,
s deux tiers du montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté. Pour rappel, il faut souligner que, en vue du contrôle de la constitution fiscalement favorable de la pension complémentaire,
s caisses sociales d'assurance doivent attester du paiement des cotisations légales et
s organismes de pension, du paiement des cotisations versées.
prévoit des règles permettant de déterminer
revenu professionnel à prendre en considération en cas de début ou de reprise de l'activité professionnelle. Il s'agit soit du revenu servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, soit, à la demande du travailleur, au revenu minimum visé au § 1er du présent article, c'est-à-dire
revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité.
dispose que
s cotisations doivent être payées au plus tard
31 décembre de l'année en cours et qu'après cette date,
droit est forclos. CHAPITRE III. - Conversion du capital en rente Article 3.Cet article reprend l'ancien article 2 de l'arrêté royal du 15 décembre 2003 précité, moyennant quelques adaptations formelles.
r prévoit que, lorsque l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, demandent la transformation du capital en rente, conformément à l'article 50, § 1er, de la LPCI,
s règles d'actualisation utilisées ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des tables de mortalité belges prospectives telles qu'établies par la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et
Bureau fédéral de Plan et du dernier taux technique déterminé par la convention de pension pour la capitalisation des cotisations pour la pension de retraite. Lorsque la convention de pension ne prévoit pas de taux technique supérieur à 0 % (comme par exemple
s produits de la branche 23), un taux d'au moins 0 % doit être utilisé pour la conversion. Rappelons que
taux qui découle implicitement de l'article 47, alinéa 2 de la LPCI (garantie sur
s versements) est égal à 0 %. Du point de vue des taux appliqués, il est en effet logique de traiter de la même façon
s cotisations versées par l'affilié que ce soit avant ou après la retraite. Dans un souci de transparence, l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit doivent être informés qu'il est possible qu'un autre organisme de pension offre de meilleures conditions pour la conversion.
prévoit qu'au terme de chaque exercice, l'affilié bénéficiera
cas échéant d'une participation bénéficiaire d'au moins 60 % du compte de résultat technico-financier et qui est répartie au prorata des moyennes arithmétiques des capitaux constitutifs de chaque rente tels qu'ils existent au début et à la fin de l'exercice. A propos du dernier alinéa du § 2, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 61, § 1er, alinéa 2, de la LPCI, la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants a toujours la possibilité de rendre un avis d'initiative.
précise que si l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, optent pour la conversion en rente, l'organisme de pension peut transférer
capital constitutif de la rente à un organisme de pension qui respecte
s règles visées aux §§ 1er et 2. On précise que cet autre organisme n'est pas obliger d'accepter ce transfert. CHAPITRE IV. - Transparence
présent chapitre contient
s exigences en matière de transparence imposées aux organismes de pension qui offrent des conventions de pension au sens de la LPCI. On s'est inspiré, à cet effet, des dispositions en matière de transparence prévues par l'arrêté royal du 5 avril 1995 relatif aux activités des caisses de pension visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, par l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance, ci-après dénommé « règlement général », par l'arrêté du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance, par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, ci-après dénommé « arrêté vie », et par la directive. De ce fait, certaines dispositions du projet pourraient faire double emploi, pour
s entreprises d'assurances, avec certaines dispositions des arrêtés royaux précités. Contrairement aux organismes de pension gérant des engagements de pension au sens de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,
s organismes de pension offrant des conventions de pension n'ont pas nécessairement d'organisateur auquel faire appel en cas de difficultés financières. Des dispositions adéquates en matière de transparence sont de ce fait particulièrement importantes. Cette nécessité de transparence est d'autant plus importante que l'indépendant doit faire son choix seul et est directement exposé aux conséquences financières éventuelles. Or, l'indépendant ne peut faire un choix éclairé quant à l'organisme de pension auprès duquel constituer une pension complémentaire que s'il dispose d'informations suffisantes en particulier, sur
type d'engagement pris par celui-ci,
s avantages offerts, la structure des frais. Article 4.
s règles de transparence de la LPCI s'ajoutent bien entendu à celles du présent projet, par exemple celles des articles 44 et 46 de la LPCI ou l'article 49, § 2, de la LPCI relatif aux conditions pour l'avance ou la mise en gage. Article 5.Cet article reprend
s informations que l'organisme de pension doit fournir aux candidats affiliés avant qu'ils ne souscrivent la convention de pension. Il est largement inspiré de l'article 15, §§ 1er et 2 du règlement général et de l'article 8, § 1er, de l'arrêté vie. Article 6.Cet article détermine
s conditions que la convention de pension doit remplir et
s éléments qu'elle doit contenir. Il est pris en application de l'article 80 de la LPCI tel qu'il a été modifié par l'article 200 de la LIRP. Il est largement inspiré des articles 14 et 15, §§ 1er et 3, du règlement général, de l'article 17 de l'arrêté du 7 mai 2000 précité, des articles 8, §§ 1er et 6, 15 et 17 de l'arrêté vie, de l'article 11, 4°, de la Directive et des articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 5 avril 1995 précité. Etant donné que la nature de l'engagement est déterminante pour
s affiliés, l'organisme de pension qui contracte une obligation de moyen devra mentionner dans la convention de pension et tout autre document qu'il s'engage uniquement à gérer
mieux possible
s fonds qui lui sont confiés, sans garantie d'un résultat quelconque. Article 7.Cet article traite du cas particulier du remplacement (auprès du même organisme de pension) ou de la reprise (auprès d'un nouvel organisme de pension) d'une convention de pension. Lorsque l'organisme de pension a connaissance du remplacement ou de la reprise, il doit avertir l'affilié des éventuelles exclusions applicables à la nouvelle convention et non à l'ancienne, des conséquences sur la valeur de rachat,
s avances, mises en gage et affectation hypothécaire du remplacement ou de la reprise. En outre, il doit fournir un comparatif des valeurs de rachat. Cet article est inspiré de l'article 83 de l'arrêté vie. Article 8.Cet article contient
s conditions imposées pour
s documents destinés au public ou pour une offre ou une publicité. Il est largement inspiré de l'article 8, § 4 à § 6 de l'arrêté vie. Article 9.Cet article vise à détailler
s informations relatives à la participation bénéficiaire qui doivent être fournies à l'affilié en vertu de l'article 48 de la LPCI. Il convient de mentionner sur la fiche de pension
s participations bénéficiaires attribuées à la convention de pension pour l'année écoulée ainsi que l'augmentation des avantages consécutive à l'attribution de ces participations bénéficiaires. CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire Article 10.Cet article n'appelle aucun commentaire. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 11.Cet article accorde aux organismes de pension de bénéficier d'un délai expirant
31 décembre 2008 afin pour l'adaptation formelle des conventions. Article 12.Cet article fait entrer en vigueur, à la même date que celle fixant l'entrée en vigueur du présent arrêté,
s articles de la LIRP qui modifient la LPCI. Il s'agit plus précisément des articles 187 à 200 de la LIRP, à l'exception de ceux déjà en vigueur en vertu de l'article 234 de la LIRP. Article 13.Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2007. Article 14.Cet article n'appelle aucun commentaire. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté,
s très respectueux et
s très fidèles serviteurs,
Ministre des Finances, D. REYNDERS
Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE
Ministre des Pensions, B. TOBBACK 12 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif aux conventions de pension complémentaire pour travailleurs indépendants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment
s articles 44, § 2, tel que modifié par
s lois-programme du 22 décembre 2003 et du 9 juillet 2004, 48, tel que modifié par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, 50 et 80, tel que modifié par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle; Vu la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, notamment l'article 234; Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2003 portant exécution des articles 44, § 2, et 50, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, concernant la cotisation pour la pension complémentaire des indépendants et la conversion du capital en rente; Vu l'avis de la Commission de la Pension complémentaire libre des Indépendants du 1er décembre 2006; Vu l'avis du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants du 4 décembre 2006; Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 5 décembre 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
15 décembre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
15 décembre 2006; Vu l'urgence motivée par
s considérations suivantes : Considérant que la Directive 2003/41/CE du Parlement et du Conseil du 3 juin 2003 concernant
s activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle aurait dû être transposée au plus tard
25 septembre 2005; Considérant que la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ne constitue qu'une transposition partielle, que la transposition complète ne sera réalisée que lorsque seront pris
s arrêtés royaux, dont notamment
présent arrêté, qui doivent assurer l'entrée en vigueur et l'exécution de la loi précitée; Considérant que la transposition est également importante dans
cadre du développement de la place financière belge en tant que siège d'activité d'institutions de retraite professionnelle opérant sur l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen; Considérant que, pour des raisons comptables et fiscales, entre autres liées à la mise en place de la nouvelle forme juridique (l'organisme de financement de pensions) créée par
s articles 9 et suivants de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée, il convient de faire entrer
s nouvelles dispositions en vigueur en début d'année, soit
1er janvier 2007; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.953/1, donné
20 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Pensions et l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.
présent arrêté est applicable aux organismes de pension qui offrent des conventions de pension au sens de l'article 42, 7°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ci-après dénommée « la loi ». CHAPITRE II. - Cotisation Art. 2.§ 1er La cotisation pour la pension complémentaire est de 100 euros minimum par an quel que soit
montant des revenus professionnels.
taux de cotisation ne peut excéder
taux maximum de cotisation défini à l'article 44, § 2, alinéa 3, de la loi. Ce pourcentage est appliqué au revenu professionnel visé à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, pour autant que ce revenu, réévalué conformément aux dispositions du § 3 du même article, soit limité s'il y a lieu aux deux tiers du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1, 1°, du même arrêté. § 2. Si, par suite de début ou de reprise d'activité professionnelle, il est impossible de calculer la cotisation sur la base des revenus professionnels de l'année de référence visée à l'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité, la cotisation est fixée, dans
s limites visées au § 1er, sur la base du revenu professionnel pris en considération pour
calcul des cotisations au statut social des travailleurs indépendants ou, à la demande du travailleur indépendant, sur la base du revenu minimum visé au § 1er. § 3.
s cotisations doivent être payées au plus tard
31 décembre de l'année en cours sous peine de forclusion du droit. CHAPITRE III. - Conversion du capital en rente Art. 3.§ 1er. Lorsque l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, demandent la transformation du capital en rente, conformément à l'article 50, § 1er, de la loi,
s règles d'actualisation utilisées ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des éléments suivants : 1° des tables de mortalité belges prospectives telles qu'établies par la CBFA sur la base des dernières études démographiques effectuées par la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et
Bureau Fédéral du Plan, en tenant compte notamment de l'antisélection liée à la liquidation des prestations sous forme de rente; 2° du dernier taux technique utilisé pour la tarification appliquée, conformément à la convention de pension, aux cotisations versées par l'affilié pour la constitution de sa pension de retraite.
taux visé à l'alinéa 1er, 2°, est,
cas échéant, limité au taux maximum autorisé par la législation prudentielle applicable au moment de la conversion. Si la tarification ne précise pas de taux supérieur à 0 %, il doit être fait usage d'un taux d'au moins 0 % pour la conversion. Dans ce cas, l'organisme de pension mentionne dans la communication visée à l'article 50, § 1er, alinéa 3, de la loi qu'il est possible qu'un autre organisme de pension offre des conditions plus avantageuses pour opérer la conversion. La CBFA peut modifier
s tables de mortalité visées à l'alinéa 1er, 1°, en particulier pour tenir compte des dernières études démographiques visées par la même disposition, après consultation de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants. § 2. Au terme de chaque exercice pour
quel
solde du compte de résultat technico-financier est positif pour
groupe de rentiers concernés, au moins 60 % de ce solde sont répartis entre
s rentiers sous la forme d'une participation bénéficiaire. La répartition s'effectue au prorata des moyennes arithmétiques des capitaux constitutifs de chaque rente en début et en fin d'exercice.
compte de résultat technico-financier est établi, pour
groupe de rentiers concernés, selon
s règles déterminées par la CBFA. Par rentiers concernés, il faut entendre l'ensemble des rentiers dont
s rentes sont à charge de l'organisme de pension en exécution de l'article 50, § 1er, de la loi. La participation bénéficiaire fait l'objet d'une augmentation du capital constitutif de la rente. § 3. Si l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit optent pour la possibilité visée au § 1er, l'organisme de pension peut transférer
capital visé au § 1er à un organisme de pension qui respecte
s règles visées aux §§ 1er et 2 et qui accepte
transfert. CHAPITRE IV. - Transparence Art. 4.Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires,
s organismes de pension respectent
s prescriptions relatives à la transparence telles qu'énumérées dans
présent chapitre. Toutes
s dispositions contractuelles, données et informations visées dans
présent chapitre ainsi que toute modification y afférentes sont formulées par écrit de manière claire et précise. Art. 5.Avant la conclusion de la convention de pension, l'organisme de pension communique au candidat affilié
s informations générales relatives à la réglementation fiscale applicable à la convention ainsi qu'aux données suivantes : 1° la dénomination, l'adresse du siège social et la forme juridique de l'organisme de pension;2° lorsque l'organisme de pension ne contracte qu'une obligation de moyen, la mention qu'il ne s'engage qu'à gérer
mieux possible
s fonds qui lui sont confiés, sans garantie d'un résultat quelconque;3°
s conditions et modalités de souscription à la convention de pension;4°
s avantages auxquels
s affiliés et
urs ayants droit peuvent prétendre;5°
s cotisations liées à chaque avantage ou
s modalités de détermination de ces cotisations;6°
s modalités et la fréquence de versement des cotisations;7°
s règles permettant de déterminer, à tout moment,
montant des réserves acquises;8°
cas échéant, la mention expresse que
risque financier, à l'exception de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi, est entièrement supporté par l'affilié;9°
s règles de détermination du ou des bénéficiaires en cas de couverture décès;10° la durée de la convention de pension;11°
s modalités de résiliation de la convention de pension;12°
s données relatives aux frais à charge de l'affilié en cas de résiliation, rachat ou réduction de la convention de pension;13°
s données relatives à la valeur de rachat et à la valeur de réduction;14°
s modalités de transfert des réserves à un autre organisme de pension;15°
mode de calcul et d'attribution des participations bénéficiaires ainsi que
s conditions qui doivent être remplies pour pouvoir en bénéficier avec mention,
cas échéant, du fait que ces conditions peuvent être modifiées, en cours de contrat, par l'organisme de pension. En ce qui concerne
s données relatives au rachat, l'organisme de pension communique un tableau donnant l'évolution annuelle de la valeur de rachat ou celle de la valeur de rachat théorique avec mention du mode de calcul de l'indemnité de rachat, sauf lorsque
s avantages sont constitués par des cotisations annuelles non fixées à l'avance. Art. 6.La convention de pension et ses modifications sont communiquées à l'affilié. La convention ne peut contenir aucune disposition de nature à porter atteinte à l'équilibre entre
s engagements de l'organisme de pension et ceux de l'affilié. La convention de pension reprend au moins
s données mentionnées à l'article 5, alinéa 1er. Art. 7.§ 1er. Au sens du présent article, on entend par : 1° « remplacement d'une convention de pension » : la conclusion d'une convention de pension qui se substitue, en tout ou en partie, à une convention rachetée ou réduite, précédemment souscrite auprès du même organisme de pension;2° « reprise d'une convention de pension » : la conclusion d'une convention de pension qui se substitue, en tout ou en partie, à une convention rachetée ou réduite, précédemment souscrite auprès d'un autre organisme de pension. § 2. L'organisme de pension qui a connaissance, avant ou au moment de la conclusion d'une convention de pension, de ce qu'il s'agit du remplacement ou de la reprise d'une convention ou de l'intention de l'affilié d'effectuer un tel remplacement ou une telle reprise adresse à l'affilié, avant la conclusion de la convention de pension ou dans
s trente jours s'il s'agit de conventions de pension présignées, un avertissement et en réclame copie signée par l'affilié. L'avertissement visé à l'alinéa 1er comprend au moins
s éléments suivants : 1° un rappel des éventuelles exclusions qui sont applicables à cette nouvelle convention de pension et qui ne l'étaient pas ou plus à l'ancienne;2°
s conséquences sur la valeur de rachat, sur
s avances sur prestations, sur
s mises en gage des avantages de pension et sur l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du prêt hypothécaire qu'entraîne un remplacement ou une reprise partiel ou total de la convention de pension, par rapport à la situation avant
dit remplacement ou ladite reprise;3° lorsque la convention de pension qui remplace la convention initiale contient
s mêmes avantages que la convention de pension initiale, un comparatif des valeurs de rachat théoriques de l'ancienne convention de pension et de la nouvelle convention de pension, de la date de conclusion de la nouvelle convention à l'échéance finale. En cas d'infraction aux dispositions du présent paragraphe, l'affilié peut résilier sa convention de pension. Dans ce cas, l'organisme de pension rembourse
s cotisations payées, déduction faite,
cas échéant, des sommes consommées pour la couverture des prestations. § 3.
s dispositions du § 2 ne sont pas applicables : 1° en cas de remplacement ou de reprise plus de trois ans avant ou après la réduction ou
rachat de la convention de pension remplacée;2° en cas de transfert autorisé par la CBFA en application de l'article 74 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de l'article 133, § 2, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Art. 8.§ 1er. Dans
s documents destinés au public, l'organisme de pension ne peut présenter de projections des avantages de la convention ou d'une autre opération similaire présentée à titre exemplatif, que dans
respect des conditions suivantes : 1° l'organisme de pension mentionne, de façon apparente et précise, que
s projections ne sont pas garanties et que
montant des prestations qui en découlent peut fluctuer dans
temps en fonction de la conjoncture économique et des résultats de l'organisme de pension;2° si, en outre, l'organisme de pension utilise plusieurs projections, celles-ci sont présentées de telle manière qu'aucune d'entre elles n'apparaisse comme étant plus probable qu'une autre. § 2. Dans toute publicité ou offre relative à une convention de pension au sens de l'article 42, 7°, de la loi, l'organisme de pension doit prévoir
s dispositions suivantes : 1° lorsqu'il ne contracte qu'une obligation de moyen, la mention qu'il ne s'engage qu'à gérer
mieux possible
s fonds qui lui sont confiés, sans garantie d'un résultat quelconque;2° pour toute référence à des rendements réalisés par
passé, l'indication que ces rendements ne sont pas garantis pour l'avenir;3°
cas échéant, la mention que
risque financier, à l'exception de la garantie visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi, est entièrement supporté par l'affilié. Art. 9.
s informations relatives à la participation bénéficiaire que
s organismes de pension doivent fournir annuellement à
urs affiliés en vertu de l'article 48 de la loi sont
s suivantes : 1°
montant de la participation bénéficiaire attribuée à la convention de pension;2° l'augmentation des avantages consécutive à la participation bénéficiaire;3° si la participation bénéficiaire est indiquée sous la forme d'un pourcentage,
s éléments auxquels ce pourcentage s'applique. CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire Art. 10.L'arrêté royal du 15 décembre 2003 portant exécution des articles 44, § 2, et 50, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, concernant la cotisation pour la pension complémentaire des indépendants et la conversion du capital en rente est abrogé. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 11.
s organismes de pension adaptent formellement
s conventions de pension et autres documents au présent arrêté au plus tard
31 décembre 2008. Art. 12.
s articles 187, 190 et 193 à 198 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle entrent en vigueur
1er janvier 2007. Art. 13.
présent arrêté produit ses effets
1er janvier 2007. Art. 14.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
12 janvier 2007. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Finances, D. REYNDERS
Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE
Ministre des Pensions, B. TOBBACK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.