r, intitulé « H.Chirurgie vasculaire », l'intitulé « Catégorie 2 » est complété par la prestation et la règle d'application suivantes : « 685355-685366 Utilisation d'un ou plusieurs cathéters de dilatation, de matériel de fenestration ou de septation, de matériel d'occlusion et d'implants, à l'occasion de la prestation 589455-589466 U La prestation 685355-685366 ne peut pas être cumulée avec les prestations 685871-685882, 685893-685904, 685915-685926 et 685930-685941. » 2° il est inséré un § 11quater, rédigé comme suit : « § 11quater.Le montant d'intervention de l'assurance pour la prestation 685355-685366 est fixé par le Collège des médecins-directeurs. Pour chaque dossier individuel, le Collège recueille l'avis du Conseil technique des implants. La demande d'intervention de l'assurance est transmise
Collège des médecins-directeurs par l'intermédiaire de l'organisme assureur du bénéficiaire. La demande comporte un rapport du médecin qui a réalisé la prestation 589455-589466, ainsi qu'un relevé détaillé du (des) cathéter(s) utilisé(s), du matériel et des implants (type et prix), étayé par les factures de la firme. La décision du Collège est communiquée en même temps à l'organisme assureur,
médecin et
pharmacien hospitalier. Le modèle de la demande est approuvée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de l'Association belge de Cardiologie pédiatrique et congénitale et après avis du Conseil technique des implants. La prestation 685355-685366 n'est remboursée que dans les hôpitaux disposant d'un programme de soins « pathologie cardiaque » C (malformations cardiaques congénitales chez les enfants) tel que fixé par l'
torité ayant la Santé publique dans ses compétences. » 3°
, intitulé « H.Chirurgie vasculaire », l'intitulé « Catégorie 2 » est complété par l'intitulé et la prestation suivants : « Matériel de dilatation, de fenestration ou de septation, d'occlusion et implants : 685355-685366 » 3°
, a), l'intitulé « H.Chirurgie vasculaire » est complété par l'intitulé et la prestation suivants : « Matériel de dilatation, de fenestration ou de septation, d'occlusion et implants : 685355-685366 » Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.