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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoir

loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, notamment

Chapitre IIIbis

inséré dans

Titre III

par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.

05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer, et modifié par

s lois du 22 août 2002 et du 24 décembre 2002,

s arrêtés royaux du 2 février 2004 et du 3 mars 2004 et

s lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006; Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, notamment

s articles 8, 9, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 2006, 10, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003, 14, 16, 17, 20, 21, 23, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003, 24 et 25; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné

9 mars 2006; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné

13 mars 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné

14 avril 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné

14 juin 2006; Vu l'avis n° 41.843/1 du Conseil d'Etat, donné

27 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée

14 juillet 1994, est abrogé. Art. 2.A l'article 9, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal,

s mots « ses personnes à charge » sont remplacés par

s mots «

urs personnes à charge ». Art. 3.A l'article 10 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Si

ménage constitué conformément à l'article 37decies, § 1er, de la loi, comprend une personne se trouvant dans une situation de dépendance en raison de son état de santé ou dans une situation assimilée, cette personne peut former un ménage à elle seule. » 2° au § 2, alinéa 1er,

s mots « ou dans une situation assimilée » sont insérés entre

s mots « son état de santé » et

s mots « ,

bénéficiaire »;3°

§ 2

est complété comme suit : « j) il est, au 1er janvier de l'année d'octroi du maximum à facturer, placé dans un ménage déterminé dans

cadre d'une forme réglementée de placement familial.Ce fait est établi par tout document se trouvant dans

dossier du bénéficiaire ou par tout élément de preuve amené par ce dernier. »; 4°

§ 3

, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « S'il est fait application du § 1er, la personne concernée forme cependant un ménage avec son conjoint ou la personne avec qui elle forme un ménage de fait ainsi qu'avec

urs personnes à charge dans l'hypothèse où ces personnes ont la même résidence principale qu'elle. » Art. 4.Dans l'intitulé du Chapitre IV du même arrêté royal,

s mots « et exécuté par

s organismes assureurs » sont supprimés. Art. 5.A l'article 14 du même arrêté royal, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2,

s mots « Chapitre II » sont remplacés par

s mots « Chapitre III »;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Si au cours de l'année civile concernée, un des bénéficiaires du ménage visé à l'alinéa 1er se trouve dans une des situations énumérées à l'article 37novies de la loi,

s dispositions du Chapitre III peuvent s'appliquer à ce bénéficiaire, son conjoint ou la personne avec qui il forme un ménage de fait ainsi que

urs personnes à charge, pour la totalité de l'année civile déterminée.» Art. 6.A l'article 16 du même arrêté royal, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « et pour autant qu'aucun bénéficiaire de ce ménage ne se trouve dans une des situations énumérées à l'article 37novies de la loi » sont supprimés;2°

s mots suivants sont ajoutés : « , sauf lorsque

ménage visé à l'article 37decies, § 1er, de la loi est constitué des seules personnes visées à l'article 37octies de la loi ». Art. 7.A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté royal,

s mots « à l'année la plus récente pour laquelle une cotisation a été enrôlée » sont remplacés par

s mots « à la troisième année précédant celle pour laquelle

droit au maximum à facturer est examiné ». Art. 8.Dans l'article 20, 2°,

mot « applicable » est remplacé par

s mots «

plus élevé ». Art. 9.A l'article 21, alinéa 2, du même arrêté royal,

s mots « du choix visé à » sont remplacés par

s mots « de l'application de ». Art. 10.Dans l'article 23, alinéa 4, du même arrêté royal,

s mots « au plafond de revenus

plus bas, visé à l'article 37undecies de la loi » sont remplacés par

s mots « à un des deux premiers plafonds de revenus, visés à l'article 37undecies de la loi ». Art. 11.Dans l'article 24, alinéa 1er,

s mots « du choix visé à » sont remplacés par

s mots « de l'application de ». Art. 12.Dans l'article 25 du même arrêté royal,

s mots « ou relative au maximum à facturer exécuté par l'administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, selon

cas » sont supprimés. Art. 13.Dans

s annexes 1re et 2, la phrase suivante est insérée après la phrase « Je donne à mon organisme assureur et aux instances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, chargés du contrôle, l'autorisation de vérifier mes revenus bruts imposables auprès de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. » : « Par la présente, je certifie ne plus recevoir d'avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques (biffer cette mention lorsqu'un avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques a été reçu). » Art. 14.

présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2006, à l'exception des articles 4, 8, 10 et 12, qui produisent

urs effets au 1er janvier 2005. Art. 15.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

6 mars 2007. ALBERT Par

Roi :

Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.