régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er; Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant
régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 août 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
13 novembre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
23 novembre 2006; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.872/1, donné
27 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Un article 21ter rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant
régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants : « Art. 21ter.Pour l'année 2007
s montants repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er sont majorés d'un supplément annuel de : 1° 44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins
31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;2° 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins
31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date.» Art. 2.Dans
même arrêté un article 21quater rédigé comme suit est inséré : « Art. 21quater.A partir de l'année 2008
s montants repris aux articles 17, 18, 19 et 20, § 1er sont majorés d'un supplément annuel de 62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins
31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû, et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date. Au plus tard
1er janvier 2008, en ce qui concerne l'enfant visé à l'article 1er 1°, il peut être décidé par Nous soit que
supplément pour cet enfant sera aussi accordé après 2007, soit qu'un autre supplément destiné à la même ou à une autre catégorie d'enfants bénéficiaires sera accordé après 2007. L'impact budgétaire doit être identique dans
s deux cas. » Art. 3.A l'article 36 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : «
supplément aux allocations familiales, visé à l'article 21bis, et
s suppléments annuels, visés aux articles 21ter et 21quater, sont octroyés lors des allocations familiales relatives au mois de juillet et sont versés dans
courant du mois d'août.Toutefois, en qui concerne l'année 2006, pour l'enfant qui atteint l'âge de 6 ans entre
1er août et
31 décembre 2006,
supplément aux allocations familiales visé à l'article 21bis n'est payé que dans
courant du mois au cours duquel l'enfant atteint effectivement l'âge de 6 ans. »; 2°
r, alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : «
s allocations familiales,
supplément aux allocations familiales visé à l'article 21bis et
s suppléments annuels visés aux articles 21ter et 21quater font l'objet de versements distincts.»; 3°
, alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : «
paiement du supplément aux allocations familiales visé à l'article 21bis et
paiement des suppléments annuels visés aux articles 21ter et 21quater, sont suspendus jusqu'au moment où l'attributaire a rempli, conformément à l'arrêté royal n° 38, ses obligations afférentes aux deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel
s suppléments doivent être versés conformément au deuxième alinéa du premier paragraphe.» Art. 4.Dans l'article 37, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2006,
s mots « aux articles 20, § 2, 21 et 21bis » sont remplacés par
s mots « aux articles 20, § 2, 21, 21bis, 21ter et 21quater ». Art. 5.
présent arrêté entre en vigueur
1er juillet 2007. Art. 6.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
16 mars 2007. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.