r, intitulé "A.Orthopédie et traumatologie", intitulé "catégorie 3", la règle d'application de la prestation 689054-689065 est complétée par la règle d'application suivante : « Le remboursement du ciment utilisé lors du placement d'une prothèse d'épaule est limité à maximum 3 unités de 20 g. »; 2° le § 1er, intitulé "A.Orthopédie et traumatologie", intitulé "catégorie 3", est complété par la prestation suivante : « 683056-683060 Vis utilisée lors du placement de la partie glénoïdienne d'une prothèse d'épaule - maximum 4 pièces, par pièce U34 »; 3°
, intitulé "A.Orthopédie et traumatologie", intitulé "catégorie 3", l'intitulé et la prestation suivants sont insérés avant l'intitulé "Catégorie 4" : « Vis : 683056-683060 »; 4°
Orthopédie et traumatologie", l'intitulé suivant et la prestation suivante sont insérés avant l'intitulé "C. Neurochirurgie :" : « Vis : 683056-683060 ». Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.