uater, rédigé comme suit : « § 1quater.Pendant une hospitalisation pour une prestation de l'article 5 ou 14 l, aucune consultation ne peut être attestée. » 2°
is, rédigé comme suit : « § 3bis.L'intervention de l'assurance pour les prestations 304894-304905 et 304916-304920 est uniquement due si l'extraction dentaire est fait dans une des circonstances suivantes : 1) consécutive à une ostéomyélite, une radionécrose, une chimiothérapie, un traitement par agent ionisant ou immunodépresseur;2) préalable à une sanification de la bouche dans le cadre d'une radiothérapie au niveau de la tête ou du cou, une chimiothérapie, une opération à coeur ouvert, une transplantation d'organe, un traitement par agent ionisant ou immunodépresseur;3) consécutive à une impossibilité pour le bénéficiaire d'acquérir ou de conserver sans l'aide d'un tiers une hygiène buccale correcte à cause d'un handicap persistant. L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la responsabilité du praticien de l'art dentaire traitant. La motivation en est reprise et conservée par le praticien de l'art dentaire dans le dossier du bénéficiaire, et en plus est confirmée : - pour le point 1) par une attestation du médecin qui traitait l'affection. - pour le point 2) par une demande écrite de sanification de la bouche par le médecin traitant la pathologie. Ces éléments peuvent être réclamés pour consultation par le médecin conseil. » 3°
er, rédigé comme suit : « § 3ter.Les prestations 373575-373586 et 303575-303586 ne peuvent être cumulées avec aucune prestation de l'ensemble de la nomenclature des prestations de santé. Le service de garde organisé dont il est question dans les prestations 373575-373586 et 303575-303586 doit remplir les conditions de l'article 9, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé. » Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.