Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies ; Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, notamment l'article 1, 4; Vu l'avis du Conseil National de l'Art Infirmier, donné le 20 juin 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 30 mars 2007; Vu l'avis 41.661/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la Commission d'agrément : la commission d'agrément du Conseil National de l'Art Infirmier telle que décrite par l'article 21septiesdecies, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément d'
.Toute personne désirant être agréée aux fins de porter le titre professionnel particulier d'
: - est porteuse du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier gradué ou de bachelier en soins infirmiers, et - a suivi avec fruit une formation complémentaire ou spécialisation en gériatrie répondant aux exigences mentionnées à l'article
.Le titre professionnel particulier d'
est octroyé pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis à conditions : 1° L'infirmier suit une formation permanente relative aux soins gériatriques afin de permettre à l'infirmier de dispenser les soins infirmiers conformément à l'évolution actuelle de la science infirmière et ainsi de développer et d'entretenir ses connaissances et compétences dans au moins trois des domaines visé à l'article 3, § 2. Cette formation permanente doit comporter au minimum 60 heures effectives par période de 4 ans. 2° L'infirmier a effectivement presté un minimum de 1500 heures au cours des quatre dernières années dans un service gériatrique agréé et/ou dans un domaine de soins orientés spécifiquement ou non aux personnes âgées. Art. 5.Les documents démontrant le suivi de la formation permanente et l'exercice de l'art infirmier au sein d'un service gériatrique agréé et/ou dans un domaine de soins orientés spécifiquement ou non aux personnes âgées, sont conservés par le porteur du titre professionnel particulier spécialisé en gériatrie pendant 4 ans. Ces éléments sont à tout instant susceptibles d'être communiqués à la demande de la Commission d'agrément ou de la personne chargée du contrôle du dossier de l'infirmier concerné. CHAPITRE IV. - Conditions de recouvrement du titre professionnel particulier d'
.A titre de sanction pour recouvrer le titre, 20 pourcents d'heures supplémentaires par rapport aux heures de formation permanente imposées par le Ministre pour le maintien du titre professionnel particulier sont suivies. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Art. 7.Par dérogation à l'article 2, l'infirmier gradué ou le bachelier en soins infirmiers peut être agréé pour porter le titre professionnel particulier d'
pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes : - il a exercé sa fonction d'infirmier dans un service de gériatrie (indice G) dans un hôpital de jour pour le patient gériatrique ou dans un service d'indice Sp affections psychogériatriques agréé, pendant au moins deux ans équivalent temps plein au 30 septembre 2010; - il fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit une formation complémentaire de minimum 150 heures effectives dans les trois domaines des soins aux personnes âgées repris à l'article 3, § 2, au plus tard pour le 30 septembre 2010; - il introduit sa demande écrite auprès de la Commission d'agrément pour bénéficier des mesures transitoires et être agréé au plus tard pour le 31 décembre 2010. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 19 avril 2007. R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.