27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 35, § 2, inséré par la loi du 27 décembre 2005; Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale du 23 mars 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 17 février 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2006; Vu l'avis 38.224/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2005; Vu l'avis 40.255/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2006; Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est payé selon la répartition suivante par les institutions visées ci-après : 1° l'Office national de sécurité sociale : 77 %;2° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants : 10 %;3° l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales : 12 %;4° l'Office de sécurité sociale d'outre-mer : 1 %. Les montants déterminés conformément à l'alinéa 1er sont versés par les institutions concernées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels. Ces versements sont effectués au plus tard le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de l'année concernée. Toutefois, la Banque-carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions visées à l'alinéa 1er :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.