bien-être des animaux utilisés dans
s cirques ou
s expositions itinérantes pour l'amusement du public ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 6, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995, et l'article 44, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2005 visant à garantir
bien-être des animaux utilisés dans
s cirques ou
s expositions itinérantes pour l'amusement du public; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
30 janvier 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné
9 février 2007; Vu l'avis n° 42.304/3 du Conseil d'Etat, donné
6 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 2 septembre 2005 visant à garantir
bien-être des animaux utilisés dans
s cirques ou
s expositions itinérantes pour l'amusement du public, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif au bien-être des animaux utilisés dans
s cirques et
s expositions itinérantes. » Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° sont insérés un point 3bis et un point 3ter, rédigés comme suit : « 3bis.Possesseur : la personne qui a l'animal en sa possession; 3ter. Personnel : l'ensemble des personnes au service du responsable pour l'exécution des tâches au sein du cirque ou de l'exposition itinérante; »; 2° sont insérés un point 11 et un point 12, rédigés comme suit : « 11.Enclos intérieur : un espace couvert qui peut être clos; 12. Enclos extérieur : un espace en plein air dont la partie supérieure est à ciel ouvert ou, tout au plus, fermée par un grillage, un filet ou un autre matériel adéquat permettant
passage de la pluie et du soleil.» Art. 3.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.
présent arrêté n'est pas d'application pour des cirques et des expositions itinérantes qui ne restent jamais plus d'un jour à l'endroit de la représentation et dont habituellement,
s animaux passent la nuit à la même localisation permanente. » Art. 4.Un article 2bis et un article 2ter, rédigés comme suit, sont insérés dans
même arrêté : « Art. 2bis.
responsable veille à ce que
s dispositions de cet arrêté soient respectées dans
cirque ou l'exposition itinérante qu'il dirige. Il veille également à ce que, à l'emplacement,
possesseur dispose des facilités nécessaires pour respecter
s dispositions de cet arrêté. Art. 2ter.§ 1er. Avant
1er octobre 2007 et par la suite tous
s quatre mois,
responsable communique au Service par moyen du formulaire en annexe Ire du présent arrêté, la liste complète des emplacements belges prévus pour la période consécutive de quatre mois. Quand
cirque ou l'exposition itinérante entre sur
territoire belge de l'étranger,
responsable communique au Service par moyen du formulaire en annexe Ire du présent arrêté la liste complète des emplacements belges prévus pour la période consécutive de quatre mois et ceci dans
s 15 jours après l'arrivée du cirque ou de l'exposition itinérante au territoire belge et ensuite tous
s quatre mois. § 2. En cas d'installation d'un nouveau cirque ou d'une nouvelle exposition itinérante,
responsable communique au Service par moyen du formulaire en annexe Ire du présent arrêté la liste complète des emplacements belges prévus pour la période consécutive de quatre mois et ceci au moins 15 jours avant la première représentation ou la première exposition et ensuite tous
s quatre mois. » Art. 5.A l'article 3 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots « par un cirque ou une exposition itinérante » sont remplacés par
s mots « dans un cirque ou une exposition itinérante »;2°
seul alinéa est complété comme suit : « Cette disposition n'est pas d'application aux animaux pour
squels
possesseur peut démontrer qu'il
s avait déjà en sa possession avant
1er décembre 2005.» Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté,
s mots « du responsable du cirque ou de l'exposition itinérante » sont remplacés par
s mots « du possesseur. » Art. 7.A l'article 5 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
s animaux n'appartenant pas aux espèces figurant sur la liste A peuvent être utilisés dans un cirque ou une exposition itinérante annuellement au maximum à 32 emplacements sur
territoire belge. »; 2° dans
,
s mots « ,
s jours d'arrivée et de départ de l'emplacement compris, » sont insérés entre
s mots « 3 jours consécutifs » et
s mots « au même emplacement »;3°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si
lieu d'hébergement où
s animaux sont détenus pendant la période durant laquelle ils ne voyagent pas se trouve sur
territoire belge, il répond aux normes prévues dans l'annexe III, IV, V ou VI du présent arrêté et il est notifié par
possesseur au Service au moyen du formulaire en annexe Ire. » Art. 8.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans
même arrêté : « Art. 5bis.En dehors de la durée nécessaire pour
urs soins,
s animaux ne peuvent pas être attachés. » Art. 9.L'article 7, 1er alinéa, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
s animaux ne peuvent présenter que des tours qui sont exclusivement composés de comportements naturels des animaux propres à l'espèce. L'utilisation de violence physique envers
s animaux est interdite. » Art. 10.A l'article 8 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r,
s mots « par un cirque ou une exposition itinérante » sont remplacés par
s mots « dans un cirque ou une exposition itinérante »;2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Seuls
s animaux qui sont utilisés au moins toutes
s deux représentations dans la représentation du cirque peuvent être détenus à cet emplacement. »; 3°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Seuls
s animaux qui sont montrés au public au moins tous
s deux jours d'exposition dans l'exposition itinérante peuvent être détenus à cet emplacement. »; 4° dans
,
s mots « pour
s animaux tombés malades sur place tel que constaté par
vétérinaire mentionné à l'article 13, a) » sont remplacés par
s mots « pour
s animaux qui, à cause d'une raison vétérinaire, ne peuvent pas participer à la représentation ou à l'exposition.» Art. 11.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.Si un cirque ou une exposition itinérante change de responsable,
nouveau responsable communique cette modification dans
s 15 jours au Service au moyen du formulaire en annexe I du présent arrêté. Si
changement de responsable a eu lieu pendant que
cirque ou l'exposition itinérante se trouvait à l'étranger,
nouveau responsable communique la modification au Service dans
s 15 jours après l'arrivée du cirque ou de l'exposition itinérante sur
territoire belge. » Art. 12.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.
Ministre fixe
s règles pour l'identification des animaux n'appartenant pas aux espèces reprises sur la liste A. » Art. 13.L'article 11 du même arrêté est abrogé. Art. 14.L'article 12 du même arrêté est abrogé. Art. 15.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.§ 1er. Pendant la période durant laquelle
s animaux se trouvent sur
territoire belge,
possesseur consulte un vétérinaire au moins une fois par trimestre. Ce dernier examine tous
s animaux.
possesseur fait également appel à un vétérinaire chaque fois que l'état de santé des animaux
requiert. § 2.
possesseur garde un livre de bord constitué de pages fixes. Il veille à ce que
vétérinaire complète ce livre de bord à chaque visite avec
s données suivantes : - date de la visite; - si applicable,
s problèmes de santé constatés en mentionnant
s animaux concernés; - si applicable,
traitement commencé et
s autres mesures prises; - nom, adresse et signature du vétérinaire. § 3. Si
s animaux restent sur
territoire belge pendant plus que six mois consécutifs,
possesseur conclut un contrat avec un vétérinaire agréé en application de l'article 4, 4e alinéa, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire. Dans ce cas,
possesseur fait appel à ce vétérinaire dans
cadre des obligations prévues dans
s §§ 1er et 2. » Art. 16.L'article 14 du même arrêté est abrogé. Art. 17.A l'article 15, § 2, du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots «
responsable du cirque ou de l'exposition itinérante » sont remplacés par
s mots «
possesseur »;2°
s mots « d'inaccessibilité du responsable » sont remplacés par
s mots « d'inaccessibilité du possesseur.» Art. 18.Dans l'article 16 du même arrêté,
s mots «
responsable ou son personnel » sont remplacés par
s mots «
possesseur ou un autre membre du personnel. » Art. 19.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17.Il est interdit de fumer dans
s enclos pour animaux, ainsi qu'à proximité des animaux. » Art. 20.A l'article 18 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, 1er alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « La nourriture distribuée est adaptée qualitativement et quantitativement aux besoins tant de l'espèce que de l'individu.
possesseur a toujours accès à suffisamment d'eau potable pour tous
s animaux. Sauf cas de force majeure,
s animaux disposent d'eau en permanence pendant
ur séjour à l'emplacement. »; 2° dans
,
s mots « A la demande du Service lors d'un contrôle,
responsable doit pouvoir présenter
s documents justificatifs nécessaires pour démontrer qu'il est satisfait à ces exigences.» sont supprimés; 3° au § 3 sont apportées
s modifications suivantes : a) dans
texte français,
s mots « et l'abattage » sont remplacés par
s mots « et la mise à mort »;b)
s mots «
s proies vivantes ne peuvent pas être distribuées comme nourriture.» sont supprimés. Art. 21.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21.
possesseur place des panneaux d'avertissement au niveau des logements des animaux qui, à cause de
ur comportement ou de
ur nature, peuvent constituer un danger pour
public. » Art. 22.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23.
s animaux qui sont utilisés dans un cirque ou une exposition itinérante sont détenus dans des enclos qui répondent aux normes et aux prescriptions de base pour
ur aménagement qui sont fixées dans : 1° l'annexe VI pour
s animaux appartenant aux espèces reprises sur la liste A;2° l'annexe III pour
s mammifères appartenant aux autres espèces;3° l'annexe IV pour
s oiseaux appartenant aux autres espèces;4° l'annexe V pour
s reptiles.» Art. 23.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24.Si dans
s annexes II, III, IV et VI des dimensions sont données pour
s enclos extérieurs et intérieurs, cela signifie qu'ils doivent être tous
s deux présents. Tous
s animaux doivent quotidiennement, entre
ver et
coucher du soleil, avoir accès à l'enclos extérieur pendant au moins quatre heures consécutives, sauf si
bien-être des animaux est mis en danger à cause des conditions climatologiques ou de raisons vétérinaires. » Art. 24.A l'article 25 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est abrogé;2° au § 3 sont apportées
s modifications suivantes : a)
s mots «
s animaux hibernants » sont remplacés par
s mots «
s reptiles hibernants »;b)
s mots « dans l'annexe » sont remplacés par
s mots « dans l'annexe V du présent arrêté.» Art. 25.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 26.§ 1er.
possesseur qui se trouve sur
territoire belge et qui veut détenir des animaux appartenant à une espèce qui n'est pas reprise dans l'annexe II, III, IV, V ou VI du présent arrêté, introduit un dossier auprès du Service démontrant qu'il s'est bien documenté sur
s moeurs ainsi que sur
s besoins physiologiques de cette espèce et que
s conditions de détention et
s soins proposés correspondent aux besoins des animaux.
Service communique par écrit la date de réception du dossier au possesseur.
Service accorde ou refuse l'autorisation de détenir
s animaux dans l'enclos proposé dans un délai d'un mois à partir du jour de réception du dossier.
possesseur ne peut pas détenir
s animaux sur
territoire belge avant qu'il ait pris connaissance de la décision du Service ou, en cas d'absence d'une décision, avant que
délai susmentionné soit dépassé. § 2.
possesseur qui, au moment de son arrivée sur
territoire belge, détient des animaux appartenant à une espèce qui n'est pas reprise dans l'annexe II, III, IV, V ou VI du présent arrêté, introduit au plus tard 15 jours après son arrivée sur
territoire belge un dossier auprès du Service démontrant qu'il s'est bien documenté sur
s moeurs ainsi que sur
s besoins physiologiques de cette espèce et que
s conditions de détention et
s soins offerts correspondent aux besoins des animaux. Si ces conditions sont remplies,
Service donne son accord de détenir
s animaux dans l'enclos présent dans un délai d'un mois à partir du jour de réception du dossier. Si
s conditions précitées ne sont pas remplies,
Service communique dans
même délai
s aménagements à faire. § 3.
possesseur qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, détient sur
territoire belge des animaux appartenant à une espèce qui n'est pas reprise dans l'annexe II, III, IV, V ou VI du présent arrêté, introduit dans
s 15 jours après l'entrée en vigueur du présent article un dossier auprès du Service démontrant qu'il s'est bien documenté sur
s moeurs ainsi que sur
s besoins physiologiques de cette espèce et que
s conditions de détention et
s soins présents correspondent aux besoins des animaux. Si ces conditions sont remplies,
Service donne son accord de détenir
s animaux dans l'enclos présent dans un délai d'un mois à partir du jour de réception du dossier. Si
s conditions précitées ne sont pas remplies,
Service communique dans
même délai
s aménagements à faire. » Art. 26.A l'article 27 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Si plusieures espèces sont détenues ensemble dans
même enclos, la surface requise totale égale la somme des surfaces requises pour chaque espèce individuelle. »; 2° dans
,
s mots « appartenant à des espèces figurant sur la liste A » sont supprimés;3°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Dans des cas exceptionnels et uniquement dans l'intérêt de l'animal,
Service peut autoriser qu'il soit dérogé aux conditions fixées aux annexes II, III, IV, V et VI du présent arrêté pendant une période de 30 jours au maximum. Afin d'obtenir cette autorisation,
possesseur introduit auprès du Service dans
s 7 jours après l'apparition de la situation exceptionnelle une demande écrite et motivée.
Service accorde ou refuse l'autorisation dans un délai de 15 jours après la réception de la demande. La période pour laquelle une autorisation a été donnée peut être prolongée par
Service sur base d'une demande écrite et motivée du possesseur. » Art. 27.A l'article 28 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots « et V » sont remplacés par
s mots « et VI »;2°
s mots «
cirque ou l'exposition itinérante » sont remplacés par
s mots «
possesseur.» Art. 28.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 29.
Ministre peut modifier
s annexes au présent arrêté après concertation avec
s représentants des possesseurs, des responsables et des associations de protection animale. » Art. 29.L'article 30, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : »§ 1er. Sont interdits : - l'élevage d'hybrides par croisement d'animaux n'appartenant pas aux espèces figurant sur la liste A; - l'utilisation d'hybrides provenant d'un croisement d'animaux n'appartenant pas aux espèces figurant sur la liste A; cette interdiction n'est pas d'application aux animaux dont
possesseur peut prouver qu'il
s possédait déjà avant
1er décembre 2005; -
croisement consanguin et l'élevage incontrôlé. » Art. 30.L'article 31 du même arrêté est abrogé. Art. 31.L'article 33 du même arrêté est abrogé. Art. 32.A l'article 34 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots «
s parties intéressées » sont remplacés par
s mots «
s représentants des possesseurs, des responsables et des associations de protection animale »;2°
s mots « se déroulant complètement sur
territoire belge » sont insérés après
s mots « de certains animaux.» Art. 33.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 36.Sur avis du Service,
Ministre peut imposer au possesseur une interdiction de détenir certaines espèces en cas de : 1° infraction aux dispositions fixées dans
s annexes II, III, IV, V et VI du présent arrêté;2° abandon d'un animal;3° grave négligence d'un animal et actes qui occasionnent chez l'animal des douleurs, souffrances ou lésions et pour
squelles il n'existe pas de nécessité vétérinaire;4° utilisation d'animaux non nés en captivité et pour
squels
possesseur ne peut pas démontrer qu'il
s possédait déjà avant
1er décembre 2005;5° croisement consanguin ou élevage d'hybrides par croisement d'animaux n'appartenant pas aux espèces figurant sur la liste A.». Art. 34.A l'article 37 du même arrêté, dont
texte actuel formera
Pour
s animaux appartenant aux espèces figurant sur la liste B,
s dispositions de l'article 5, § 3, entrent en vigueur
1er janvier 2009 et
s dispositions de l'article 23 entrent en vigueur
1er janvier 2012. Jusqu'à ces dates,
s logements de ces animaux répondent aux conditions fixées dans l'annexe II du présent arrêté. » Art. 35.L'article 38 du même arrêté est abrogé. Art. 36.L'annexe Ire du même arrêté est remplacé par l'annexe au présent arrêté. Art. 37.A l'annexe II du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° à la colonne « Exigences particulières » du tableau I sont apportées
s modifications suivantes : a) la
ttre « E » est remplacée par la
ttre « B »;b)
s
ttres « C » et « H » sont supprimées;2° au tableau II sont apportées
s modifications suivantes : a) dans
texte néerlandais, l'intitulé du tableau II est remplacé par l'intitulé suivant : « Tabel II.Bijzondere eisen »;
mot « individuel » est supprimé;
s animaux doivent disposer d'un bassin.Ce bassin n'est pas compris dans la surface minimale de l'enclos comme fixée au tableau I. »; f) l'exigence particulière H et l'explication correspondante sont abrogées. Art. 38.A l'annexe III du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'explication des tableaux I et II sont apportées
s modifications suivantes : a)
deuxième tiret sous
s premier et deuxième tirets sous
s modifications suivantes : a) dans
texte néerlandais,
s mots « Biezondere eisen » sont remplacés par
s mots « Bijzondere eisen »; b)
s prescriptions pour
s espèces Mustela furio, Equus asinus, Equus caballus, Camelus spec., Bubalus bubalis et Ovis aries sont abrogées; 3° dans
texte néerlandais, dans
tableau II
s mots « Bijkomende eisen » sont remplacés par
s mots « Bijzondere eisen »;4° au tableau III sont apportées
s modifications suivantes : a) dans
texte néerlandais, l'intitulé du tableau II est remplacé par l'intitulé suivant : « Tabel III.Bijzondere eisen »; b) l'exigence particulière D avec l'explication « humidité relative d'au moins 60 % » est abrogée. Art. 39.A l'annexe IV du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° à l'explication des tableaux I et II sont apportées
s modifications suivantes : a)
deuxième tiret sous
s mots « voir
s définitions à l'art.1, 1° et 2°; » sont supprimés; c)
deuxième tiret sous
s modifications suivantes : a) dans
texte néerlandais,
s mots « Bijkomende eisen » sont remplacés par
s mots « Bijzondere eisen »;b)
s prescriptions pour
s taxa d'oiseaux oies;canards-vapeur; tadornes; grands canards nageurs; petits canards nageurs; canards plongeurs, eiders et macreuses, harles; mégapodiidés; paons, argus, rheinarte; paon congolais; tragopans, lophophores, hokis; hoccos; dindons; grands tétraoninés (type grand tétras); pintades; phasianinés, pénélopes, ortalides, oréophase; petits tétraoninés (type tétras lyre), perdicinés, francolins; cailles, colins (type colin de Californie); cailles (type caille peinte); gouras et grands pigeons (type carpophage à queue bleue); pigeons de moyenne taille (type pigeon ramier) et petits pigeons (type colombine diamant) sont abrogées; 3° dans
texte néerlandais, l'intitulé du tableau III est remplacé par l'intitulé suivant : « Tabel III.Bijzondere eisen »; 4° dans
tableau IV,
s mots « parc zoologique » sont remplacés par
mot « cirque ». Art. 40.A l'annexe V du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° avant
tableau I, une explication des tableaux I à VII est insérée, rédigée comme suit : « Explication des tableaux I à VII : 1° Espèce animale : la nomenclature scientifique des espèces de reptiles citées ci-après, est basée sur la systématique et la nomenclature suivant
règlement (CE) de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par
contrôle de
ur commerce.2° Nombre : a) indique
nombre d'animaux qui peut être détenu sur la superficie ou
volume donné;lorsque deux nombres sont mentionnés, ceux-ci indiquent
nombre minimum et
nombre maximum d'animaux qui peuvent être détenus sur la superficie donnée; b)
s jeunes animaux accompagnant
ur mère ne sont pas comptés comme individus pendant la période durant laquelle ils vivent normalement avec
ur mère;c)
s animaux solitaires qui doivent être détenus seuls peuvent, pendant la période de reproduction, être détenus en couple sur la superficie prévue pour un seul animal.3° Superficie supplémentaire par animal supplémentaire :
s
ttres-codes correspondant à des exigences particulières sont explicitées dans
tableau VII.5° Eau : la superficie donnée est la superficie minimale du plan d'eau qui doit être disponible.La profondeur minimale donnée doit être disponible sur au moins 50 % de la superficie, sauf pour
s Cheloniidae.
s animaux doivent avoir la possibilité d'entrer et de sortir facilement du bassin par
urs propres moyens sauf
s Cheloniidae. »; 2° dans
texte néerlandais, l'intitulé du tableau VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Tabel VII.Bijzondere eisen ». Art. 41.A l'annexe VI du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'intitulé,
s mots « des animaux domestiques » sont remplacés par
s mots « des animaux »;2° au tableau I sont apportées
s modifications suivantes : a) dans la colonne « Exigences particulières » sont apportées
s modifications suivantes : i) la
ttre « M » est supprimée; ii) pour
s espèces Capra hircus, Ovis aries et Sus domesticus, la
ttre « B » est insérée; b) pour
s espèces Anatidae, Bos taurus, Bubalus bubalis, Camelus dromedarius, Camelus bactrianus, Capra hircus, Equus caballus, Equus asinus, Gallinidae, Lama glama, Ovis aries et Sus domesticus, la colonne « Superficie ou volume supplémentaire par animal en plus » est remplacée par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 3° au tableau II sont apportées
s modifications suivantes : a) dans
texte néerlandais, l'intitulé du tableau VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Tabel II.Bijzondere eisen »; b) l'explication pour l'exigence particulière A++ est remplacée par la disposition suivante : «
sol du logement extérieur doit être soit un sol naturel soit un sol recouvert de litière sèche et propre et ceci au moins sur une surface égale à la surface minimale exigée pour
logement »;c) l'explication pour l'exigence particulière B est remplacée par la disposition suivante : «
sol (de l'enclos intérieur et de l'enclos extérieur) doit être naturel ou couvert de paille ou de copeaux de bois (ou prévoir des tapis) et ceci au moins sur une surface égale à la surface minimale exigée pour
logement »;d) dans l'explication pour l'exigence particulière B+,
s mots « de la surface minimale exigée du logement » sont insérés entre
s mots « pour la moitié » et
s mots « d'un sol naturel »;e) dans l'explication pour l'exigence particulière D
s mots « et ouverte » sont supprimés;f) dans l'explication pour l'exigence particulière H
s mots « (paille ou foin) » sont supprimés;g) dans l'explication pour l'exigence particulière I
s mots « (box individuel) » sont supprimés;h)
s exigences particulières M, P, R et S et
s explications correspondantes sont abrogées. Art. 42.
présent arrêté entre en vigueur
1er septembre 2007. Art. 43.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
26 avril 2007. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE ANNEXE - Formulaire de notification Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2005 visant à garantir
bien-être des animaux utilisés dans
s cirques ou
s expositions itinérantes pour l'amusement du public. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.