5.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 4 qui devient l'article 12, un article 4 nouveau rédigé comme suit : « Art. 4.§ 1er. Pour l'application de l'assurance soins de santé et en ce qui concerne les données qui sont transmises seulement entre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'une part et les organismes assureurs ou les dispensateurs de soins d'autre part, le protocole visé à l'article 2, est rédigé par le Comité de l'assurance soins de santé. Ce protocole comprend une description précise des conditions et modalités selon lesquelles les données précitées nécessaires pour l'application de l'assurance obligatoire soins de santé et dont disposent l'Institut précité, les organismes assureurs ou les dispensateurs de soins, peuvent être enregistrées ou conservées au moyen d'un procédé électronique, photographique, optique ou de toute autre technique ou communiquées d'une autre manière que sur un support papier, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces données sont reproduites sur papier ou sur tout autre support lisible. Il respecte en outre les conditions visées à l'article 9, alinéa 1er. Le protocole est soumis pour avis aux Comités des Services d'évaluation et de contrôle médicaux et du contrôle administratif, puis au Comité de l'assurance soins de santé. § 2. Le Comité de l'assurance soins de santé soumet le protocole à l'approbation du Ministre, conjointement avec
6.Il est inséré dans le même arrêté, à la place de l'article 5 qui devient l'article 13, un article 5 nouveau rédigé comme suit : « Art. 5.§ 1er. Pour l'application de l'assurance soins de santé et en ce qui concerne les données dont disposent les autres instances ou personnes visées dans l'article 2 en vertu de la loi coordonnée précitée ou de ses arrêtés d'exécution, le protocole visé dans l'article 2, précité est élaboré, sous la direction du Service des soins de santé, d'une part, par des représentants de ces instances ou personnes, et, d'autre part, par des représentants des institutions ou personnes mentionnées dans l'article 2 avec lesquelles ces données sont échangées. Ce protocole comprend une description précise des conditions et modalités selon lesquelles les données précitées nécessaires pour l'application de l'assurance obligatoire soins de santé peuvent être enregistrées ou conservées au moyen d'un procédé électronique, photographique, optique ou de toute autre technique, ou communiquées d'une autre manière que sur un support papier, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces données sont reproduites sur papier ou tout autre support lisible. Il respecte en outre les conditions visées à l'article 9, alinéa 1er. Le protocole est soumis pour avis aux Comités du Service du contrôle administratif et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et ensuite au Comité de l'assurance soins de santé. §
8.Un article 7, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 7.§ 1er. Pour l'application des dispositions relatives au contrôle administratif, le protocole visé à l'article 2, est rédigé par le Comité du service du contrôle administratif. Ce protocole comprend une description précise des conditions et modalités selon lesquelles les données nécessaires pour l'application des dispositions relatives au contrôle administratif et dont disposent l'Institut national d'assurance maladie invalidité et les organismes assureurs, peuvent être enregistrées ou conservées au moyen d'un procédé électronique, photographique, optique ou de toute autre technique ou communiquées d'une autre manière que sur un support papier, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces données sont reproduites sur papier ou sur tout autre support lisible. Il respecte en outre les conditions visées à l'article 9, alinéa 1. Le protocole est soumis pour avis au Comité de l'assurance soins de santé et aux Comités de gestion de l'assurance indemnités. § 2. Le Comité du service du contrôle administratif soumet le protocole à l'approbation du Ministre, conjointement avec
9.Un article 8, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 8.§ 1er. Pour l'application des dispositions relatives à l'évaluation et au contrôle médicaux, le protocole visé à l'article 2, est rédigé par le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux. Ce protocole comprend une description précise des conditions et modalités selon lesquelles les données nécessaires à l'application des dispositions relatives à l'évaluation et au contrôle médicaux et dont disposent l'Institut national d'assurance maladie invalidité, les organismes assureurs et les dispensateurs de soins, peuvent être enregistrées ou conservées au moyen d'un procédé électronique, photographique, optique ou de toute autre technique ou communiquées d'une autre manière que sur un support papier, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces données sont reproduites sur papier ou sur tout autre support lisible. Il respecte en outre les conditions visées à l'article 9, alinéa 1er. Le protocole est soumis pour avis au Comité de l'assurance soins de santé et aux Comités de gestion de l'assurance indemnités. § 2. Le Comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux soumet le protocole à l'approbation du Ministre, conjointement avec
10.Un article 9, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 9.Le Ministre examinera, entre autres, si la procédure décrite dans le protocole répond aux conditions suivantes : 1° la procédure proposée garantira une reproduction fidèle, durable et complète des informations;2° la procédure doit prévoir un enregistrement systématique et complet des données;3° la procédure doit prévoir que les données sont soigneusement conservées, systématiquement classées et que l'intégrité et l'authenticité en soient garanties et elle doit prévoir des mesures de sécurité afin de protéger le caractère confidentiel des données;4° la procédure doit prévoir que les données suivantes relatives au traitement des données sont conservées :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.