3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 12, § 1er, a), et 21, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997; Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 12, § 1er, a), modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 27 février 2002 et 26 mars 2003, et 21, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2003; Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 19 septembre 2006 et 28 novembre 2006; Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 19 septembre 2006 et 28 novembre 2006; Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 11 décembre 2006; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 janvier 2007; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 12 février 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007; Vu l'avis 42.661/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 12, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 27 février 2002 et 26 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'intitulé qui précède la prestation 201073-201084 est remplacé par l'intitulé suivant : « Anesthésie générale, rachidienne, épidurale ou du plexus brachial pratiquée au cours d'une prestation :";2° La prestation suivante est insérée après la prestation 201294-201305 : « 201095-201106 Anesthésie générale lors des prestations 532733-532744 ou 532755-532766 .. . . . K 45" Art. 2.L'article 21, § 1er, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2003, est complété comme suit : « Traitement au laser pour "naevus flammeus" 532733 - 532744 Traitement d'essai y compris le rapport, accompagné de photos en couleurs, pour le Collège des médecins-directeurs . . . . . K 50 532755 - 532766 Traitement : maximum . . . . . K 3000 1° Les prestations 532733-532744 et 532755-532766 ne peuvent être remboursées que pour le njvus flammeus congénital d'au moins 4 cm2, qui ne tend pas à disparaître spontanément et localisé sur les parties visibles de la tête, du cou ou des mains :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.