14 JUIN 2007. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le cadre de projets temporaires concernant l'e-monitoring en cas d'insuffisance cardiaque chronique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 janvier 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 30 mars 2007; Vu l'avis n° 42.938/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Aux conditions énoncées dans le présent arrêté, le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et une association de dispensateurs de soins, au terme de l'article 4 du présent arrêté, peuvent conclure une convention fixant les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le cadre de cette assurance, accorde des interventions pour des projets en matière de coordination du suivi multidisciplinaire de l'insuffisance cardiaque grave chez des patients cardiaques de classe III-IV par e-monitoring. La dite convention se rapporte au territoire belge. Art. 2.Dans la convention visée à l'article 1er, l'association de dispensateurs de soins s'engage à mener à bien un trajet de soins qui doit, en matière de suivi de l'insuffisance cardiaque chronique, aborder au minimum les thèmes suivants : 1° l'intégration du patient dans un programme d'insuffisance cardiaque ambulatoire, suivant une mobilisation rapide, une éducation et un soutien du patient cardiaque pendant son hospitalisation;2° le suivi régulier durant les premières semaines critiques qui suivent la sortie de l'hôpital, à travers des contacts réguliers entre l'équipe d'insuffisance cardiaque, le médecin généraliste, les soins infirmiers à domicile et le patient;3° le monitoring électronique à distance des patients cardiaques de classe III-IV, ainsi qu'un système de concertation entre le médecin généraliste (première ligne) et les spécialistes de la « clinique d'insuffisance cardiaque »;4° la coordination avec le dispatching médical prévu dans le cadre de l'agence pour la gestion des appels au secours;5° l'élaboration de programmes de formation en vue de compléter les connaissances et l'attitude des travailleurs de la santé qui prennent part à la prise en charge multidisciplinaire de l'e-monitoring en cas d'insuffisance cardiaque grave chez les patients cardiaques de classe III-IV. Art. 3.L'INAMI fixera, en collaboration avec l'association de dispensateurs de soins visée à l'article 4, le cahier des charges permettant l'enregistrement des données visées à l'article 2, 2°, de telle sorte que l'application comporte des modules réutilisables pour d'autres enregistrements similaires. Art. 4.Par « association de dispensateurs de soins », il y a lieu d'entendre les délégués des cercles de médecins généralistes, le cardiologue, les dispensateurs de soins faisant partie d'une équipe d'insuffisance cardiaque multidisciplinaire et qui, à travers leurs associations scientifiques, collaborent activement au développement d'un projet qui vise l'amélioration du suivi des patients de classe III-IV en cas d'insuffisance cardiaque grave avec pour objectif d'éviter les réhospitalisations. Lors du lancement du projet, une association de dispensateurs de soins bénéficiant d'au moins une année d'expérience dans l'e-monitoring de 20 patients cardiaques au minimum fera office de projet pilote. Plusieurs autres centres seront intégrés au projet dans un délai de six mois suivant le début du projet pilote, de sorte que dans l'ensemble, au minimum 80 patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique fassent partie du programme de qualité et de suivi défini à l'article 2. Art. 5.Le médecin généraliste du patient décompensé cardiaque est intégré d'emblée au suivi du patient. L'infirmier, qui par formation et par expérience est familiarisé avec la problématique de l'insuffisance cardiaque, faisant partie de l'association de dispensateurs de soins visée à l'article 4, coordonne les activités propres à la clinique d'insuffisance cardiaque, visite et informe tous les patients hospitalisés et leur entourage sur la pathologie. Il/elle prépare la sortie en prenant contact avec le médecin généraliste et les soins infirmiers à domicile et met en contact le patient, si nécessaire, avec l'équipe de rééducation multidisciplinaire. Il/elle suivra également de manière systématique, par patient, les paramètres les plus importants. Au moment de sa sortie, le patient recevra des instructions complémentaires concernant l'auto-monitoring de son poids. Le médecin généraliste et l'infirmier suivent les patients après leur sortie. Durant la consultation ambulatoire pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque, les différents aspects essentiels de l'insuffisance cardiaque chronique sont parcourus une nouvelle fois avec les patients, et des adaptations à la thérapie sont proposées. Le cardiologue qui par formation et par expérience est familiarisé avec la problématique de l'insuffisance cardiaque, faisant partie de l'association de dispensateurs de soins visée à l'article 4, fixe le poids optimal à atteindre par patient sur la base d'examens cliniques et de laboratoire et d'une échocardiographie et il convient avec le médecin généraliste de l'optimalisation de la thérapie relative à l'insuffisance cardiaque et des mesures à prendre en cas de changement de situation. Art. 6.La convention visée à l'article 1er aboutit à l'élaboration de stratégies : 1° d'amélioration de la qualité des prestations multidisciplinaires fréquentes et complexes; 2° de limitation des réadmissions aux stades d'insuffisance cardiaque III et IV par une intervention rapide du médecin généraliste, en concertation avec l'équipe d'insuffisance cardiaque, dans le cas où les limites préconisées au niveau des paramètres utilisés (poids, pression sanguine,...) sont dépassées; 3° d'un programme permanent d'e-monitoring des patients aux classes d'insuffisance cardiaque III et IV, de manière à pouvoir disposer d'informations en permanence concernant l'état de santé global des patients. Art. 7.Le projet, tel qu'il est décrit à l'article 1er, est suivi, sur le plan du contenu et des critères de qualité, par un comité d'accompagnement qui tient des réunions sur une base régulière. Le comité d'accompagnement veille au partenariat des centres visés sur le plan de la communication, la collecte des données et l'échange des données, prodigue avis et soutien aux parties intéressées, et stimule la collaboration entre les médecins généralistes et spécialistes concernés. La composition du comité d'accompagnement sera multidisciplinaire, et regroupera notamment les disciplines et organisations suivantes : cardiologues, gestionnaires hospitaliers, infirmiers spécialisés en insuffisance cardiaque, la Belgian Society for Cardiology; un représentant du Comité éthique, un représentant du cercle de médecins généralistes, et un de chaque société scientifique de médecine générale, un représentant de l'INAMI et un représentant du fournisseur de l'appareillage d'e-monitoring. Le comité d'accompagnement fournira des avis sur l'établissement du rapport mentionné à l'article 9 à l'attention du Comité de l'assurance. Art. 8.La convention visée à l'article 1er est contrôlée par un groupe de direction dans son exécution des réalisations effectives obtenues. Le groupe de direction veille à l'exécution de la convention et donne conseil et soutien aux intéressés à la réalisation. Dans le groupe de direction siègent un représentant du (des) pouvoir(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.