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Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obli

Obsah (6)§ 1e§ 16§ 17§ 18§ 5§ 7

3 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnité

§ 1e

r, intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Catégorie 2", sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)l'intitulé "Tuteur pour angioplastie :", les prestations 685193-685204, 685215-685226 et leur règle d'application sont supprimés;
  2. b)la prestation 685296-685300 est supprimée;
  3. c)l'intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Catégorie 2", est complété par les prestations suivantes : « 683616-683620 Ensemble du matériel de dilatation et du (des) stent(
  4. s)utilisés lors de la revascularisation des membres inférieurs, niveau aorto-iliaque, fémoral, (infra) poplité U 1650 La prestation 683616-683620 n'est pas cumulable avec les prestations 683734-683745, 683756-683760 et 683631-683642. 683631-683642 Ensemble du matériel de dilatation et du (des) stent(
  5. s)utilisés lors de la revascularisation des vaisseaux rénaux, mesentériques et supra-aortiques, à l'exception des vaisseaux carotidiens U 1650 La prestation 683631-683642 n'est pas cumulable avec les prestations 683734-683745, 683616-683620 et 683756-683760. 683653-683664 Ensemble du matériel de dilatation et du (des) stent(
  6. s)utilisés lors de la revascularisation d'une artère controlatérale ou d'un

tre axe anatomique, à l'exception des vaisseaux carotidiens U 1200 La prestation 683653-683664 n'est pas cumulable avec la prestation 683771-

  1. 683675-683686 Ensemble du matériel de dilatation et du (des) stent(s) utilisés lors d'une revascularisation veineuse U 1500 La prestation 683675-683686 n'est pas cumulable avec la prestation 683793-
  2. » 2°

§ 16

, intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Catégorie 2", intitulé "Tuteur(

  1. s)et matériel de dilatation" sont apportées les modifications suivantes :
  2. a)la prestation 685296-685300 est supprimée;
  3. b)les prestations 683616-683620, 683631-683642, 683653-683664 et 683675-683686 sont insérées avant la prestation 685311-685322;3°

§ 17, intitulé "- 0 % pour les prestations", intitulé "H.

Chirurgie vasculaire", intitulé "Tuteur(s) et matériel de dilatation", la prestation 685296-685300 est supprimée; 4°

§ 18

, a), intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Tuteur(

  1. s)et matériel de dilatation", sont apportées les modifications suivantes :
  2. a)la prestation 685296-685300 est supprimée;
  3. b)les prestations 683616-683620, 683631-683642, 683653-683664 et 683675-683686 sont insérées avant la prestation 685311-685322; Art. 3.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005 et 7 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Catégorie 2a ", sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)la prestation 688074-688085 et sa règle d'application, et la prestation 688214-688225 sont supprimées;
  2. b)l'intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Catégorie 2a ", est complété par les prestations suivantes : « 683734-683745 Ensemble du matériel de dilatation utilisé lors de la revascularisation des membres inférieurs, niveau aorto-iliaque, fémoral, (infra) poplité U 450 La prestation 683734-683745 n'est pas cumulable avec les prestations 683616-683620, 683756-683760 et 683631-683642. 683756-683760 Ensemble du matériel de dilatation et de revascularisation utilisé lors d'une revascularisation infra-poplité pour ischémie critique des membres inférieures chez des patients avec des lésions ulcératives qui ne guérissent pas ou des douleurs de repos nocturnes, par technique laser U 1650 La prestation 683756-683760 n'est pas cumulable avec les prestations 688155-688166, 683734-683745, 683616-683620 et 683631-683642. 683771-683782 Ensemble du matériel de dilatation utilisé lors de la revascularisation d'une artère controlatérale ou d'un

tre axe anatomique, à l'exception des vaisseaux carotidiens U 250 La prestation 683771-683782 n'est pas cumulable avec la prestation 683653-

  1. 683793-683804 Ensemble du matériel de dilatation utilisé lors d'une revascularisation veineuse U 350 La prestation 683793-683804 n'est pas cumulable avec la prestation 683675-
  2. » 2°

§ 5

, intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Catégorie 2a ", intitulé "Cathéters de dilatation", sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)les prestations 688074-688085 et 688214-688225 sont supprimées;
  2. b)les prestations 683734-683745, 683756-683760, 683771-683782 et 683793-683804 sont insérées avant la prestation 687890-687901;3°

§ 7

, intitulé "H.Chirurgie vasculaire", intitulé "Catégorie 2a ", intitulé "Cathéters de dilatation", sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)les prestations 688074-688085 et 688214-688225 sont supprimées;
  2. b)les prestations 683734-683745, 683756-683760, 683771-683782 et 683793-683804 sont insérées avant la prestation 687890-687901;4° Après le § 11 est inséré le § 11bis suivant : « § 11bis.Pour la prestation 683756-683760, un formulaire relatif à la pose de l'indication et

matériel utilisé doit être complété et signé par deux médecins spécialistes, un en radiologie ou chirurgie vasculaire et un en cardiologie ou médecine interne ou neurologie ou radiologie ou chirurgie vasculaire. Ces deux médecins spécialistes doivent avoir une spécialité différente et travailler dans le même centre. Les deux médecins prennent conjointement la responsabilité de la pose de l'indication. Ce formulaire doit toujours être conservé avec la prescription dans le dossier et doit être envoyé

médecin-conseil si celui-ci le demande. Le modèle de ce formulaire est établi par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants. » Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui

cours duquel il

ra été publié

Moniteur belge. Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 août 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes; D. DONFUT

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