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Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obl

2 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indem

§ 2

, a) le libellé de la prestation 422030 est complété comme suit : « Cette prestation dure

moins 60 minutes.»; 2°

§ 2

, a), le libellé de la prestation 422052 est complété comme suit : « Cette prestation dure

moins 30 minutes.»; 3°

§ 4

, 1), le nombre-coefficient « 28 » de la prestation 422240 est remplacé par le nombre-coefficient « 27,43 »;4°

§ 5

, dans le libellé de la prestation 422730 le mot « ou » est remplacé par les mots « et/ou »;5°

§ 5

;dans le libellé de la prestation 422435 les mots «, avec un maximum de 7 prestations » sont supprimés; 6°

§ 5

, les dispositions suivantes sont insérées entre la prestation 422435 et la prestation 422450 : « 422811 Première consultation

tour de l'allaitement maternel pendant un jour ouvrable V 22,5 422833 Première consultation

tour de l'allaitement maternel, durant le week-end ou un jour férié V 33,75 422855 Consultation de suivi

tour de l'allaitement maternel V 19 Les prestations 422435, 422811, 422833 et 422855 ne peuvent être effectuées qu'à partir du sixième jour du postpartum, avec un maximum de six fois par accouchement. Les prestations 422811, 422833 et 422855 ne peuvent être effectuées qu'

domicile de la patiente et ne peuvent être effectuées que dans le cas où des complications à l'allaitement maternel sont apparues. L'accoucheuse doit motiver ces consultations sur une annexe qui est jointe à l'attestation de soins donnés. Les prestations 422811 et 422833 doivent durer 90 minutes

minimum. La prestation 422855 doit durer 60 minutes

minimum. La prestation 422855 ne peut être effectuée qu'après que la prestation 422811 ou 422833 ait été effectuée et pas lors de la même journée. La prestation 422855 peut être attestée

maximum 2 fois par accouchement et 1 fois par jour. » 7°

§ 5

, dans le libellé de la prestation 422450 les mots « la prestation 422435 ai déjà été exécutée et portée en compte sept » sont remplacés par les mots « les prestations 422435, 422811, 422833 et 422855 ensemble aient déjà été exécutée et portée en compte six »;8°

§ 5

le libellé de la prestation 422472 est complété comme suit : « , par jour »;9°

§ 5

, dans la disposition qui suit la prestation 422472 les codes « , 422811, 422833, 422855 » sont insérés entre le code « 422435 » et le code « 422450 ».10° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « Les prestations 422435, 422811, 422833, 422855, 422450 et 422472 peuvent être effectuées

plus tard une année après l'accouchement.» Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui

cours duquel il

ra été publié

Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.