cours de sa réunion du 28 novembre 2006; Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 novembre 2006; Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 11 décembre 2006; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 janvier 2007; Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 5 mars 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mai 2007; Vu l'avis 43.316/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er, § 4bis, II, B., 1.c), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 22 janvier 1991, les numéros d'ordre "558014-558025" sont insérés après les numéros d'ordre "558810-558821". Art. 2.A l'article 22 de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992, 12 août 1994, 9 octobre 1998, 22 août 2002, 27 mars 2003, 22 avril 2003, 22 juin 2004 et 15 octobre 2004, la rubrique II est modifiée comme suit : 1° a)
a), 2°, dans le libellé de la prestation 558434-558445, les numéros d'ordre "558014-558025" sont insérés après les numéros d'ordre "558810-558821";b) dans les deuxième et troisième règles d'application qui suivent la prestation 558950-558961, les numéros d'ordre "558014-558025" sont insérés après les numéros d'ordre "558810-558821";2°
b), la prestation suivante est insérée après la prestation 558810-558821 : « 558014-558025 Rééducation pluridisciplinaire avec une durée de traitement de 90 minutes par séance et
cours de laquelle, pour chaque séance, le traitement comporte
moins deux disciplines, parmi lesquelles l'ergothérapie ou la kinésithérapie, et
moins deux des techniques suivantes sont appliquées : rééducation par le mouvement, thérapie psychomotrice, électrostimulation pour atteinte motrice ou électrothérapie antalgique, mécanothérapie, exercices avec prothèses externes et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes, hydrothérapie en piscine .. . . . K 45 » Art. 3.A l'article 23, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les numéros d'ordre "558014-558025" sont insérés après les numéros d'ordre "558810-558821",
x endroits suivants : a)
, troisième alinéa;b)
, premier alinéa;c)
, premier, troisième et quatrième alinéa;d)
, premier, troisième et sixième alinéa;2°
,
numéro de code "402 A" est remplacée par la valeur relative "K 45";2° le numéro de code "501 A" est remplacé par le numéro de code "502 A". Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge. Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.