20 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de construction de la station d'épuration d'Ecaussinnes-Ecaussinnes Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le décret du 27 mai 2004, décret relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau abrogeant le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, notamment l'article D. 338, § 2; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu la décision prise le 12 septembre 2006 par le Comité de direction de la SPGE de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de la station d'épuration - Ecaussinnes; Considérant que par l'article 12, § 2 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société Publique de Gestion de l'Eau en abrégé la SPGE, représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, I'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social; Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour la période 2005 - 2006 approuvé par le Gouvernement wallon le 23 décembre 2004 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique; Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établi par N. Dupont, Géomètre; Considérant les échéances fixées par la directive CEE 91/271 relative à la collecte des eaux urbaines résiduaires; Considérant que le bon état des eaux doit être atteint pour le 22 décembre 2015; Considérant que la construction d'une station d'épuration d'eaux usées domestiques d'une capacité de 7.500 équivalents habitants est nécessaire; Considérant que la station sera construite en bordure du ruisseau « La Sennette » au lieu-dit « L'avedelle » soit en aval de Marche-lez-Ecaussinnes et en amont d'Ecaussinnes. Cet endroit a été choisi pour son isolement par rapport aux zones importantes d'habitat; Considérant les échéances de la Directive européenne 91/271 relative à la collecte des eaux urbaines résiduaires; Considérant que la procédure d'acquisition risque d'être confrontée à des oppositions de principe de la part de propriétaires récalcitrants; Considérant que, dans le cadre de l'Union européenne, les pays à la traîne se doivent de compenser leurs retards; que l'Etat belge vient de se faire condamner par la Cour de Justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifié par la Commission, un avis motivé (doc. C
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