12 DECEMBRE 2006. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur de Sombreffe - Sombreffe et Jemeppe-sur-Sambre Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le décret du 27 mai 2004, décret relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau abrogeant le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, notamment l'article D.338, § 2; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 dans le cadre de la protection des eaux de baignade; Vu la décision prise le 25 octobre 2006 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose du collecteur de Sombreffe et Jemeppe-sur-Sambre; Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D.338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, I'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social; Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique; Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme d'investissements à réaliser en matière d'assainissement des eaux de baignade et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique; Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés, établi par M. F. Collot, géomètre expert immobilier, concernant des biens immobiliers sis dans les communes de Sombreffe et de Jemeppe-sur-Sambre, sections de Saint-Martin, Balâtre, Boignée, Tongrinne, Ligny Sombreffe, Humerée; Considérant les échéances fixées par la Directive CEE 91/271 relative à la collecte des eaux urbaines résiduaires résiduaires et le bon état des eaux doit normalement être atteint le 22 décembre 2015; Considérant que le programme 2000-2004 de la S.P.G.E. comprend la collecte et de traitement des eaux usées du sous-bassin hydrographique de la Sambre; Considérant que le déversement actuel des eaux usées sans traitement préalable dans les ruisseaux classés cités ci-après et traversant la zone urbaine y créant une pollution importante et étant donné les inconvénients résultants de cette pollution : ruisseau de Lingwez, 2e catégorie n° 9.030, ruisseau de La Ligne, 1re catégorie n° 9.022, ruisseau de La Sombre, 2e catégorie n° 9.022, ruisseau Graud Vaux, 1re catégorie n° 9.024; Considérant que, dans le cadre de l'Union européenne, les pays à la traîne se doivent de compenser leur retard; que l'Etat belge vient de se faire condamner par la Cour de justice des Communautés européennes par l'arrêt du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) pour manquement à ses obligations notamment en matière d'épuration des eaux usées et pour les multiples retards accumulés dans la gestion desdites eaux usées; qu'il s'est vu notifié par la Commission, un avis motivé (doc. C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.