MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 20 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 54, tel que modifié par le décret du 29 mars 2001; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié par les arrêtés des 15 juin 2000, 02 mai 2002, 16 octobre 2002, 13 mars 2003, 09 septembre 2003, 10 juin 2004, 17 juin 2004, 16 décembre 2005; Considérant l'accord cadre du 29 juin 2000 pour le secteur non marchand de la Communauté Wallonie-Bruxelles (2001-2005); Considérant l'avenant du 12 mai 2004 à l'accord cadre du 29 juin 2000 pour le secteur non marchand de la Communauté Wallonie-Bruxelles (2001-2005); Considérant le protocole du 9 juin 2005 relatif au secteur non marchand de la Communauté française; Considérant le protocole d'accord du 30 novembre 2005 non marchand - secteur Aide à la jeunesse; Considérant le protocole d'accord du 20 décembre 2006 pour la mise en oeuvre de l'accord non marchand 2006-2009 pour le secteur de l'Aide à la jeunesse et les services d'aide spécialisés à la petite enfance; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 2007; Vu l'urgence de procéder sans délai à une adaptation des barèmes indiqués dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 précité pour permettre l'application de la programmation salariale de 2007 à partir du 1er janvier 2007 conformément au protocole d'accord du 20 décembre 2006 précité; Vu l'avis du Conseil d'Etat n°42.578/4 donné le 29 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; Sur proposition de la Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 avril 2007, Arrête : Article 1er.L'annexe 3, B. de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est complétée par la disposition suivante : « 4° Econome gradué : - un diplôme de gradué ou bachelier en comptabilité, gestion ou économat, ou un autre titre assimilé par décision du Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions; - est assimilé à cette qualification, le membre du personnel qui compte, au 1er janvier 2007, plus de cinq années d'ancienneté acquises, quel que soit l'horaire hebdomadaire presté, dans la fonction d'économe telle que définie au 3° et ce, dans un service privé de formation et de perfectionnement tel que visé à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ou dans un service agréé sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; - est assimilé à cette qualification jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, le membre du personnel :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.