MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié, notamment l'article 47, § 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2004; Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 13 mars 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2006; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé; Après délibération de Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007, Arrête : Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropiques, modifié le 17 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Le service de prestations éducatives ou philanthropiques, ci-après dénommé le service, s'adresse à des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis. Il a pour missions d'organiser la prise en charge : 1° de prestations éducatives et d'intérêt général;2° de médiations ou de concertations restauratrices en groupe, prévues par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. L'organisation des prestations consiste notamment à rechercher et à mettre en place les moyens de réaliser celles-ci, à nouer les contacts utiles à cet effet et à encadrer le jeune dans ce contexte et pendant la durée de sa prestation. Outre les missions visées à l'alinéa 2, le service peut également organiser des stages parentaux visés aux articles 29bis et 45bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. » Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié le 17 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les prestations éducatives et d'intérêt général, la médiation, la concertation restauratrice en groupe et le stage parental, selon le cas et la situation des personnes prises en charge, le Juge de la Jeunesse, le Tribunal de la Jeunesse ou le Procureur du Roi mandate le service. L'autorité mandante adresse au service un mandat pour chaque demande d'organisation d'une prestation éducative et d'intérêt général, d'une médiation, d'une concertation restauratrice en groupe et, selon le cas, d'un stage parental. Pour les prestations éducatives et d'intérêt général, le service ne peut accepter le mandat que si celui-ci précise les motifs, le nombre d'heures et s'il échet, la durée. Le mandat ne peut concerner plus d'un jeune. Dans le cadre des prestations éducatives et d'intérêt général, le service adresse un premier rapport à l'autorité mandante au maximum dans les deux mois qui suivent la date du mandat. Un second rapport est transmis à la fin du troisième mois qui suit la date du mandat, puis de quatre en quatre mois jusqu'à la fin de la prestation. Un rapport de synthèse est établi à l'issue de la prestation ou, s'il échet, lorsque l'autorité mandante met fin au mandat. Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre de situations traitées annuellement. Ce nombre de situations est déterminé par le nombre de mandats confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat. ». Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est accordée au service sur la base des normes suivantes : pour un projet pédagogique visant à prendre en charge :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.