Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments (1) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article
§ 1er a) et b).
§ 3. Lorsqu'une valeur qui a été introduite de manière erronée dans la déclaration PEB a pour résultat que la déclaration PEB n'indique pas de manière correcte si l'exigence en matière d'isolation thermique est remplie, la même valeur erronée ne peut donner lieu à d'
§ 1er, a) sur la base d'écarts par rapport au niveau K, ou en vertu du § 1er, b).
§ 4. Lorsqu'une valeur qui a été introduite de manière erronée dans la déclaration PEB a pour résultat que la déclaration PEB n'indique pas de manière correcte si le niveau K est respecté, la même valeur erronée ne peut donner lieu à d'
§ 1er, b).
§ 5. L'amende administrative totale imposée en vertu du présent article s'élève au moins à 125 EUR. § 6. Le conseiller PEB introduit dans les 30 jours qui suivent l'établissement de l'amende administrative visée au § 1er une déclaration PEB en concordance avec les constatations effectuées lors de l'inspection. Art. 32.Lorsque le contrôle visé à l'article 20, ou la déclaration PEB visée à l'article 15, font apparaître que les installations techniques ne respectent pas les exigences PEB fixées par le Gouvernement, l'Institut impose au responsable des installations techniques une amende de 25 à 25.000 EUR en fonction de la puissance des installations concernées et de l'écart entre les exigences PEB et le niveau de performance constaté desdites installations. Art. 33.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant ou, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement de celui-ci, le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut inflige une amende administrative du chef des infractions décrites aux articles 30, 31 et 32. § 2. Une notification est envoyée par lettre recommand ée à l'intéressé. Elle mentionne le montant de l'amende et le(
- s)motif(
- s)pour le(s)quel(
- s)l'amende sera imposée, avec référence aux dispositions applicables et le cas échéant le calcul. § 3. La personne condamnée au paiement de l'amende administrative peut introduire un recours devant le Collège d'environnement. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision. Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, de même que l'agent ayant pris la mesure. Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les deux mois de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque les parties demandent à être entendues. En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, la décision ayant fait l'objet d'un recours est censée confirmée. § 4. La décision d'infliger une amende administrative invite l'intéressé à acquitter l'amende dans un délai de trois mois à dater de la notification par versement au compte du Fonds relatif à la politique de l'énergie visé à l'article 34 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. En cas de recours, celui-ci est suspensif et le paiement de l'amende se fait dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision définitive. CHAPITRE VIII. - Infractions et sanctions Art. 34.Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 12 mois et d'une amende de 25 à 25.000 EUR ou d'une de ces peines seulement, celui qui :
- a)étant déclarant, omet de désigner un conseiller PEB ou de notifier le changement de déclarant, de conseiller PEB ou le cas échéant de l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux conformément aux prescrits de l'article 12;
- b)étant déclarant, ne transmet pas la notification de début des travaux conformément aux prescrits de l'article 11;
- c)étant conseiller PEB, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 13 ou arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 13;
- d)étant architecte, entrepreneur ou déclarant, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 14;
- e)étant conseiller PEB ou déclarant, ne notifie pas la déclaration PEB dans les formes et délais prévus à l'article 15;
- f)étant responsable des installations techniques, omet ou refuse de faire contrôler les installations techniques ou de faire procéder à leur entretien dans les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu des articles 20 et 21;
- g)étant contrôleur ou technicien, ne respecte pas les obligations arrêtées par le Gouvernement sur la base de l'article 23;
- h)étant la personne visée à l'article 25, ne produit pas le certificat PEB;
- i)étant conseiller PEB ou certificateur, ne respecte pas les obligations arrêtées par le Gouvernement sur la base de l'article 22;
- j)étant déclarant, ne respecte pas les exigences PEB relatives à un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation simple, telles que fixées par le Gouvernement en application de l'article 6;
- k)étant certificateur, produit un certificat qui ne correspond pas à la réalité;
- l)étant soumis à l'obligation imposée à l'article 26, ne la respecte pas. CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives et abrogatoires Modifications de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement Art. 35.§ 1er. L'article 2 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement est remplacé par le texte suivant : « La présente ordonnance tend à assurer une utilisation rationnelle de l'énergie et la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activit é est susceptible de causer, directement ou indirectement à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être prot égée en qualité de travailleur. ». § 2. L'article 3, 15°, b est remplacé par : « le sol, l'eau, l'air, le climat, la consommation d'énergie, l'environnement sonore et le paysage; ». § 3. A l'article 10, il est ajouté un 5° : « 5° en cas de projet soumis aux dispositions de l'ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, un exemplaire de la proposition PEB ». § 4. L'article 18, § 2, 3° est complété par les termes suivants : « et les éléments de la proposition PEB ». § 5. L'article 37, 4° est complété de la manière suivante : « et la proposition PEB, en ce compris l'étude de faisabilit é, si elle est requise ». § 6. L'article 55, 1° est remplacé par : « les meilleures techniques disponibles pour minimiser les besoins en énergies primaires et réduire les émissions de CO2, pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation, et leurs possibilit és concrètes d'utilisation; ». § 7. A l'article 56, il est ajouté un 9° rédigé comme suit : « des conditions relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux recours aux énergies renouvelables ». Modifications du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 et ratifié par l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles fermer Art. 36.§ 1er. L'article 2 du COBAT est complété par les termes suivants : « et par une amélioration de la performance énergétique des bâtiments ». § 2. L'article 127, § 2, 2° du COBAT est complété par les termes suivants : « et la consommation d'énergie. ». § 3. L'article 129, § 1er, 3° du COBAT est complété par les termes suivants : « et la proposition PEB, en ce compris l'étude de faisabilit é, si elle est requise ». § 4. L'article 143, 4° du COBAT est complété par les termes suivants : « et la proposition PEB, en ce compris l'étude de faisabilité, si elle est requise ». Modifications de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer. relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement Art. 37.§ 1er. Dans l'article 2 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, les mots "16° l'ordonnance du. relative à l'utilisation de pesticides" sont remplacés par les mots : « 15° l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031163 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la restriction de l'usage des pesticides par les gestionnaires des espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la restriction de l'usage des pesticides ». Dans le même article 2, 16°, les mots "29 avril 2004" sont insérés entre le mot "du" et le mot "relative". Dans le même article 2, 17°, les mots "13 mai 2004" sont insérés entre le mot "du" et le mot "relative". Le même article 2 est complété comme suit : « 19° : l'ordonnance du ... relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments ». § 2. L'article 32 est complété comme suit : 1° dans le 11°, les mots "1er avril 2004" sont insérés entre le mot "du" et le mot "relative";2° dans le 12°, les mots "13 mai 2004" sont insérés entre le mot "du" et le mot "relative"; 3° un 14° est ajouté, libellé comme suit : « au sens de l'ordonnance du ... relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments :
- a)étant déclarant, omet de notifier le changement de déclarant, de conseiller PEB ou le cas échéant de l'ar chitecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux conformément aux prescrits de l'article 12, § 2;
- b)étant déclarant, ne transmet pas la notification de début de travaux conformément au prescrit de l'article 11;
- c)étant conseiller PEB, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 13 ou arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 13;
- d)étant architecte, entrepreneur ou déclarant, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 14;
- e)étant responsable des installations techniques, omet ou refuse de faire contrôler les installations techniques ou de faire procéder à leur entretien dans les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu des articles 20 et 21;
- f)étant conseiller PEB ou certificateur, ne respecte pas les obligations arrêtées par le Gouvernement sur la base de l'article 22;
- g)étant contrôleur ou technicien, ne respecte pas les obligations arrêtées par le Gouvernement sur la base de l'article 23;
- h)étant la personne visée à l.article 25, ne produit pas le certificat PEB;
- i)étant déclarant, ne respecte pas les exigences PEB relatives à un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation simple, telles que fixées par le Gouvernement en application de l'article 6;
- j)étant certificateur, produit un certificat qui ne correspond pas à la réalité;
- k)étant soumis à l'obligation imposée à l'article 26, ne la respecte pas. § 3. L'article 33 est complété comme suit : 1° dans le 11°, les mots "29 avril 2004" sont insérés entre le mot "du" et le mot "relative";2° dans le 12°, les mots "13 mai 2004" sont insérés entre le mot "du" et le mot "relative";3° un 14° est ajouté, libellé comme suit : « au sens de l'ordonnance du.relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments :
- a)étant déclarant, omet de désigner un conseiller PEB conformément au prescrit de l'article 12, § 1er;
- b)étant déclarant, acquéreur ou conseiller PEB, ne notifie pas la déclaration PEB dans les formes et délais prévus à l'article 15 ou à l'article 16;
- c)ne produit pas le certificat dans les hypothèses visées à l'article 18 § 2.» Art. 38.Le titre V du Règlement Régional d'Urbanisme relatif à l'isolation thermique des bâtiments, adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006, arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'Urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé. CHAPITRE X. - Dispositions finales Dispositions transitoires Art. 39.§ 1er. Pendant une période de deux ans après l'entrée en vigueur des arrêtés relatifs aux procédures d'agrément ou d'enregistrement, les titulaires d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel ou d'un diplôme équivalent sont habilités, à titre transitoire, à établir la déclaration PEB. § 2. L'article 6 de la section 1, les sections 2 et 3 et 4. du Chapitre II et l'article 18, § 1er du Chapitre III ne sont pas applicables aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur desdits articles ou sections, telle qu'elle sera fixée par le Gouvernement. § 3. L'article 18, § 2 s'applique : 1° aux conventions conclues après l'entrée en vigueur de cette disposition;2° aux ventes publiques dont les conditions de vente sont établies après l'entrée en vigueur de cette disposition et à condition que la première séance ait lieu au moins quarante jours après l'entrée en vigueur de cette disposition. Coordination générale Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions de la présente ordonnance et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées. § 2. A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le nouveau numérotage;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;4° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises. Les coordinations pourront être intégrées dans une coordination générale qui portera l'intitulé suivant : "Code bruxellois de l'énergie". Entrée en vigueur Art. 41.Le Gouvernement fixe les dates d'entrée en vigueur des articles de la présente ordonnance tout en précisant les catégories de bâtiments et le type de transaction visés. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonctions publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note
(1)Session ordinaire 2006-
- Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-357/
- - Rapport, A-357/
- - Amendements après rapport, A-357/
- Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 1er juin
- Pour la consultation du tableau, voir image