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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portan

Obsah (4)Art. 2Art. 3Art. 4Art. 7

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 21 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août

Art. 2

.En annexe II de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, au point 3, le tableau intitulé Normes est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau,

Art. 3

.Au point 2 de l'annexe III de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le tableau intitulé « Poids minimal d'un échantillon », est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau,

Art. 4

.Le point 1° de l'annexe II de l'Arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle est remplacé par le tableau suivant : 1. Espèces concernées. Le présent chapitre concerne les espèces suivantes : Pour la consultation du tableau,

Pour toutes ces espèces des contrôles sur pied peuvent être exécutés. Art. 5.Au point 6.1. de l'annexe II de l'Arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant : Tableau 4 Pour la consultation du tableau,

(

  1. a)Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.Un lot de semences enrobées comporte au maximum 1 milliard de semences et ne peut pas dépasser les 42 tonnes. (
  2. b)Le poids d'un échantillon peut, à la demande du négociant-préparateur, être supérieur. Pour les variétés hybrides F1 des espèces mentionnées cidessus le poids minimal de l'échantillon peut être diminué à 1/4 du poids indiqué. L'échantillon doit néanmoins avoir un poids minimal de 5 g et contenir au moins 400 semences. Art. 6.Au point 6.2.2. de l'annexe II de l'Arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant : Tableau 5 Pour la consultation du tableau,

Art. 7.Le présent Arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 8.Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, compétent pour la politique agricole est chargé de l'exécution de cet arrêté. Bruxelles, le 21 juin 2007. Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale; Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, B. CEREXHE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.