, notamment l'article 25, inséré par le décret du 22 décembre 2006, l'article 38, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et par les décrets des 18 mai 1999 et 17 juillet 2000, et l'article 39; Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, modifié par le décret du 2 juin 2006, notamment l'article 2, 17, 18, 38, § 2, l'article 39, § 5, l'article 50, § 2, l'article 63, alinéa deux, l'article 69, 70, 74, alinéa deux, l'article 151, § 2, alinéa premier, l'article 163, § 1er, l'article 179, alinéa premier, l'article 235, § 2, alinéa premier, 3°, l'article 247, alinéa premier, 2°, l'article 273, § 3, l'article 274, § 5, l'article 276, alinéa premier, l'article 303, alinéa premier, 2°, et l'article 313, § 1er, alinéa trois; Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par le décret du 2 juin 2006, notamment l'article 17, 18, 38, alinéa deux, l'article 39, § 5, l'article 50, § 2, l'article 67, 72, alinéa deux, l'article 147, § 2, l'article 159, § 1er, l'article 175, alinéa premier, l'article 228, § 2, alinéa premier, 3°, et l'article 240, alinéa premier, 2°; Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1837 fixant le costume des membres du conseil provincial; Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestres et échevins des communes au-dessus de vingt mille habitants; Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestres et échevins des communes de cinq mille à vingt mille habitants; Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestres et échevins des communes au-dessous de cinq mille habitants; Vu l'arrêté du Régent du 2 octobre 1947 déterminant le costume officiel des femmes qui remplissent les fonctions de bourgmestre ou d'échevin des communes; Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1981 réglant les modalités d'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des Centres Publics d'
ou des anciennes Commissions d'Assistance Publique; Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 portant exécution de l'article 12bis de la nouvelle loi communale; Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant exécution de l'article 63bis de la loi provinciale; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'
; Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l'article 329bis de la nouvelle loi communale et de l'article 144 de la loi provinciale; Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2000 fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins; Vu l'arrêté royal du 24 novembre 2000 fixant le traitement des présidents et des membres du bureau des conseils de district; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 fixant le pécule de vacances des bourgmestres et échevins; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2006; Vu l'avis n° 41.853/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes et de l'Intégration civique; Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Fixation des traitements des bourgmestres et échevins et du mode de paiement des traitements des bourgmestres et échevins et des députés, et détermination des conditions et des modalités d'octroi du traitement du président et du vice-président du centre public d'
CHAPITRE Ier. - Traitements des bourgmestres et échevins Article 1er.Le traitement du bourgmestre s'élève à: 1° pour les communes de 300 habitants et moins : 18,62 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;2° pour les communes de 301 habitants à 500 habitants : 20,59 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;3° pour les communes de 501 habitants à 750 habitants : 22,55 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;4° pour les communes de 751 habitants à 1000 habitants : 25,18 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;5° pour les communes de 1001 habitants à 1250 habitants : 27,80 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;6° pour les communes de 1251 habitants à 1500 habitants : 28,62 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;7° pour les communes de 1501 habitants à 2000 habitants : 29,44 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;8° pour les communes de 2001 habitants à 2500 habitants : 30,50 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;9° pour les communes de 2501 habitants à 3000 habitants : 31,73 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;10° pour les communes de 3001 habitants à 4000 habitants : 33,12 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;11° pour les communes de 4001 habitants à 5000 habitants : 34,35 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;12° pour les communes de 5001 habitants à 6000 habitants : 37,95 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;13° pour les communes de 6001 habitants à 8000 habitants : 40,40 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;14° pour les communes de 8001 habitants à 10 000 habitants : 43,20 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;15° pour les communes de 10 001 habitants à 15 000 habitants : 49,52 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;16° pour les communes de 15 001 habitants à 20 000 habitants : 53,05 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;17° pour les communes de 20 001 habitants à 25 000 habitants : 63,23 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;18° pour les communes de 25 001 habitants à 35 000 habitants : 67,38 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;19° pour les communes de 35 001 habitants à 50 000 habitants : 71,33 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;20° pour les communes de 50 001 habitants à 80 000 habitants : 83,65 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;21° pour les communes de 80 001 habitants à 150 000 habitants : 100,84 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;22° pour les communes de plus de 150 000 habitants : 108,71 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Pour déterminer le nombre d'habitants, les chiffres de la population, mentionnés à l'article 5 du Décret communal, sont pris en compte. Pour l'application du présent article, on entend par indemnité des membres du Parlement flamand, l'indemnité de base imposable indexée, majorée de l'indemnité forfaitaire, de la prime de fin d'année et du pécule de vacances. Art. 2.Les traitements des échevins s'élèvent : 1° dans des communes jusqu'à 50.000 habitants : à 60 % du traitement du bourgmestre; 2° dans des communes à partir de 50 001 habitants : à 75 % du traitement du bourgmestre. CHAPITRE II. - Traitements en régime transitoire des bourgmestres et échevins et du président du centre public d'
.Les bourgmestres et échevins qui, conformément aux articles 1er et 2, reçoivent un traitement inférieur à celui auquel ils ont droit conformément à l'article 19 de la nouvelle loi communale, continuent à recevoir le traitement qu'ils reçoivent conformément à cette disposition le 31 décembre 2006, jusqu'au renouvellement intégral suivant des conseils, à l'exception de l'indexation, aussi longtemps que ce mode de calcul leur procure un traitement supérieur à celui résultant de l'application des articles 1er et 2. L'alinéa précédent s'applique par analogie au président du centre public d'
. CHAPITRE III. - Mode de paiement des traitements des bourgmestres et échevins et des députés Art. 4.§ 1er. Le traitement est payé mensuellement et d'avance aux bourgmestres nommés et aux échevins élus par le conseil communal, et à terme échu aux bourgmestres et échevins remplaçant les titulaires de cette fonction. Si le traitement du mois n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes. Par dérogation à l'alinéa deux, le traitement de chaque mois commencé est entièrement dû en cas de décès. §
, et de leurs suppléants Art. 5.En dehors d'une rémunération et du remboursement des frais, mentionnés au titre VII, le président, le vice-président et le membre qui les remplacent, ne peuvent pas bénéficier d'autres indemnités ou avantages à charge du centre public, pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit. Le président, le vice-président et le membre qui les remplacent, n'ont pas droit à un jeton de présence pour les réunions qui ont lieu au cours d'une période pour laquelle ils peuvent prétendre à une rémunération. Art. 6.Dans le cas visé à l'article 39, alinéa premier, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'
, le membre du conseil qui remplace le président ou le vice-président bénéficie, pour la durée entière du remplacement, du régime de rémunération visé à l'article 38 de la loi précitée. Art. 7.Le traitement est payé mensuellement et d'avance au président et au vice-président, et à terme échu au membre remplaçant le président ou le vice-président dans le cas visé à l'article 39, alinéa premier, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'
. Si le traitement du mois n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes. Par dérogation à l'alinéa deux, le traitement de chaque mois commencé est entièrement dû en cas de décès. TITRE II. - Fixation du traitement des présidents et des membres du collège de district, et du mode de paiement de leur traitement Art. 8.Le traitement du président du collège de district s'élève au minimum à 10 % et au maximum à 50 % du traitement tel que fixé à l'article 1er, qui est octroyé au bourgmestre d'une commune dont le chiffre de la population correspond à celui du district. Art. 9.Le traitement des membres du collège de district s'élève au minimum à 10 % et au maximum à 50 % du traitement d'un échevin d'une commune dont le chiffre de la population correspond à celui du district. Art. 10.Le conseil communal détermine le montant du traitement des membres et du président du collège de district dans les limites minimales et maximales, mentionnées aux articles 8 et 9, en tenant compte de l'ampleur réelle des compétences attribuées aux districts. Art. 11.Les traitements des présidents et des membres du collège de district et de leurs suppléants sont payés conformément aux règles applicables respectivement au bourgmestre et aux échevins de la commune. TITRE III. - Fixation du pécule de vacances et de la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins, des présidents et des membres du collège de district, ainsi que la détermination des conditions et des modalités d'octroi du pécule de vacances et de la prime de fin d'année aux présidents et aux vice-présidents du centre public d'
CHAPITRE Ier. - Pécule de vacances Art. 12.Le pécule de vacances des bourgmestres et échevins, du président et des membres du collège de district, du président et du vice-président du centre public d'
, est calculé sur le traitement, tel que fixé respectivement à l'article 70 et l'article 274, § 5, du Décret communal et l'article 38 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'
, et conformément aux règles fixées pour les membres du personnel communal. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année Art. 13.La prime de fin d'année des bourgmestres et échevins, du président et des membres du collège de district, du président et du vice-président du centre public d'
, est calculée sur le traitement, tel que fixé respectivement à l'article 70 et l'article 274, § 5, du Décret communal et l'article 38 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'
, et conformément aux règles fixées pour les membres du personnel communal. CHAPITRE III. - Disposition générale Art. 14.Pour l'application du présent arrêté, chaque mandataire est censé accomplir des prestations complètes. TITRE IV. - Etablissement de la liste des réunions découlant des obligations du mandat des conseillers communaux, des membres du conseil de district, des conseillers provinciaux, ainsi que la détermination des conditions et des modalités d'octroi des jetons de présence aux membres des conseils d'
et la détermination des limites minimales et maximales des jetons de présence de ces mandataires CHAPITRE Ier. - Liste des réunions Art. 15.§
est échevin de plein droit conformément à l'article 312 du Décret communal et s'il est également conseiller communal, il n'a pas droit au jeton de présence pour cette fonction. Si, conformément à l'article 312 du Décret communal, il ne fait pas partie du collège des bourgmestre et échevins, il bénéficie du jeton de présence pour la fonction de conseiller communal. §
.Un jeton de présence est octroyé aux membres pour assister aux réunions du conseil, ainsi que pour assister aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux, créés en vertu des articles 27 et 94 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'
, et du comité de concertation, visé à l'article 26, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'
. Cette disposition ne s'applique aux comités spéciaux que dans la mesure où ils comptent au moins trois membres, y compris le président. En outre, le conseil d'
octroie un jeton de présence à ses membres s'ils participent aux réunions de la commission du budget et pour le contrôle de la comptabilité des hôpitaux relevant d'un centre public d'
. Le jeton de présence est fixé en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. En dehors d'un jeton de présence et du remboursement des frais, mentionnés au titre VII, les membres ne peuvent pas bénéficier d'autres indemnités ou avantages à charge du centre public, pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit, sans préjudice de l'application de l'article 5. TITRE V. - Règles relatives à la majoration du jeton de présence des conseillers communaux, des conseillers de district et des conseillers provinciaux, à la majoration du traitement des bourgmestres, des échevins à l'exception des échevins de plein droit, des présidents et des membres du collège de district, et les modalités d'octroi d'une réduction de traitement aux bourgmestres, aux échevins à l'exception des échevins de plein droit, aux présidents et aux membres du collège de district CHAPITRE Ier. - Complément de jeton de présence ou de traitement Art. 18.§ 1. Les mandataires, visés aux articles 17, 70, 273, § 3, et 274, § 5, du Décret communal et à l'article 17 du Décret provincial, à l'exception des échevins de plein droit, peuvent demander un complément de traitement conformément au présent chapitre, afin de compenser la perte de revenus qu'ils subissent lorsque les autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires dont ils bénéficient se trouvent réduits ou supprimés en raison de ces jetons de présence ou de ce traitement. Seuls les bourgmestres, les échevins à l'exception des échevins de plein droit, les présidents ou les membres du collège de district dans des communes et districts ayant moins de 50.000 habitants peuvent demander un complément de traitement conformément aux dispositions suivantes. Les conseillers peuvent toujours en faire la demande. Le traitement majoré des mandataires exécutifs des communes et districts ne peut être supérieur au traitement d'un bourgmestre, un échevin, un président ou un membre du collège de district d'une commune de 50.000 habitants. § 2. Les conseillers communaux, membres du conseil de district ou conseillers provinciaux qui souhaitent bénéficier d'une majoration de leur jeton de présence en tant que conseiller, à charge de la commune, du district ou de la province, en font la demande par lettre recommandée respectivement au collège des bourgmestre et échevins, au collège de district ou à la députation. A cette demande, ils joignent : 1° une attestation du gestionnaire financier mentionnant le montant brut total des jetons de présence qui leur sont octroyés au cours de l'année précédant l'introduction de la demande ou, si la demande est introduite moins d'un an après leur entrée en service, le montant obtenu en multipliant le montant mensuel moyen des jetons de présence par douze.L'attestation mentionne également le nombre de réunions du conseil auxquelles le mandataire concerné a participé au cours de la période considérée; 2° une attestation de toute institution qui paie les autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires dont bénéficie l'intéressé, et qui sont réduits ou supprimés en raison des jetons de présence octroyés au mandataire. Chaque attestation mentionne également :
, exposés lors de l'exécution des missions qui leur ont été confiées explicitement par le conseil dans le cadre de ses compétences, et détermination des limites du financement des groupes CHAPITRE Ier. - Types d'indemnités pour frais exposés Art. 42.§ 1er. Seuls les frais relatifs à l'exercice du mandat et nécessaires à l'exercice de leur mandat peuvent être remboursés aux membres des conseils communaux, conseils de district et conseils provinciaux, ainsi qu'à leurs présidents et présidents de commission et aux membres des conseils d'
et, en ce qui concerne les conseils provinciaux, aux membres de bureau et aux présidents de groupe. §
ou le greffier provincial, le cas échéant en concertation avec le fonctionnaire de formation. L'administration ne rembourse les frais de parcours et de séjour que moyennant la présentation d'une note de justification, sans préjudice de l'application de l'article 17, § 4, du Décret provincial. §
, s'il agit en qualité de président et non pas en qualité d'échevin de plein droit. La province souscrit à une police de même nature que celle visée à l'alinéa 1er au bénéfice des membres de la députation permanente. Art. 46.Sont considérées comme des tiers pour l'application de l'article 45, alinéa premier, toutes les autres personnes physiques ou morales que le mandataire. Le bourgmestre et l'échevin ou les échevins, y compris le président du conseil d'
, sont considérés comme des tiers entre eux. Sont considérées comme des tiers pour l'application de l'article 45, alinéa deux, toutes les autres personnes physiques ou morales que le mandataire. Les membres de la députation sont considérés comme des tiers entre eux. Art. 47.La garantie de responsabilité visée à l'article 45 ne peut être limitée à des dommages dont la survenance est accidentelle. Art. 48.La responsabilité civile résultant d'un dommage tombant sous l'application de la loi sur l'assurance automobile obligatoire n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté. Art. 49.La police d'assurance souscrite conformément à l'article 45 peut renfermer des exclusions de garantie. Celles-ci doivent toutefois demeurer exceptionnelles par rapport aux risques garantis et ne pas être de nature, de par leur extension, à remettre en cause de manière déraisonnable la garantie acquise en vertu de l'article
. Art. 59.Ainsi le bourgmestre peut, à sa demande, être autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions s'il a démissionné à la suite d'une fusion, un rattachement ou une modification des limites de communes, dans la mesure où il a été membre du collège des bourgmestre et échevins de la même commune pendant au moins dix années, dont au moins cinq en tant que bourgmestre. La demande peut également être introduite par le conseil communal moyennant le consentement de l'intéressé. Art. 60.Le bourgmestre d'une commune créée par la fusion ou le rattachement de communes, peut faire valoir les années de l'exercice de la fonction de bourgmestre d'une des communes fusionnées ou rattachées, pour le calcul de l'ancienneté, visée à l'article 58, § 1er. En cas de modification des limites d'une commune, le bourgmestre de la commune à laquelle est rattachée la partie transférée du territoire, peut faire valoir les années de l'exercice de la fonction de bourgmestre dans la commune à laquelle appartenait cette partie du territoire, pour le calcul de son ancienneté, visée à l'article 58, § 1er. Section III. - L'échevin et le membre du collège de district Art. 61.§ 1er. Un échevin sortant d'une commune fusionnée ou non peut être autorisé par le Gouvernement flamand à porter le titre honorifique de ses fonctions aux conditions visées aux articles 58, § 1er, 59 et 60. Peut être autorisé par le Gouvernement flamand à porter le titre honorifique de ses fonctions, l'échevin sortant qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, avant ou après ses fonctions d'échevin, un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans. Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ou de district ont été, soit annulées par la députation permanente conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci conformément aux dispositions légales applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932, soit annulées par le Conseil des Contestations électorales ou la Commission de Contrôle des Dépenses électorales, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision. Il est également tenu compte, pour le calcul des délais, de la période au cours de laquelle l'installation n'a pas pu avoir lieu en raison d'une plainte qui s'est révélée non fondée. Outre l'ancienneté acquise en qualité d'échevin, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils auraient exercé dans la même commune, avant ou après leurs fonctions en qualité d'échevin, un mandat de membre de la députation, de bourgmestre ou de président du conseil d'
du centre public d'
. § 2. Le § 1er s'applique par analogie au membre du collège de district, étant entendu que bourgmestre, échevin, conseiller communal, conseil communal, commune et élections communales doivent chaque fois être lus respectivement comme président du collège de district, membre du collège de district, membre du conseil de district, conseil de district, district et élections des conseils de district. Les années prestées en tant que président du bureau et membre du bureau sont assimilées aux années au cours desquelles la personne exerce une fonction de président et de membre du collège de district. Outre l'ancienneté acquise en qualité de membre du collège de district, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils auraient exercé, avant ou après leurs fonctions, un mandat de membre de la députation, de bourgmestre, d'échevin, de président du collège de district ou de président du centre public d'
. Section IV. - Le président du centre public d'
.Le président du centre public d'
d'une commune fusionnée ou non peut être autorisé par le Gouvernement flamand à porter le titre honorifique de ses fonctions aux conditions visées à l'article 61, § 1er. Peut, de même, être autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions, le président sortant qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, avant et/ou après ses fonctions, un mandat de membre du conseil d'
dans cette même commune pendant au moins douze ans. Outre l'ancienneté acquise en qualité de président, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils auraient exercé dans la même commune ou les mêmes parties de communes, visées aux articles 60 et 61 du présent arrêté, avant ou après leurs fonctions en qualité de président, un mandat de membre de la députation, de bourgmestre ou d'échevin. Dans la commune où il est décidé d'adjoindre le président du centre public au collège des bourgmestre et échevins pendant la mandature 2006-2012, le président du centre public qui est élu dès son installation après le prochain renouvellement intégral des conseils, peut choisir de porter le titre honorifique d'échevin de plein droit ou celui de président du conseil d'
. Après cette période, les mandataires de toutes les communes peuvent faire cette demande. Dans les cas visés au présent alinéa, les dispositions des articles 61 et 62 s'appliquent, selon le titre demandé. Section V. - Le député Art. 63.§ 1. Un membre sortant de la députation qui a exercé ses fonctions dans une même province pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de ses fonctions. Un membre sortant de la députation qui a exercé ses fonctions dans une même province pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de ses fonctions, à condition qu'il ait exercé dans la même province, avant ou après son mandat de député, un mandat de conseiller provincial (conseiller communal) pendant au moins douze ans. Les années prestées en tant que député ou conseiller provincial de la province du Brabant sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de la fonction exercée au province du Brabant flamand. Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections provinciales ont été annulées par le conseil provincial conformément à la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales dans l'hypothèse ou le Conseil d'Etat a réformé cette décision, ou annulées par le Conseil des Contestations électorales ou la Commission de Contrôle des Dépenses électorales, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision. Il est également tenu compte, pour le calcul des délais, de la période au cours de laquelle l'installation n'a pas pu avoir lieu en raison d'une plainte qui s'est révélée non fondée. La demande peut également être introduite par le conseil provincial moyennant le consentement de l'intéressé. Section VI. - Disposition générale Art. 64.Le titre honorifique des fonctions de député, bourgmestre, échevin, échevin de plein droit, président du centre public d'
, président du collège de district ou membre du collège de district ne peut pas être porté: 1° pendant la période d'exercice effectif d'un de ces mandats;2° par une personne rémunérée par une province, une commune ou un centre public d'
. Si, après l'octroi du titre honorifique, les mandataires visés au présent arrêté encourent une lourde condamnation pénale ou une peine disciplinaire majeure ou commettent des faits très déshonorants, le Gouvernement flamand peut retirer le titre honorifique. Section VII. - Procédure Art. 65.Toute demande d'octroi du titre honorifique de membre de la députation, de bourgmestre, d'échevin, de président du conseil d'
, d'échevin de plein droit, de président du collège de district ou de membre du collège de district doit, selon le cas, comporter les informations et documents suivants: 1° la date :
, ou du conseil de district portant élection à la fonction pour laquelle le titre honorifique est sollicité;2° la mention des périodes pendant lesquelles la fonction a été exercée et éventuellement les raisons pour lesquelles la durée légale du mandat a été raccourcie;3° un certificat de bonnes vie et moeurs qui ne peut pas être établi plus d'un mois avant la date d'introduction de la demande d'octroi du titre honorifique;4° la mention des mesures disciplinaires dont l'intéressé a éventuellement été l'objet, selon les informations fournies par les autorités administratives compétentes. Art. 66.En cas d'application de l'article 59, l'intéressé ou le conseil, selon le cas, joint à la demande d'octroi du titre de bourgmestre honoraire, une copie des décisions du conseil communal portant élection à la fonction d'échevin. Art. 67.L'administration communale, de district, ou provinciale joint à la demande d'octroi du titre honorifique : 1° une déclaration de consentement de l'intéressé;2° une copie de la décision du conseil communal, de district ou provincial ou la décision du conseil d'
portant introduction de la demande d'octroi du titre honorifique. Art. 68.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, fait recueillir toutes les informations qu'il juge nécessaires. A cet effet, il peut entre autres charger les gouverneurs de provinces et les commissaires d'arrondissement d'une enquête. Art. 69.Si la personne faisant la demande d'octroi du titre de bourgmestre honoraire, d'échevin honoraire, d'échevin honoraire de plein droit ou de président honoraire du conseil d'un centre public d'
, de président honoraire du collège de district, ou de membre honoraire du collège de district, conformément à l'article 58, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa trois, et l'article 61, § 1er, alinéa quatre, et § 2, alinéa trois, l'article 63, § 1er, alinéa trois, veut faire valoir les années au cours desquelles il a exercé d'autres fonctions, les documents suivants doivent, selon le cas, être joints à la demande : 1° une copie de l'arrêté portant nomination à la fonction de bourgmestre;2° une copie des décisions du conseil d'
portant élection à la fonction de président du conseil d'
;3° une copie de la décision du conseil communal portant élection à la fonction d'échevin;4° une copie de la décision du conseil de district ou du collège de district portant élection à la fonction de président ou membre du collège de district;5° une copie de la décision du conseil provincial portant élection à la fonction de député. Art. 70.Aux conditions fixées dans le présent chapitre, un titre honorifique peut être octroyé au mandataire à titre posthume. La demande à cet effet peut être introduite par les ayants cause du mandataire ou par le conseil, avec le consentement des ayants cause. Art. 71.L'acte portant octroi d'un titre honorifique reprend le texte des articles 57 et 64. CHAPITRE II. - Signe distinctif et costume Section Ire. - Signe distinctif Sous-section Ire. - Le bourgmestre ou le président du collège de district Art. 72.Le bourgmestre ou le président du collège de district porte une écharpe à fond noir, jaune et rouge, avec franges en argent. L'écharpe du bourgmestre ou du président du collège de district est frappée du Lion flamand et facultativement du blason de la ville ou de la commune ou de l'écusson du district. Sous-section II. - L'échevin et le membre du collège de district Art. 73.L'échevin ou le membre du collège de district porte une écharpe à fond noir et jaune, avec franges rouges. L'écharpe de l'échevin ou du membre du collège de district est frappée du Lion flamand et facultativement du blason de la ville ou de la commune ou de l'écusson du district. Sous-section III. - L'échevin de plein droit ou le président du centre public d'
Sous-section IV. - Le député Art. 75.Le membre de la députation porte une écharpe avec des franges, sur un fond avec les couleurs de la province. Le conseil provincial détermine les couleurs des franges. L'écharpe du député est frappée du Lion flamand et facultativement du blason de la province. Sous-section V. - Dispositions générales Art. 76.Les mandataires masculins portent l'écharpe à la taille, la couleur noire vers le haut. Les mandataires féminines portent l'écharpe sur l'épaule droite, le noeud du côté gauche, la couleur noir étant celle qui se trouve le plus près du cou. Art. 77.Les modalités et conditions relatives à l'écharpe et à son port par les bourgmestres et échevins peuvent être précisées dans un arrêté ministériel. L'écharpe est au minimum 10 centimètres et au maximum 12 centimètres de large. L'insigne comportant le Lion flamand et étant appliqué sur l'écharpe, a une hauteur minimale de 7 centimètres et une hauteur maximale de 9,5 centimètres, et une largeur minimale de 6 centimètres et une largeur maximale de 7 centimètres. Le dessus de l'insigne est appliqué à 15 centimètres au-dessus de la houppe pour les hommes et à 17 centimètres au-dessous de l'épaule pour les femmes. Art. 78.Les mandataires portent leur écharpe uniquement à l'occasion et lors de l'exercice public de leur compétence à l'occasion de manifestations ou de cérémonies se déroulant exclusivement sur le territoire communal. Le port d'une écharpe est obligatoire lors de la célébration d'un mariage ou en cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou d'atteintes graves portées à la paix publique. Les mandataires ne sont pas habilités à porter leur écharpe lors de la cessation de leur fonction ou en cas d'une suspension disciplinaire. Section II. - Le costume Art. 79.Les vêtements portés par les mandataires, ne peuvent pas référer à une autre qualité ou une autre fonction. TITRE XI. - Dispositions finales Art. 80.L'arrêté royal du 30 septembre 1981 réglant les modalités d'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des Centres Publics d'
ou des anciennes Commissions d'Assistance Publique, l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestres et échevins des communes au-dessus de vingt mille habitants, l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestres et échevins des communes de cinq mille à vingt mille habitants, l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestres et échevins des communes au-dessous de cinq mille habitants, l'arrêté du Régent du 2 octobre 1947 déterminant le costume officiel des femmes qui remplissent les fonctions de bourgmestre ou d'échevin des communes et l'arrêté royal du 15 janvier 1837 fixant le costume des membres du conseil provincial, sont abrogés à partir du 1er janvier 2007. Art. 81.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 25 février 1996 portant exécution de l'article 12bis de la nouvelle loi communale;2° l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant exécution de l'article 63bis de la loi provinciale;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'
;4° l'arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l'article 329bis de la nouvelle loi communale et de l'article 144 de la loi provinciale;5° l'arrêté royal du 16 novembre 2000 fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins;6° l'arrêté royal du 24 novembre 2000 fixant le traitement des présidents et des membres du bureau des conseils de district;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 fixant le pécule de vacances des bourgmestres et échevins. Art. 82.L'article 303, alinéa premier, 2°, du Décret communal entre en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.