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Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement du "Mobiliteitsraad van Vlaanderen"

loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu le décret du 7 juillet 2006 portant création du "Mobiliteitsraad v

11; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations

les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents

aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996; Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 20 juillet 2006; Vu l'avis 40.989 du Conseil d'

at, donné le 17 août 2006,

l'avis 41.479, donné le 7 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'

at; Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement

de la Nature

de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale

de l'Egalité des Chances; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 7 juillet 2006 portant création du "Mobiliteitsraad van Vlaanderen" (Conseil de Mobilité de la Flandre);2° Ministre : le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions

le Ministre flamand qui a la politique de la mobilité dans ses attributions. CHAPITRE II. - Domaine politique Art. 2.Le "Mobiliteitsraad van Vlaanderen", en abrégé MORA, appartient au domaine politique Mobilité

Travaux publics. CHAPITRE III. - Procédure de désignation des membres

des experts Art. 3.Le SERV propose, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 2°,

§ 3

du décret, quarante-huit candidats, à savoir vingt-quatre comme membre

vingt-quatre comme suppléant, chaque sexe étant chaque fois représenté pour moitié. La VVSG (Association flamande des Villes

des Communes)

la VVP (Association des Provinces flamandes) proposent chacune, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 3°

4°,

§ 3

du décret, quatre candidats, à savoir deux comme membre

deux comme suppléant, chaque fois un homme

une femme. Les associations de défense de l'environnement siégeant dans le Conseil MiNa (Conseil de l'Environnement

de la Nature de la Flandre) proposent, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 5°,

§ 3

du décret, huit candidats, à savoir quatre comme membre

quatre comme suppléant, chaque fois deux hommes

deux femmes. La VVM propose, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 6°,

§ 3

du décret, quatre candidats, à savoir deux comme membre

deux comme suppléant, chaque fois un homme

une femme. La sa SNCF Holding peut, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 6°,

§ 3

du décret, quatre candidats, à savoir deux comme membre

deux comme suppléant, chaque fois un homme

une femme. Faute d'une proposition de la part de la SNCF Holding conformément à l'alinéa précédent, la VVM propose quatre candidats de plus, à savoir deux comme membre

deux comme suppléant, chaque fois un homme

une femme. Art. 4.Le Ministre publie, en exécution de l'article 9, § 1er, alinéa 2, 6°

7° du décret, un appel aux candidats au Moniteur belge, au nom des associations de mobilité

des experts, dans au moins trois journaux

sur le site web des autorités flamandes. Les candidatures sont introduites auprès du secrétariat du MORA dans un délai d'un mois de la publication au Moniteur belge. Le secrétariat du MORA transmet les candidatures au Ministre endéans les dix jours. Art. 5.Par association de mobilité il faut entendre l'association qui : 1° a pour tâche essentielle la promotion d'une mobilité ou d'une sécurité routière durable, c'est-à-dire active au niveau d'un des quatre modes de transport suivants : a) piétons;b) cyclistes;c) usagers des transports en commun;d) usagers de la route motorisés;2° a des membres répartis dans les différentes provinces flamandes

est active dans toute la Flandre;3° organise une fois par an une réunion générale des membres;4° quatre fois par an, organise une réunion des autorités administratives mandatées par l'assemblée générale. Art. 6.Les candidats-experts, visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 7°, du décret, doivent avoir une expertise dans les matières appartenant à la mission du MORA, visé à l'article 4, § 1er, du décret. Le Ministre propose trois candidats à nommer au Gouvernement flamand. La proposition est motivée. Art. 7.Le Gouvernement flamand nomme tous les membres

experts, conformément à l'article 9, § 4, du décret, tout en tenant compte des conditions de l'article 7 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, de telle manière qu'ils réunissent ensemble l'expertise nécessaire, de sorte que le MORA puisse accomplir en connaissance de cause ses missions, visées à l'article 4 du décret. Art. 8.Si à la fin du mandat visé à l'article 9, § 5, du décret, un membre n'est pas renommé ou s'il ne peut être pourvu immédiatement en la nomination d'un nouveau membre, le membre reste en fonction jusqu'à ce que commence le mandat du membre nouvellement nommé. CHAPITRE IV. - Fonctionnement du MORA Art. 9.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations

les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents

aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, s'appliquent au président, en ce qui concerne les jetons de présence

les allocations,

aux membres du MORA, en ce qui concerne les jetons de présence

les indemnités. Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa premier, le MORA est classé dans la catégorie III, tel que visée à l'arrêté visé à l'alinéa premier,

le président a la qualité des personnes visées à l'article 1er, 3°, de l'arrêté précité. Le jeton de présence

l'indemnité des experts s'élèvent à la moitié du jeton de présence

des indemnités accordés au président conformément aux alinéas précédents. Un budget complémentaire de représentation pour le président s'élève à 2.231 euros par an. CHAPITRE VI. - Disposition finale Art. 10.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions

le Ministre flamand qui a la Politique de la Mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 24 novembre 2006. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement

de la Nature, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale

de l'Egalité des Chances, Mme K. VAN BREMPT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.